Trib. de Commerce — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b1ddecdc6046d4714cc03
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 31 600 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * [M] [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 899 347 140 au RCS de [Localité 1] DEMANDEUR - représentée par Maître GITTON Marie, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [Q] [B] Demeurant [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant Débats en audience publique le 10/03/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Monsieur Stéphane FREMONDIERE Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par assignation délivrée le 17/02/2026, [M] a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant ce tribunal afin de : * Juger la Société [M] recevable et bien fondée en ses demandes, * Condamner Monsieur [Q] à payer à la Société [M] la somme de 1 1.316 euros TTC titre du solde du marché, outre les intérêts de retard à compter du 28 avril2025, * Condamner Monsieur [Q] à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi, * Condamner Monsieur [Q] à payer à la Société [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître [Localité 2] GITTON qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. A la suite de la délivrance de l'assignation, la société [M] et Monsieur [Q] sont parvenus à un accord. La société [M] déclare se désister de son instance, par courrier, à l'égard de Monsieur [Q] [B] et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 13/05/2026 JUGEMENT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * [M] [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 899 347 140 au RCS de [Localité 1] DEMANDEUR - représentée par Maître GITTON Marie, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * Monsieur [Q] [B] Demeurant [Adresse 3], DÉFENDEUR – non comparant Débats en audience publique le 10/03/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Madame Juliette POUPARD Monsieur Stéphane FREMONDIERE Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par assignation délivrée le 17/02/2026, [M] a fait assigner Monsieur [Q] [B] devant ce tribunal afin de : * Juger la Société [M] recevable et bien fondée en ses demandes, * Condamner Monsieur [Q] à payer à la Société [M] la somme de 1 1.316 euros TTC titre du solde du marché, outre les intérêts de retard à compter du 28 avril2025, * Condamner Monsieur [Q] à payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice subi, * Condamner Monsieur [Q] à payer à la Société [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître [Localité 2] GITTON qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. A la suite de la délivrance de l'assignation, la société [M] et Monsieur [Q] sont parvenus à un accord. La société [M] déclare se désister de son instance, par courrier, à l'égard de Monsieur [Q] [B] et sollicite qu'il lui en soit donné acte. SUR CE, Attendu que Monsieur [Q] [B] ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de la société [M] à l'égard de Monsieur [Q] [B] et de lui en donner acte ; Attendu que Monsieur [Q] [B], non comparant, n'a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ; Attendu qu'un accord aurait été trouvé entre la société [M] et Monsieur [Q] [B] ; Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2026J00027, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la société [M]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de Monsieur [Q] [B] bien que régulièrement assigné et appelé ni personne pour lui, CONSTATE le désistement d'instance de la société [M] à l'égard de Monsieur [Q] [B], lui en donne acte, VU les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, VU les dispositions des articles 394 à 399 du code de procédure civile, CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2026J00027 et se déclare dessaisi à compter de ce jour, LAISSE les entiers dépens à la charge de la société [M]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b1ddecdc6046d4714cc03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA