Trib. de Commerce · chambre 05 — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b0a3bcdc6046d4712fd3d
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 1 188 158 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2026F00349 La LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société EPCM [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. GUEDJ, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 20 février 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EPCM pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-5 et suivants du code civil, CONDAMNER la société EPCM à payer à LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : * 11 881,58 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,7 % l'an, selon décompte arrêté au 27/01/2026 et jusqu'à complet paiement ; * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ; CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société EPCM n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 12 mai 2026 N° RG : 2026F00349 La LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Lyon Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société EPCM [Adresse 2] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. GUEDJ, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 20 février 2026, la LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société EPCM pour l'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-5 et suivants du code civil, CONDAMNER la société EPCM à payer à LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes : * 11 881,58 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,7 % l'an, selon décompte arrêté au 27/01/2026 et jusqu'à complet paiement ; * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l'article 1343-2 du Code Civil DIRE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ; CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC A la barre, la LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société EPCM n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Contrat de crédit conclu entre les parties le 7 août 2020 * Avenant au contrat de PGE conclu le 5 juin 2021 * Lettre de mise en demeure adressée le 17 octobre 2025 à la société EPCM d'avoir à payer la somme de 4 639,88 euros * Lettre de résiliation adressée le 25 novembre 2025 à la société EPCM d'avoir à payer la somme de 11 859,04 euros * Décompte de créance au 27/01/26 constatant un solde débiteur d'un montant de 11 881,58 € que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société EPCM à lui payer la somme de 11 881,58 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,7 % l'an à compter du 27 janvier 2026, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société EPCM à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 11 881,58 € (onze mille huit cent quatre-vingt un euros et cinquante huit centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel majoré de 3,7 % l'an à compter du 27 janvier 2026, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société EPCM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b0a3bcdc6046d4712fd3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel