Trib. de Commerce · Référé — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b148dcdc6046d4713ed67
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 83 455 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le code du travail prévoit que les Caisses de congés intempéries BTP assurent le service des congés des salariés des entreprises exerçant une ou plusieurs activités du bâtiment ou des travaux publics. Ces caisses se substituent aux employeurs pour assurer la gestion et la prise en charge des indemnités de congés payés des salariés. L'affiliation à ces Caisses est une obligation pour les entreprises en vertu de l'article L.3141-32 du Code du travail. Les entreprises affiliées se doivent de respecter les obligations y afférentes, notamment de procéder au paiement des cotisations dues à la Caisse. La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS a adhéré à la Caisse requérante. Il résulte du relevé de situation au 26 février 2026 que la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS est débitrice d'une somme de 34.834,55€. Une mise en demeure par lettre recommandée lui a été adressée, par la Caisse sus-nommée, le 22 janvier 2026 réceptionnée le 28. Celle-ci étant restée infructueuse, La Caisse a été obligée d'assigner en référé, en date du 27 mars 2026 devant le tribunal de céans, la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS à l'audience du 22 avril 2026. C'est en l'état que l'affaire vient à plaider. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CIBTP - CAISSE DU CENTRE demande au Juge des référés de : Vu les dispositions des article L3141-32 et L3141-33 et suivants du Code du travail, vu l'article D3141-12 prévoyant l'institution de la caisse de congés payés en vue de l'application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités rentrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, vu l'arrêté du 11 décembre 2021, portant agrément de la caisse « congés intempéries BTP Caisse du centre » et de son règlement intérieur à la suite de la fusion du 1 er avril 2022, vu le relevé de la créance dressée par la Caisse au 16 janvier 2026, vu l'article 873 du Code de procédure civile. Condamner SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS au paiement d'une provision de 34.800 € à valoir sur la créance de la caisse ; La condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux dépens A l'appui de ses demandes la CIBTP – CAISSE DU CENTRE fait plaider que : La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS est adhérente à la Caisse du centre, son activité principale est : « Tous travaux de maçonnerie, terrassement, couverture, charpente, plomberie et installations sanitaires et toute activité complémentaire s'y rapportant… » En tant qu'adhérente, elle est assujettie aux obligations de la Caisse. Le relevé de situation au 26 février 2026 fait apparaître un compte débiteur pour un montant de 34.834,55 €. Cette créance est certaine, liquide et exigible et ne fait l'objet d'aucune contestation. La requérante est donc fondée à solliciter la condamnation de la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS au paiement d'une provision de 34.800 € à valoir sur sa créance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les honoraires qu'elle est contrainte d'exposer pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal condamnera la débitrice au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge des référés rappelle que La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS n'était ni présente ni représentée à l'audience. Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Texte intégral
DE [Localité 1] ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mai 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier N° RG: 2026R00005 DEMANDEUR CIBTP - CAISSE DU CENTRE [Adresse 1] Cs [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEUR SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Débats à l'audience publique du 22 avril 2026, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le code du travail prévoit que les Caisses de congés intempéries BTP assurent le service des congés des salariés des entreprises exerçant une ou plusieurs activités du bâtiment ou des travaux publics. Ces caisses se substituent aux employeurs pour assurer la gestion et la prise en charge des indemnités de congés payés des salariés. L'affiliation à ces Caisses est une obligation pour les entreprises en vertu de l'article L.3141-32 du Code du travail. Les entreprises affiliées se doivent de respecter les obligations y afférentes, notamment de procéder au paiement des cotisations dues à la Caisse. La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS a adhéré à la Caisse requérante. Il résulte du relevé de situation au 26 février 2026 que la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS est débitrice d'une somme de 34.834,55€. Une mise en demeure par lettre recommandée lui a été adressée, par la Caisse sus-nommée, le 22 janvier 2026 réceptionnée le 28. Celle-ci étant restée infructueuse, La Caisse a été obligée d'assigner en référé, en date du 27 mars 2026 devant le tribunal de céans, la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS à l'audience du 22 avril 2026. C'est en l'état que l'affaire vient à plaider. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CIBTP - CAISSE DU CENTRE demande au Juge des référés de : Vu les dispositions des article L3141-32 et L3141-33 et suivants du Code du travail, vu l'article D3141-12 prévoyant l'institution de la caisse de congés payés en vue de l'application des dispositions susvisées au personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités rentrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, vu l'arrêté du 11 décembre 2021, portant agrément de la caisse « congés intempéries BTP Caisse du centre » et de son règlement intérieur à la suite de la fusion du 1 er avril 2022, vu le relevé de la créance dressée par la Caisse au 16 janvier 2026, vu l'article 873 du Code de procédure civile. Condamner SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS au paiement d'une provision de 34.800 € à valoir sur la créance de la caisse ; La condamner au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux dépens A l'appui de ses demandes la CIBTP – CAISSE DU CENTRE fait plaider que : La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS est adhérente à la Caisse du centre, son activité principale est : « Tous travaux de maçonnerie, terrassement, couverture, charpente, plomberie et installations sanitaires et toute activité complémentaire s'y rapportant… » En tant qu'adhérente, elle est assujettie aux obligations de la Caisse. Le relevé de situation au 26 février 2026 fait apparaître un compte débiteur pour un montant de 34.834,55 €. Cette créance est certaine, liquide et exigible et ne fait l'objet d'aucune contestation. La requérante est donc fondée à solliciter la condamnation de la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS au paiement d'une provision de 34.800 € à valoir sur sa créance. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les honoraires qu'elle est contrainte d'exposer pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal condamnera la débitrice au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge des référés rappelle que La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS n'était ni présente ni représentée à l'audience. Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS L'article D3141-12 du Code du travail dispose que : « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré sur la base de celle-ci, par des caisses constituées à cet effet. » De son côté, l'article D3141-29 indique que : « la cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Ce pourcentage est fixé par le Conseil d'administration de la Caisse de Congés Payés. Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents. » La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS est adhérente de la Caisse requérante, elle n'a pas rempli ses obligations en omettant de payer ses cotisations. En agissant ainsi elle bloque le versement des indemnités de congés à ses salariés. Il résulte des diverses pièces produites, à savoir le relevé de situation arrêté au 26 février 2026 pour un montant de 34.834,55 € correspondant aux échéances comprises entre le 28 février 2025 et le 30 novembre 2025, et la mise en demeure par LRAR du 22 janvier 2026, que la créance de la CIBTP - CAISSE DU CENTRE est certaine, liquide et exigible. La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS n'a pas contesté la créance requise, Au regard de l'article 873 du Code de procédure civile qui dispose que : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le Président] peut accorder une provision aux créanciers… » Le Juge des référés condamnera la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS à payer à la CIBTP - CAISSE DU CENTRE une provision de 34.800 € à valoir sur sa créance. La SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS succombant le Juge des référés la condamnera à payer au CIBTP - CAISSE DU CENTRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence, Constatons l'absence de la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS ; Ordonnons le paiement, par provision, par la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS à la CIBTP – [Adresse 5] de la somme de 34.800 € ; Condamnons la SARL ENTREPRISE GENERALE LALANNE ET FILS au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,47 € TTC Rappelons que l'exécution provisoire est de droit ; La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b148dcdc6046d4713ed67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel