Trib. de Commerce · chambre 05 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b07b6cdc6046d4712bfde
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 1 679 040 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2026F00272 La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [V], de la société civile professionnelle "[Y]", Avocat au barreau de Marseille) C/ La société KAPAB Coaching S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis De La Réunion n° 925 249 898 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. GUEDJ, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 6 février 2026, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KAPAB COACHING pour l'entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSÉQUENT CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de la société KAPAB COACHING du contrat conclu le 25/04/2025 ; CONDAMNER la société KAPAB COACHING à verser à la société JALIS la somme de 16 790,40 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société KAPAB COACHING à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société KAPAB COACHING en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société KAPAB COACHING aux entiers dépens de l'instance. A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société KAPAB COACHING n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2026F00272 La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître [V], de la société civile professionnelle "[Y]", Avocat au barreau de Marseille) C/ La société KAPAB Coaching S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis De La Réunion n° 925 249 898 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. GUEDJ, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 6 février 2026, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KAPAB COACHING pour l'entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; PAR CONSÉQUENT CONSTATER la résiliation aux torts exclusifs de la société KAPAB COACHING du contrat conclu le 25/04/2025 ; CONDAMNER la société KAPAB COACHING à verser à la société JALIS la somme de 16 790,40 € TTC majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNER la société KAPAB COACHING à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société KAPAB COACHING en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société KAPAB COACHING aux entiers dépens de l'instance. A la barre, la société JALIS réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société KAPAB COACHING n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre les parties le 25 avril 2025 * Les conditions générales du contrat * Le procès-verbal de livraison signé par les parties * Le courrier de mise en demeure adressé le 16 septembre 2025 à la société KAPAB COACHING d'avoir à payer la somme de 1 049,40 € TTC * Le courrier de dernière relance avant poursuites judiciaires adressé à la société KAPAB COACHING le 27 octobre 2025 la mettant en demeure de payer la somme de 1 749 € et précisant que faute de régularisation la totalité de l'indemnité s'élèvera à la somme de 16 790,40 € TTC * Le courrier de mise en demeure adressé à la société KAPAB COACHING le 19 novembre 2025 d'avoir à payer la somme de 1 590 € TTC * Le courrier de résiliation et de mise en demeure adressé à la société KAPAB COACHING le 17 décembre 2025 d'avoir à payer la somme de 16 788,40 € TTC sous huitaine que la créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société JALIS et de condamner la société KAPAB COACHING à lui payer la somme de 16 790,40 euros TTC en principal avec intérêts de retard conventionnement prévus, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société JALIS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la résiliation aux torts exclusifs de la société KAPAB COACHING du contrat conclu le 25/04/2025 ; Condamne la société KAPAB COACHING à payer à la société JALIS la somme de 16 790,40 € TTC (seize mille sept cent quatre-vingt dix euros et quarante centimes TTC) en principal avec intérêts de retard conventionnement prévus, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société KAPAB COACHING aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b07b6cdc6046d4712bfde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel