Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b168bcdc6046d47141736
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 2 969 048 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société [W] BAT, spécialisée dans la rénovation et l'isolation, est affiliée à l'alliance professionnelle AGIRC ARRCO de PRO BTP pour ses cotisations de retraite et de prévoyance. Les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO (PRO BTP) ont obtenu une ordonnance enjoignant à la société [W] BAT de payer, en outre, la somme de 29 690,48 € au titre du solde des cotisations d'assurance de personnes et de formation continue pour la période du 8 octobre 2021 au 30 novembre 2023. PROCÉDURE Suivant ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP00549 du 25/07/2024, le président du tribunal de commerce de CHARTRES a enjoint à la société [W] BAT de régler aux sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO : * la somme en principal de 29 690,48 € au titre du solde des cotisations d'assurance de personnes et de formation continue pour la période du 8 octobre 2021 au 30 novembre 2023 ; * 2 318,33 € au titre des majorations de retard afférentes auxdites cotisations, arrêtées au 22/06/2024, et à compléter jusqu'à la date du paiement ; * la somme de 9,60 € au titre des frais accessoires ; * la somme de 51,60 € pour frais de requête ; * la somme de 220 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier de justice du 06/09/2024, délivré par la SCP [I] [X] – [Z] [P], ainsi qu'il résulte de l'acte de signification versé aux débats. Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce en date du 19/09/2024, la société à responsabilité limitée [W] BAT a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP00549. Conformément aux dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de CHARTRES. À l'audience du 10 mars 2026, Maître [V] [Y], du cabinet FIDAL, représentant jusqu'alors les intérêts de la société [W] BAT, a informé le tribunal qu'il ne disposait plus d'instructions de la société [W] BAT et ne pouvait plus utilement la représenter. Aucun nouvel avocat n'a été constitué pour cette dernière. Le tribunal en déduit qu'il convient de statuer au vu des dernières conclusions de l'opposante, nonobstant l'annonce de non-intervention. En défense, les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO en prennent acte et sollicitent qu'il soit tenu compte de leurs dernières conclusions. Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 10/03/2026, récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO demandent au tribunal de : Vu les pièces produites par les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO ; Vu les dispositions légales et réglementaires sur les caisses de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; * Déclarer la société [W] BAT mal fondée en son opposition et l'en débouter ; * condamner la SAS [W] BAT à payer, en deniers ou quittance valable, les sommes ci-après aux sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO : * DIX-NEUF MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (19 513,94 €) pour solde des cotisations d'assurance de personnes / formation continue concernant les périodes du 08/10/2021 au 30/11/2023 ; * DEUX MILLE TROIS CENT DIX-HUIT EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (2 318,33 €) au titre des majorations de retard afférentes auxdites cotisations, arrêtées au 22/06/2024, lesquelles seront augmentées, toujours au taux de 0,60 % par mois, à compter du 23/06/2024 jusqu'à parfait règlement ; * MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) pour frais non répétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la SAS [W] BAT aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer (article 696 du Code de procédure civile) ; * rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit (article 514-1 du Code de procédure civile). Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 10/03/2026, récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société [W] BAT demande au tribunal de : Il est demandé au tribunal de commerce de CHARTRES de : * CONSTATER que la société [W] BAT reconnaît devoir la somme de 4 166,39 € au titre des cotisations « Formations » sur la période d'octobre 2021 à novembre 2023 ; * CONSTATER que la société [W] BAT reconnaît devoir la somme de 14 698,82 € au titre des cotisations « ADP » sur la période d'octobre 2021 à novembre 2023 ; En conséquence, * DÉBOUTER les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO du surplus de leurs demandes. DIRES ET MOYENS DES PARTIES L'article 419 du Code de procédure civile dispose, d'une part, que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse, et, d'autre part, que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué ou commis. En l'espèce, il est précisé par le cabinet FIDAL qu'il n'a plus aucune nouvelle de son client depuis le dépôt des dernières conclusions et qu'il souhaite se décharger du dossier, ses écritures demeurant à la disposition de la juridiction, aucun nouvel avocat n'ayant été constitué pour défendre les intérêts de la société [W] BAT. Les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO exposent avoir obtenu, le 25 juillet 2024, une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SAS [W] BAT à leur verser 29 690,48 € au titre du solde de cotisations d'assurance de personnes et de formation continue pour la période du 8 octobre 2021 au 30 novembre 2023, ainsi que 2 318,33 € de majorations de retard arrêtées au 22 juin 2024, outre les dépens. L'ordonnance, signifiée le 6 septembre 2024, a fait l'objet d'une opposition de la part de la SAS [W] BAT. La créance, déjà vérifiée par le juge délégué, est considérée comme parfaitement justifiée. Elles estiment que la société [W] BAT est mal fondée dans son opposition à l'injonction de payer, en raison de l'absence de motivation de cette dernière. Elles précisent que la société [W] BAT a versé, en cours d'instance, la somme de 10 176,54 € à valoir sur le principal de sa dette, ramenant ainsi celle-ci à 19 513,94 € (29 690,48 € - 10 176,54 € = 19 513,94 €). Elles demandent au tribunal de débouter la société [W] BAT de son opposition et de la condamner à payer aux sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO la somme de 19 513,94 € en principal, ainsi que la somme de 2 318,33 € au titre des majorations de retard afférentes auxdites cotisations, arrêtées au 22/06/2024 et augmentées au taux de 0,60 % par mois à compter du 23/06/2024 et jusqu'à parfait règlement. Elles estiment également être recevables à obtenir la condamnation de la société [W] BAT à leur verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés pour assurer leur défense. La société [W] BAT répond notamment que : * Au titre du mois d'octobre 2023, les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO sollicitent le paiement des sommes suivantes (hors majorations) : * 211,31 € au titre de la formation continue ; * 10 367,87 € au titre de l'assurance de personnes (ADP). * Elle indique utiliser le logiciel de paie « SBCP » (Sage Business Cloud Paie) pour établir, chaque mois, sa déclaration sociale nominative (DSN), comportant les données relatives à la paie de ses salariés. Pour le mois d'octobre 2023, l'état des charges à payer à PRO BTP s'élevait à la somme de 10 579,18 €, dont le paiement a été justifié et confirmé par un virement de ce montant à PRO BTP, le 27 novembre 2023. * Les cotisations « Formations » s'élevaient à la somme de 211,31 € (176,08 € + 35,23 €). Il s'agit des cotisations appelées « CONSTRUCTYS » sur l'état des charges à payer ; * Les cotisations « ADP » s'élevaient à la somme de 10 367,87 €. Il s'agit en réalité de l'ensemble des autres cotisations indiquées sur l'état des charges à payer. * Elle explique qu'il y a confusion, car la société [W] BAT a effectué deux DSN au titre du mois d'octobre 2023. Le SIRET de la société [W] BAT a été modifié en septembre 2023, à la suite du changement d'adresse de son siège social (auparavant situé au [Adresse 7]). Lors de la première DSN effectuée au titre du mois d'octobre 2023, la société [W] BAT a renseigné le SIRET n° 520 687 223 00028. Cette DSN a été rejetée au motif que ce SIRET n'existait plus. [W] BAT a donc effectué une DSN rectificative en utilisant son nouveau numéro SIRET, le 520 687 823 00036, et cette déclaration a dès lors été jugée recevable. C'est par erreur que PRO BTP a retenu les deux DSN, raison pour laquelle l'organisme sollicite le paiement double des cotisations pour le mois d'octobre 2023, chacune des deux DSN ayant généré un état des charges d'un montant de 10 579,18 €. Sur les cotisations « Formation » de la période de décembre 2022 Au titre du mois de décembre 2022, PRO BTP sollicite la somme de 246,02 € (hors majorations) au titre des cotisations « Formations ». Or, l'état des charges généré par la DSN pour le mois de décembre 2022 indiquait un montant de cotisations « Formation » de 96,95 € (80,78 € + 16,17 €). Lesdites cotisations de 10 579,18 € ont été payées par virement bancaire le 26 janvier 2023. Sur les majorations de retard La SARL [W] BAT estime que cette demande n'est pas justifiée en son quantum, la société ayant démontré que certaines cotisations n'étaient pas dues, ni dans leur principe. En effet, la SARL [W] BAT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES en date du 7 octobre 2021, et le poids de ces majorations ne serait pas sans effet pour l'entreprise.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * ALPROagirc ALPROarrco Caisses de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, demeurant [Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR À L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représentées par Maître KARM Mathieu, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP MRK, demeurant [Adresse 2] 28000 CHARTRES. PARTIE(S) EN DEFENSE : * [W] bat SAS [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 520 687 823 au RCS de [Localité 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER * représentée par La SELAS FIDAL, représentée par Maître Pauline BABIN et Maître Carlo RICCI, Avocats au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 4] CHARTRES. qui indique à l'audience du 10/03/2026 se décharger de la défense des intérêts de ses clients * SELARL PJA représentée par Maître [C] [B] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du plan de continuation de la SAS [W] BAT 7/9 [Adresse 5] [Localité 1], // [Adresse 6] [Localité 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER Débats en audience publique le 10/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Monsieur Stéphane FREMONDIERE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La société [W] BAT, spécialisée dans la rénovation et l'isolation, est affiliée à l'alliance professionnelle AGIRC ARRCO de PRO BTP pour ses cotisations de retraite et de prévoyance. Les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO (PRO BTP) ont obtenu une ordonnance enjoignant à la société [W] BAT de payer, en outre, la somme de 29 690,48 € au titre du solde des cotisations d'assurance de personnes et de formation continue pour la période du 8 octobre 2021 au 30 novembre 2023. PROCÉDURE Suivant ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP00549 du 25/07/2024, le président du tribunal de commerce de CHARTRES a enjoint à la société [W] BAT de régler aux sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO : * la somme en principal de 29 690,48 € au titre du solde des cotisations d'assurance de personnes et de formation continue pour la période du 8 octobre 2021 au 30 novembre 2023 ; * 2 318,33 € au titre des majorations de retard afférentes auxdites cotisations, arrêtées au 22/06/2024, et à compléter jusqu'à la date du paiement ; * la somme de 9,60 € au titre des frais accessoires ; * la somme de 51,60 € pour frais de requête ; * la somme de 220 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier de justice du 06/09/2024, délivré par la SCP [I] [X] – [Z] [P], ainsi qu'il résulte de l'acte de signification versé aux débats. Par déclaration reçue au greffe du tribunal de commerce en date du 19/09/2024, la société à responsabilité limitée [W] BAT a formé opposition à ladite ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP00549. Conformément aux dispositions de l'article 1408 du Code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de CHARTRES. À l'audience du 10 mars 2026, Maître [V] [Y], du cabinet FIDAL, représentant jusqu'alors les intérêts de la société [W] BAT, a informé le tribunal qu'il ne disposait plus d'instructions de la société [W] BAT et ne pouvait plus utilement la représenter. Aucun nouvel avocat n'a été constitué pour cette dernière. Le tribunal en déduit qu'il convient de statuer au vu des dernières conclusions de l'opposante, nonobstant l'annonce de non-intervention. En défense, les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO en prennent acte et sollicitent qu'il soit tenu compte de leurs dernières conclusions. Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 10/03/2026, récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO demandent au tribunal de : Vu les pièces produites par les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO ; Vu les dispositions légales et réglementaires sur les caisses de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ; * Déclarer la société [W] BAT mal fondée en son opposition et l'en débouter ; * condamner la SAS [W] BAT à payer, en deniers ou quittance valable, les sommes ci-après aux sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO : * DIX-NEUF MILLE CINQ CENT TREIZE EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES (19 513,94 €) pour solde des cotisations d'assurance de personnes / formation continue concernant les périodes du 08/10/2021 au 30/11/2023 ; * DEUX MILLE TROIS CENT DIX-HUIT EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (2 318,33 €) au titre des majorations de retard afférentes auxdites cotisations, arrêtées au 22/06/2024, lesquelles seront augmentées, toujours au taux de 0,60 % par mois, à compter du 23/06/2024 jusqu'à parfait règlement ; * MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) pour frais non répétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la SAS [W] BAT aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer (article 696 du Code de procédure civile) ; * rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit (article 514-1 du Code de procédure civile). Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de CHARTRES pour l'audience du 10/03/2026, récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société [W] BAT demande au tribunal de : Il est demandé au tribunal de commerce de CHARTRES de : * CONSTATER que la société [W] BAT reconnaît devoir la somme de 4 166,39 € au titre des cotisations « Formations » sur la période d'octobre 2021 à novembre 2023 ; * CONSTATER que la société [W] BAT reconnaît devoir la somme de 14 698,82 € au titre des cotisations « ADP » sur la période d'octobre 2021 à novembre 2023 ; En conséquence, * DÉBOUTER les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO du surplus de leurs demandes. DIRES ET MOYENS DES PARTIES L'article 419 du Code de procédure civile dispose, d'une part, que le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse, et, d'autre part, que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué ou commis. En l'espèce, il est précisé par le cabinet FIDAL qu'il n'a plus aucune nouvelle de son client depuis le dépôt des dernières conclusions et qu'il souhaite se décharger du dossier, ses écritures demeurant à la disposition de la juridiction, aucun nouvel avocat n'ayant été constitué pour défendre les intérêts de la société [W] BAT. Les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO exposent avoir obtenu, le 25 juillet 2024, une ordonnance d'injonction de payer condamnant la SAS [W] BAT à leur verser 29 690,48 € au titre du solde de cotisations d'assurance de personnes et de formation continue pour la période du 8 octobre 2021 au 30 novembre 2023, ainsi que 2 318,33 € de majorations de retard arrêtées au 22 juin 2024, outre les dépens. L'ordonnance, signifiée le 6 septembre 2024, a fait l'objet d'une opposition de la part de la SAS [W] BAT. La créance, déjà vérifiée par le juge délégué, est considérée comme parfaitement justifiée. Elles estiment que la société [W] BAT est mal fondée dans son opposition à l'injonction de payer, en raison de l'absence de motivation de cette dernière. Elles précisent que la société [W] BAT a versé, en cours d'instance, la somme de 10 176,54 € à valoir sur le principal de sa dette, ramenant ainsi celle-ci à 19 513,94 € (29 690,48 € - 10 176,54 € = 19 513,94 €). Elles demandent au tribunal de débouter la société [W] BAT de son opposition et de la condamner à payer aux sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO la somme de 19 513,94 € en principal, ainsi que la somme de 2 318,33 € au titre des majorations de retard afférentes auxdites cotisations, arrêtées au 22/06/2024 et augmentées au taux de 0,60 % par mois à compter du 23/06/2024 et jusqu'à parfait règlement. Elles estiment également être recevables à obtenir la condamnation de la société [W] BAT à leur verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés pour assurer leur défense. La société [W] BAT répond notamment que : * Au titre du mois d'octobre 2023, les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO sollicitent le paiement des sommes suivantes (hors majorations) : * 211,31 € au titre de la formation continue ; * 10 367,87 € au titre de l'assurance de personnes (ADP). * Elle indique utiliser le logiciel de paie « SBCP » (Sage Business Cloud Paie) pour établir, chaque mois, sa déclaration sociale nominative (DSN), comportant les données relatives à la paie de ses salariés. Pour le mois d'octobre 2023, l'état des charges à payer à PRO BTP s'élevait à la somme de 10 579,18 €, dont le paiement a été justifié et confirmé par un virement de ce montant à PRO BTP, le 27 novembre 2023. * Les cotisations « Formations » s'élevaient à la somme de 211,31 € (176,08 € + 35,23 €). Il s'agit des cotisations appelées « CONSTRUCTYS » sur l'état des charges à payer ; * Les cotisations « ADP » s'élevaient à la somme de 10 367,87 €. Il s'agit en réalité de l'ensemble des autres cotisations indiquées sur l'état des charges à payer. * Elle explique qu'il y a confusion, car la société [W] BAT a effectué deux DSN au titre du mois d'octobre 2023. Le SIRET de la société [W] BAT a été modifié en septembre 2023, à la suite du changement d'adresse de son siège social (auparavant situé au [Adresse 7]). Lors de la première DSN effectuée au titre du mois d'octobre 2023, la société [W] BAT a renseigné le SIRET n° 520 687 223 00028. Cette DSN a été rejetée au motif que ce SIRET n'existait plus. [W] BAT a donc effectué une DSN rectificative en utilisant son nouveau numéro SIRET, le 520 687 823 00036, et cette déclaration a dès lors été jugée recevable. C'est par erreur que PRO BTP a retenu les deux DSN, raison pour laquelle l'organisme sollicite le paiement double des cotisations pour le mois d'octobre 2023, chacune des deux DSN ayant généré un état des charges d'un montant de 10 579,18 €. Sur les cotisations « Formation » de la période de décembre 2022 Au titre du mois de décembre 2022, PRO BTP sollicite la somme de 246,02 € (hors majorations) au titre des cotisations « Formations ». Or, l'état des charges généré par la DSN pour le mois de décembre 2022 indiquait un montant de cotisations « Formation » de 96,95 € (80,78 € + 16,17 €). Lesdites cotisations de 10 579,18 € ont été payées par virement bancaire le 26 janvier 2023. Sur les majorations de retard La SARL [W] BAT estime que cette demande n'est pas justifiée en son quantum, la société ayant démontré que certaines cotisations n'étaient pas dues, ni dans leur principe. En effet, la SARL [W] BAT a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHARTRES en date du 7 octobre 2021, et le poids de ces majorations ne serait pas sans effet pour l'entreprise. SUR CE, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Sur la demande principale Il résulte des pièces de la procédure que la société [W] BAT a, dans un premier temps, été assistée et représentée par le cabinet FIDAL, représenté par Me [V], avocat ; que ce dernier a, lors de la mise en état à l'audience, indiqué ne plus être en mesure d'assurer la défense des intérêts de la société [W] BAT, celle-ci ne répondant plus à ses sollicitations et ne lui donnant plus aucune instruction, et a demandé à être déchargé de son mandat ; Qu'aucun nouvel avocat n'a été constitué pour cette dernière, que la société [W] BAT, régulièrement convoquée à l'audience en application des articles 1418 et 861-1 du Code de procédure civile, ne s'y est pas présentée, qu'elle ne bénéficie d'aucune dispense de comparution accordée par le juge lorsque la loi le permet et n'a fait valoir aucun motif légitime à son absence. Les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO ont comparu et ont demandé qu'il soit statué sur le litige. Il résulte des dispositions de l'article 419 du Code de procédure civile que, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant. Il conviendra donc de statuer au vu des dernières conclusions de l'opposant, qui ne comportent, par ailleurs, aucune pièce. Il y aura lieu, dès lors, de statuer sur l'opposition au vu des seuls éléments et moyens fournis. Les parties n'ont pas plaidé, s'en rapportant à leurs écritures déposées à l'audience, ce que le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé conformément aux dispositions combinées des articles 446-1 et 861-1 du Code de procédure civile ; Vu ordonnance en injonction de payer n° 20241P00549 du 25/07/2024, le président du tribunal de commerce de CHARTRES a enjoint à la société [W] BAT de régler à ALPRO AGIRC ALPRO ARRCO, en outre, la somme en principal de 29 690,48 €. Conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer formulée par la société [W] BAT est recevable en la forme. En application des articles 1417 et 1420 du Code de procédure civile, l'opposition régulièrement formée ouvre une instance de droit commun entre les parties, dans laquelle le requérant à l'injonction occupe la position de demandeur et l'opposant celle de défendeur, et le jugement rendu sur opposition se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer, laquelle sera mise à néant par l'effet de l'opposition. Il appartient dès lors au tribunal de statuer sur le bien--fondé de la demande en paiement, dans la limite des prétentions des parties telles qu'elles résultent de leurs écritures et conclusions. Les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO sollicitent la condamnation de la société [W] BAT [opposant] au paiement de la somme de 19 513,94 € pour solde des cotisations d'assurance de personnes / formation continue concernant les périodes du 08/10/2021 au 30/11/2023, et de 2 318,33 € au titre des majorations de retard afférentes auxdites cotisations arrêtées au 22/06/2024, lesquelles seront augmentées, toujours au taux de 0,60 % par mois, à compter du 23/06/2024 et jusqu'à parfait règlement. La société [W] BAT [opposant] conteste le montant de la créance, en soutenant, entre autres, avoir déjà procédé à un paiement de 10 579,18 € et en invoquant une incompréhension des majorations. Au vu des pièces produites, il ressort de l'appréciation des preuves que la société [W] BAT reconnaît devoir la somme de 18 865,21 € (4 166,39 € au titre de la formation et 14 698,82 € au titre de l'assurance de personnes (ADP). Parallèlement, les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO sollicitent, à titre principal, le paiement de la somme de 19 513,94 € pour solde des cotisations d'assurance de personnes et de formation continue. Le tribunal constate : Qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Chartres en date du 7 octobre 2021, désignant la SELARL PJA, représentée par Maître [C] [B], mandataire judiciaire. Que les cotisations réclamées concernent la période de 2021 à 2023, correspondant à la période d'observation de la société, sans que les créancières ne fassent état de la situation auprès du mandataire. Il n'est pas possible pour le tribunal, sur la seule base des documents disponibles et en l'absence de toute pièce justificative, de comprendre l'écart minime entre la demande de 19 513,94 € et la reconnaissance de 18 865,21 € par la société [W] BAT. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de condamnation de la société [W] BAT à verser aux sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO la somme de 19 513,94 €, augmentée des intérêts au taux de 0,60 % par mois à compter du 23/06/2024, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement ; Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera la SARL [W] BAT à payer aux sociétés ALPRO AGIRC et ALPRO ARRCO la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens. En conséquence, le tribunal condamne la SARL [W] BAT, succombante, aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, PREND ACTE de ce que Maître [Y] [V], société FIDAL, ne représente plus les intérêts de la société [W] BAT dans la présente instance d'opposition à injonction de payer, DIT l'opposition formée par la SARL [W] BAT contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/07/2024 recevable en la forme, DIT que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2024IP00549 du 25/07/2024, qu'il met à néant, CONDAMNE la SARL [W] BAT à payer la somme de 19 513,94 € pour solde des cotisations d'assurance de personnes et de formation continue concernant les périodes du 08/10/2021 au 30/11/2023, lesquelles seront augmentées des intérêts au taux de 0,60 % par mois à compter du 23/06/2024, et ce jusqu'à parfait règlement, CONDAMNE la SARL [W] BAT à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE [W] bat SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 105,36 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b168bcdc6046d47141736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA