Trib. de Commerce · chambre 05 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b0a21cdc6046d4712fb14
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2026F00294 SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [A], de la SELARL [O], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société YIS PHONE S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 843 733 619 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. GUEDJ, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 18 février 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société YIS PHONE pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, CONDAMNER la société YIS PHONE à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : - 8 356,41 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,15 % l'an à compter du 22/12/2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat n° 222017100255 ; * 19 138,25 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,85 % l'an à compter du 22/12/2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n° 222105100533 ; * 27 415,24 euros autre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,42 % l'an, à compter du 22/12/2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n° 222138100544 * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la requise aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. La SOCIETE GENERALE a versé la somme de 2 745,50 euros au titre de la contribution pour la justice économique ; A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société YIS PHONE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2026F00294 SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [A], de la SELARL [O], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société YIS PHONE S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 843 733 619 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. GUEDJ, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 18 février 2026, la SOCIETE GENERALE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société YIS PHONE pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, CONDAMNER la société YIS PHONE à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de : - 8 356,41 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 7,15 % l'an à compter du 22/12/2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat n° 222017100255 ; * 19 138,25 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,85 % l'an à compter du 22/12/2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n° 222105100533 ; * 27 415,24 euros autre intérêts au taux conventionnel majoré de 6,42 % l'an, à compter du 22/12/2025 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt n° 222138100544 * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. Dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la requise aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. La SOCIETE GENERALE a versé la somme de 2 745,50 euros au titre de la contribution pour la justice économique ; A la barre, la SOCIETE GENERALE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société YIS PHONE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Contrat PGE conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société YIS PHONE le 7 janvier 2022 * L'avenant au contrat de PGE * Le courrier de mise en demeure adressé le 14 octobre 2025 à la société YIS PHONE d'avoir à payer la somme de 2 720,13 euros * Le courrier de mise en demeure adressé le 22 décembre 2025 à la société YIS PHONE d'avoir à payer la somme de 9 752,40 euros * Le contrat de prêt conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société YIS PHONE d'un montant de 40 000 euros * Le courrier adressé le 14 octobre 2025 à la société YIS PHONE d'avoir à payer la somme de 6 248,84 euros * Le courrier adressé le 22 décembre 2025 à la société YIS PHONE d'avoir à payer la somme de 18 988,69 euros * Le contrat de prêt d'un montant de 50 000 euros pour une durée de 60 mois * Le courrier de mise en demeure adressé le 14 octobre 2025 à la société YIS PHONE d'avoir à payer la somme de 9 385,77 euros * Le courrier de mise en demeure adressé le 22 décembre 2025 à la société YIS PHONE d'avoir à payer la somme de 28 206,88 euros * Le décompte « PGE » constatant un solde débiteur d'un montant de 8 356,41 € * Le décompte « prêt 40 000 euros » constatant un solde débiteur d'un montant de 19 138,25 € * Le décompte « prêt 50 000 euros » constatant un solde débiteur d'un montant de 27 415,24 € que la créance de la SOCIETE GENERALE est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA SOCIETE GENERALE et de condamner la société YIS PHONE à lui payer la somme de 8 356,41 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,15 % l'an à compter du 22/12/2025 au titre du prêt garanti par l'État n° 222017100255, la somme de 19 138,25 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,85 % l'an à compter du 22/12/2025 au titre du prêt n° 222105100533, la somme de 27 415,24 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,42 % l'an, à compter du 22/12/2025 au titre du prêt n° 222138100544, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la SOCIETE GENERALE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société YIS PHONE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8 356,41 € (huit mille trois cent cinquante six euros et quarante-et-un centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,15 % l'an à compter du 22/12/2025 au titre du prêt garanti par l'État n° 222017100255, la somme de 19 138,25 € (dix-neuf mille cent trente-huit euros et vingt-cinq centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,85 % l'an à compter du 22/12/2025 au titre du prêt n° 222105100533, la somme de 27 415,24 € (vingt-sept mille quatre cent-quinze euros et vingt-quatre centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 6,42 % l'an, à compter du 22/12/2025 au titre du prêt n° 222138100544, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société YIS PHONE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, y compris la somme de 2 745,50 € (deux mille sept cent quarante cinq euros et cinquante centimes) au titre de la contribution pour la justice économique, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b0a21cdc6046d4712fb14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel