Tribunal JudiciaireTPX VER SUREND CTX
Tribunal Judiciaire · TPX VER SUREND CTX — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0b060fcdc6046d471292d1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 3 889 194 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00544 - N° Portalis DB22-W-B7J-TS2I BDF N° : 000225008464 Nac : 48B JUGEMENT Du : 09 Avril 2026 [Y] [U], [E] [C] épouse [U] C/ [1], [2], [3] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 09 Avril 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après observations écrites, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [Y] [U] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Mme [E] [C] épouse [U] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] ET : DEFENDEUR(S) : [1] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] CA CONSUMER FINANCE [4] [Localité 4] [5] [Adresse 8] [Localité 5] FCT FEDINVEST II Chez [1] - Secteur Surendettement [Adresse 7] [Localité 3] Après observations écrites du 09 mars 2026, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré au 09 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 18 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 octobre 2025. Par courrier en date du 29 octobre 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] ont demandé la vérification de la créance n°81635582594 déclarée par la société [2], des créances n°5029779569 et n°5029881654 déclarées par la société [3] et de la créance n°5004781233 déclarée par la société [1]. Par lettre reçue au greffe le 8 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de ces créances sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, selon une procédure hors audience, la société [2], la société [3], la société [1], Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] ont été invités à transmettre au juge ainsi qu’à la partie adverse leurs observations avant le 9 mars 2026. La société [2], la société [3] et la société [1] ont été invités à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants, relevés d'office en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion selon les termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation, de l'article L. 311-52 du code de la consommation ou de l'article R. 312-35 du code de la consommation, selon la version applicable au contrat ;la nullité du contrat pour versement des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (article L. 312-25 du code de la consommation, anciennement article L. 311-14) ;les moyens suivants susceptibles d’entraîner une déchéance du droit aux intérêts : le non-respect des obligations pré-contractuelles et le non-respect du formalisme de l'offre. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 mars 2026, Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] contestent le montant de la créance déclarée par la société [2], faisant valoir qu’elle a été soldée par la vente de leur bien immobilier. Ils contestent également le montant de deux créances déclarées par la société [3] au motif que les montants divergent de ceux retenus lors de leur précédent plan de surendettement. Enfin, ils déclarent ne pas être redevables de la moindre somme à l'égard de la société [1], précisant ne pas connaître ce créancier. La société [3] n'a adressé aucune pièce justificative. La société [1] a adressé ses observations écrites, sollicitant de voir fixer la créance à la somme de 38891,95 €, produisant une offre de prêt, un avis de session et un décompte. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] le 10 octobre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 29 octobre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 29 octobre 2025 par Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E]. Sur la créance de la société [2], la société [3] et la société [1] : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance n° 81635582594 de la société [2] La société [2] n'a adressé aucune pièce de façon contradictoire en ce qu’elle ne justifie pas de leur envoi à la partie adverse, l'avis de réception des débiteurs étant absente des pièces effectivement transmises au tribunal malgré la mention faite dans ses écritures. En outre, elle indique que le montant restant dû au titre de sa créance n° 81635582594 s’élève à 0 euro. Or il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] confirment avoir procédé au règlement intégral des sommes dues. Dans ces conditions, il convient de fixer le montant de cette créance à la somme de 0 euro. Sur les créances n° 5029779569 et n°5029881654 de la société [3] En l’espèce, la société [3] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence des créances et de leur montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] contestent l’augmentation des créances de la société [3] sans les contester en leur principe de sorte qu’il convient de fixer le montant de ces créances à la somme de 10.017.28 € (n°5029779569) et 23.474.95 € (n°5029881654). Sur la créance n°5004781233 de la société [1] Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] indiquent ne pas connaître ce créancier, lequel ne figurait pas au précédent plan de surendettement arrêté pour la période 2021/2023. Néanmoins, la société [1] produit un avis de cession de créance par lequel la société [6] venant aux droits de la société [7] à transmis ses droits à la société [8]. S’ils produisent également l’offre de prêt ainsi qu’un décompte mentionnant une somme principale de 20.155.12 euros et des intérêts à hauteur de 17.754.73 euros, il apparaît toutefois qu’aucun titre exécutoire n'est produit, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, le montant des sommes restant dues, le calcul des intérêts si la déchéance du droit aux intérêts est encourrue, et l'existence d'une éventuelle forclusion. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Dans ces conditions, il convient d'écarter la créance n°5004781233 de la société [1] du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 29 octobre 2025 par Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 € la créance n°81635582594 de la société [2] à l'encontre de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 10.017.28 € la créance n°5029779569 et la créance n°5029881654 à la somme de 23.474.95 € de la société [3] à l'encontre de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] ; DIT que la créance de la société [1] n°5004781233 est écartée du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E] et ne pourra faire l'objet d'aucune mesure de recouvrement pendant la durée d'exécution du plan, et ce pour les besoins de la procédure de surendettement ; Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [Y] et Madame [C] épouse [U] [E], à la société [2], à la société [3], et à la société [1] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 9 avril 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle L. 311-37 du code de la consommationarticle L. 723-2 du code de la consommation dispose quarticle L. 311-52 du code de la consommation ou de larticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER SUREND CTX
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0b060fcdc6046d471292d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel