Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b1b6fcdc6046d47148df3
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 1 673 908 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, maître d'ouvrage d'une opération immobilière à [Localité 4], a confié à la société [B] [E] des travaux de carrelage et de sols souples. Les travaux ont été réceptionnés en 2022 et deux factures restent impayées à ce jour pour 16 739,08 € ainsi qu'une retenue de garantie de 6 795,60 €. La société [B] [E] a sollicité du tribunal une ordonnance d'injonction de payer pour le recouvrement de sa créance. Une ordonnance a été rendue le 15 février 2024 en sa faveur, enjoignant la société [Adresse 4] de payer notamment, en principal, la somme de 16 361,18 €. Par courrier en date du 27 mars 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Faute pour le demandeur d'avoir consigné au greffe la provision nécessaire à l'évocation de l'affaire, le tribunal a prononcé, le 16 mai 2024, la caducité de l'ordonnance du 15 février 2024. C'est dans ces circonstances que la société [B] [E] a assigné la société [Adresse 4] par exploit d'huissier délivré en date du 07 février 2025 par la SCP [A] [J] [F] [S] et [V] [R] représentée par Maître [F] [S], et a sollicité la condamnation de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE à lui payer les sommes suivantes : * 16 739,08 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 * 6 795,60 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 * 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner [Adresse 4] aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 10/03/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et suivants, et 1353 du Code civil, A titre principal, * se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société [B] [E] à l'encontre de la société [Adresse 4], * renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres, Subsidiairement, * déclarer la société [B] [E] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, faute d'intérêt à agir, * débouter la société [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, * condamner la société [B] [E] à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE une somme d'un montant de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société [B] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 10/03/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société [B] [E] demande au tribunal de : Vu l'article 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 48 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces annexées à la présente, Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige Ordonner le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres * Débouter la SAS [Adresse 4] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE aux dépens DIRES ET MOYENS DES PARTIES La société [Adresse 4] expose que : * Qu'elle est intervenue en qualité de maître d'ouvrage d'une opération immobilière sise à [Adresse 8], * Que, selon des marchés signés le 10 septembre 2020, elle a confié à la société [B] [E] l'exécution des travaux de carrelage ainsi que l'exécution des travaux de sols souples, * Qu'un litige existe entre les deux sociétés, * Qu'il résulte cependant du contrat liant les parties que celui-ci comporte une clause attributive de compétence ainsi rédigée : « Article XV : Attribution de compétence : Les différends nés à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation des présentes devront être soumis exclusivement aux tribunaux civils du ressort du lieu de situation des travaux. » En conséquence, in limine litis, elle demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent et sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres. La société [B] [E] conclut expressément en ce sens.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * [B] [E] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], immatriculée sous le numéro 505 386 896 au RCS de [Localité 2], DEMANDEUR - représentée par Maître Valérie RIVIERE DUPUY, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3] CHARTRES. PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS [Adresse 4] [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 824 381 453 au RCS de [Localité 3] METROPOLE, DÉFENDEUR - représentée par Maître Laurent HEYTE, Avocat au Barreau de Lille et de Paris, membre de l'AARPI KERAS AVOCATS, demeurant [Adresse 6], Et part Maître Anne-Gaëlle LE ROY, Avocat au Barreau de Chartres, membre de SCP UBILEXE, demeurant [Adresse 7] CHARTRES. Débats en audience publique le 10/03/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Juliette POUPARD. Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Monsieur Stéphane FREMONDIERE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, maître d'ouvrage d'une opération immobilière à [Localité 4], a confié à la société [B] [E] des travaux de carrelage et de sols souples. Les travaux ont été réceptionnés en 2022 et deux factures restent impayées à ce jour pour 16 739,08 € ainsi qu'une retenue de garantie de 6 795,60 €. La société [B] [E] a sollicité du tribunal une ordonnance d'injonction de payer pour le recouvrement de sa créance. Une ordonnance a été rendue le 15 février 2024 en sa faveur, enjoignant la société [Adresse 4] de payer notamment, en principal, la somme de 16 361,18 €. Par courrier en date du 27 mars 2024, la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Faute pour le demandeur d'avoir consigné au greffe la provision nécessaire à l'évocation de l'affaire, le tribunal a prononcé, le 16 mai 2024, la caducité de l'ordonnance du 15 février 2024. C'est dans ces circonstances que la société [B] [E] a assigné la société [Adresse 4] par exploit d'huissier délivré en date du 07 février 2025 par la SCP [A] [J] [F] [S] et [V] [R] représentée par Maître [F] [S], et a sollicité la condamnation de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE à lui payer les sommes suivantes : * 16 739,08 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 * 6 795,60 € outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 * 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive * 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner [Adresse 4] aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 10/03/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217 et suivants, et 1353 du Code civil, A titre principal, * se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société [B] [E] à l'encontre de la société [Adresse 4], * renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres, Subsidiairement, * déclarer la société [B] [E] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, faute d'intérêt à agir, * débouter la société [B] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, * condamner la société [B] [E] à payer à la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE une somme d'un montant de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la société [B] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions reçues au greffe du tribunal de commerce de Chartres pour l'audience du 10/03/2026, dont elle indique qu'elles sont récapitulatives au sens de l'article 446-2 du Code de procédure civile, la société [B] [E] demande au tribunal de : Vu l'article 721-3 du Code de commerce, Vu les articles 48 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces annexées à la présente, Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige Ordonner le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres * Débouter la SAS [Adresse 4] de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la SAS NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE aux dépens DIRES ET MOYENS DES PARTIES La société [Adresse 4] expose que : * Qu'elle est intervenue en qualité de maître d'ouvrage d'une opération immobilière sise à [Adresse 8], * Que, selon des marchés signés le 10 septembre 2020, elle a confié à la société [B] [E] l'exécution des travaux de carrelage ainsi que l'exécution des travaux de sols souples, * Qu'un litige existe entre les deux sociétés, * Qu'il résulte cependant du contrat liant les parties que celui-ci comporte une clause attributive de compétence ainsi rédigée : « Article XV : Attribution de compétence : Les différends nés à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation des présentes devront être soumis exclusivement aux tribunaux civils du ressort du lieu de situation des travaux. » En conséquence, in limine litis, elle demande au tribunal de céans de se déclarer incompétent et sollicite le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres. La société [B] [E] conclut expressément en ce sens. SUR CE, Pour un plus ample exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il y aura lieu, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer à leurs conclusions et pièces. Sur la compétence du tribunal de commerce de Chartres Pour obtenir que le tribunal de commerce saisi se déclare incompétent au profit d'une autre juridiction en application d'une clause attributive de compétence contractuelle, il faut, d'une part, que l'exception d'incompétence soit régulièrement soulevée in limine litis et, d'autre part, que la clause soit valable et opposable (conclue entre commerçants, désignant précisément la juridiction dérogatoire et stipulée de façon très apparente). L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l'espèce, le cahier des clauses particulières du lot carrelage et le cahier des clauses particulières du lot sols souples comportent tous deux un article XV « Attribution de compétence » ainsi rédigé : « Les différends nés à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation des présentes devront être soumis exclusivement aux tribunaux civils du ressort du lieu de situation des travaux. » Le tribunal constate que la clause, insérée dans le contrat qui lie les parties et attribuant la compétence du litige au tribunal judiciaire, est clairement apparente, non contestée et conclue entre deux commerçants. Il s'ensuit qu'elle sera déclarée licite. L'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En vertu de l'article L. 721-3 du Code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; * 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; * 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Enfin, l'article 48 du Code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » En l'espèce, le cahier des clauses particulières du lot carrelage et du lot sols souples comporte bien une clause attributive de compétence régulièrement rédigée et opposable aux parties. Si l'article 48 du Code de procédure civile, qui encadre le recours aux clauses attributives de compétence en matière de compétence territoriale, il n'interdit pas pour autant le recours aux clauses attributives de compétence en matière de compétence d'attribution, ces clauses sont licites sous réserve qu'elles ne portent pas sur des matières qui relèvent de la compétence exclusive ou d'ordre public d'une autre juridiction. Or, il se déduit des articles L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire et L. 721-3 du Code de commerce que le tribunal judiciaire est une juridiction de droit commun, alors que le tribunal de commerce est une juridiction d'exception. La compétence naturelle du tribunal de commerce pour statuer sur ce litige est fondée sur l'article L. 721-3, 1°, du Code de commerce, s'agissant d'un litige entre deux sociétés commerciales qui sont présumées avoir la qualité de commerçantes. En l'espèce, le litige entre la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE et la société [B] [E] concerne des marchés qu'elles ont conclus le 10 septembre 2020, toutes deux commerçantes au sens de l'article L. 121-1 du Code de commerce, et les travaux sont situés à [Localité 4] (Eure-et-Loir). L'article 76, alinéa 1er, du Code de procédure civile prévoit que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Cependant, la compétence d'attribution du tribunal de commerce, sur le fondement de l'article L. 721-3, 1°, du Code de commerce, n'est ni exclusive ni d'ordre public. Il résulte de la clause précitée que les parties ont entendu attribuer compétence aux juridictions civiles du lieu de situation des travaux pour connaître des différends nés de l'exécution ou de l'interprétation du contrat. Les parties étant en accord sur ce point, la clause étant licite et les deux parties commerçantes, il y a lieu de faire application de cette clause attributive de compétence. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais, et que chacune conserve la charge des dépens de la présente procédure qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, AVANT dire droit, DECLARE la société [Adresse 4] SAS recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ratione loci, y faisant droit, SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande introduite par la société [B] [E] à l'encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE SAS, DESIGNE, par application de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, le Tribunal judiciaire de CHARTRES, [Adresse 9] CHARTRES, pour connaître du présent litige au fond, DIT que faute d'appel dans le délai prescrit par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l'article 82 du code précité, DIT qu'il n'y a pas lieu à condamnation à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la société [B] [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 122,82 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b1b6fcdc6046d47148df3
Données disponibles
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