Trib. de Commerce · Audience publique de contentieux (1er ETAGE) — 13 mai 2026
- ECLI
- 6a0b2663cdc6046d471595cf
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 2 568 504 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS La SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 853 879 963, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], a pour objet social l'élaboration, la vente, la distribution et la production de produits alimentaires, agroalimentaires et boissons alcoolisées et non alcoolisées auprès des professionnels de la distribution et des détaillants. Dans le cadre de son activité, la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION ouvre le 19 mars 2021 un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Au titre d'une convention cadre de cession de créances professionnelles souscrite le 26 avril 2021, la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION cède à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE cinq créances professionnelles pour un montant total en principal de 23 370,51 euros, selon les bordereaux suivants : * Cession N°1 Bordereau du 17 mai 2024 : crédit impôt recherche Comptable public , à hauteur de 9 000 euros, échéance le 30 juin 2024 ; * Cession N°2 Bordereau du 18 juillet 2024 : LITTLE CAFE 62, facture FA00000330, à hauteur de 3 112,03 euros, échéance le 17 septembre 2024 ; * Cession N°3 Bordereau du 18 juillet 2024 : KASPIAMADELEINE, facture FA00000329, à hauteur de 2 028 euros, échéance le 17 septembre 2024 ; * Cession N°4 Bordereau du 24 juillet 2024 : SA SODIBAG, facture n°FA00000333, à hauteur de 5 870,48 euros, échéance le 23 septembre 2024 ; * Cession N°5 Bordereau du 31 juillet 2024 : CENTRE DISTRIBUTEUR [Etablissement 1], facture FA00000334, à hauteur de 3 360 euros, échéance le 24 septembre 2024. Ces cessions sont régulièrement notifiées aux débiteurs cédés aux dates indiquées sur les bordereaux. La SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION rencontre de graves difficultés de trésorerie. Le solde de son compte professionnel devient débiteur sans autorisation de découvert à compter du 3 août 2024. Par ailleurs, les sommes dues au titre des cessions Dailly ne sont pas réglées à leurs échéances respectives. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION de régulariser le solde débiteur de son compte professionnel, qui s'élevait à 2 177,65 euros, et les sommes dues au titre des cessions Dailly non réglées à échéance pour 23 270,51 euros. Ce courrier est retourné à son expéditeur avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ». Le 20 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par l'intermédiaire de la société de recouvrement FILACTION, réitère ses demandes par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 janvier 2025. Ce courrier est également retourné avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ». Le 2 décembre 2025, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse radie pour cessation d'activité la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION sur le fondement de l'article R 123-125 du Code de commerce. Suivant décomptes arrêtés au 18 décembre 2024, la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION reste à devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme totale de 25 685,04 euros. La SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Par acte d'huissier de justice en date du 9 janvier 2026, établi par la Société Civile Professionnelle [N] [E] et [R] [D], commissaires de justice associés à Toulouse, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION devant le Tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro de rôle 2026000568. La signification de l'assignation n'ayant pu être effectué par le commissaire significateur faute de trouver toute trace de la société ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION aux lieux indiqués par le demandeur et après recherche infructueuse d'une nouvelle domiciliation, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Au titre de son assignation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de : * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 142,86 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 9 112,82 euros au titre de la cession Dailly Comptable public, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 138,04 euros au titre de la cession Dailly LITTLE CAFE 62, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 030,19 euros au titre de la cession Dailly KASPIAMADELEINE, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5 890,26 euros au titre de la cession Dailly SA SODIBAG, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 370,87 euros au titre de la cession Dailly CENTRE DISTRIBUTEUR [Etablissement 1], outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ; Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur l'article 1231-1 du Code civil, les articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier relatifs à la cession de créances professionnelles, ainsi que sur les pièces versées aux débats. En défense la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION ne comparait pas à l'audience, ni ne se fait représenter et ne soutient dès lors aucune demande.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000568 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 13 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Après débats en audience publique le 25 février 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de ToulouseЕΤ PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION Immatriculée sous le numéro 853 879 963, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparante Copie exécutoire délivrée le 13/05/2026 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES LES FAITS La SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 853 879 963, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], a pour objet social l'élaboration, la vente, la distribution et la production de produits alimentaires, agroalimentaires et boissons alcoolisées et non alcoolisées auprès des professionnels de la distribution et des détaillants. Dans le cadre de son activité, la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION ouvre le 19 mars 2021 un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Au titre d'une convention cadre de cession de créances professionnelles souscrite le 26 avril 2021, la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION cède à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE cinq créances professionnelles pour un montant total en principal de 23 370,51 euros, selon les bordereaux suivants : * Cession N°1 Bordereau du 17 mai 2024 : crédit impôt recherche Comptable public , à hauteur de 9 000 euros, échéance le 30 juin 2024 ; * Cession N°2 Bordereau du 18 juillet 2024 : LITTLE CAFE 62, facture FA00000330, à hauteur de 3 112,03 euros, échéance le 17 septembre 2024 ; * Cession N°3 Bordereau du 18 juillet 2024 : KASPIAMADELEINE, facture FA00000329, à hauteur de 2 028 euros, échéance le 17 septembre 2024 ; * Cession N°4 Bordereau du 24 juillet 2024 : SA SODIBAG, facture n°FA00000333, à hauteur de 5 870,48 euros, échéance le 23 septembre 2024 ; * Cession N°5 Bordereau du 31 juillet 2024 : CENTRE DISTRIBUTEUR [Etablissement 1], facture FA00000334, à hauteur de 3 360 euros, échéance le 24 septembre 2024. Ces cessions sont régulièrement notifiées aux débiteurs cédés aux dates indiquées sur les bordereaux. La SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION rencontre de graves difficultés de trésorerie. Le solde de son compte professionnel devient débiteur sans autorisation de découvert à compter du 3 août 2024. Par ailleurs, les sommes dues au titre des cessions Dailly ne sont pas réglées à leurs échéances respectives. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION de régulariser le solde débiteur de son compte professionnel, qui s'élevait à 2 177,65 euros, et les sommes dues au titre des cessions Dailly non réglées à échéance pour 23 270,51 euros. Ce courrier est retourné à son expéditeur avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ». Le 20 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, par l'intermédiaire de la société de recouvrement FILACTION, réitère ses demandes par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 janvier 2025. Ce courrier est également retourné avec la mention « Défaut d'accès ou d'adressage ». Le 2 décembre 2025, le greffe du tribunal de commerce de Toulouse radie pour cessation d'activité la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION sur le fondement de l'article R 123-125 du Code de commerce. Suivant décomptes arrêtés au 18 décembre 2024, la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION reste à devoir à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme totale de 25 685,04 euros. La SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION ne s'exécutant pas, c'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction. LA PROCÉDURE ET LES MOYENS Par acte d'huissier de justice en date du 9 janvier 2026, établi par la Société Civile Professionnelle [N] [E] et [R] [D], commissaires de justice associés à Toulouse, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION devant le Tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro de rôle 2026000568. La signification de l'assignation n'ayant pu être effectué par le commissaire significateur faute de trouver toute trace de la société ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION aux lieux indiqués par le demandeur et après recherche infructueuse d'une nouvelle domiciliation, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Au titre de son assignation, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal de : * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 142,86 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au jour du règlement définitif étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 9 112,82 euros au titre de la cession Dailly Comptable public, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024, étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 138,04 euros au titre de la cession Dailly LITTLE CAFE 62, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 030,19 euros au titre de la cession Dailly KASPIAMADELEINE, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5 890,26 euros au titre de la cession Dailly SA SODIBAG, outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an; * Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 370,87 euros au titre de la cession Dailly CENTRE DISTRIBUTEUR [Etablissement 1], outre les intérêts de retard au taux de 4,92 % à compter du 19 décembre 2024 étant précisé que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an ; Condamner la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE se fonde sur l'article 1231-1 du Code civil, les articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier relatifs à la cession de créances professionnelles, ainsi que sur les pièces versées aux débats. En défense la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION ne comparait pas à l'audience, ni ne se fait représenter et ne soutient dès lors aucune demande. SUR CE, LE TRIBUNAL La SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat. Il est donc statué par jugement au sens de l'article 472 du Code de procédure civile qui veut qu'en l'absence d'une des partie, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le solde débiteur du compte professionnel, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION est titulaire du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE. Il est établi par le relevé de compte produit, que ledit compte présente un solde débiteur depuis le 3 août 2024, sans qu'aucune autorisation de découvert n'ait été consentie. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE met en demeure la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION de régulariser le solde débiteur de son compte professionnel. Il est également précisé que « Faute de règlement en totalité dans le délai imparti, nous remettrons votre dossier à notre service contentieux pour recouvrement de notre créance par voie judiciaire, tous frais à votre charge. Ce transfert entraînera la clôture immédiate de votre compte, sans autre avis de notre part ». Le tribunal constatera la clôture effective du compte. La créance est donc certaine par l'effet du contrat, liquide car le montant est déterminé et exigible par l'effet de la clôture du compte. La convention de compte professionnel prévoit dans ses conditions particulières que « tout découvert ou facilité de caisse, y compris celui qui serait non convenu ou non formalisé, donne lieu à la perception d'intérêts calculés trimestriellement au taux actuel du taux de base Banque Populaire Occitane en vigueur à ce jour ». Le tribunal constatant que ce taux n'est pas identifiable retiendra le taux légal. La SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION est donc redevable envers la banque du montant débiteur de ce compte à hauteur de 2 140,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle en application de l'article 1154 du code civil. Sur les cessions de créances professionnelles (cessions Dailly), l'article L 313-23 du Code monétaire et financier dispose que tout crédit consenti à titre onéreux par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou de droit public peut donner lieu au profit de cet établissement de crédit à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit de toute créance qu'il détient ou détiendra sur un tiers. La convention cadre de cession de créances professionnelles signée le 26 avril 2021 entre la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION est régulière en la forme et établit le cadre contractuel des cessions. Les cinq bordereaux de cession versés aux débats établissent la réalité des cessions et leur montant. Les cessions ont été dûment notifiées aux débiteurs cédés conformément aux exigences de l'article L 313-28 du Code monétaire et financier. Les créances cédées ne présentent aucune anomalie apparente. Or, les sommes correspondantes n'ont pas été réglées à leur échéance par les débiteurs cédés, de sorte que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, cessionnaire des créances, est fondée à en demander le paiement au cédant, la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION, qui est garante du paiement à bonne date des créances cédées conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article L 313-24 du Code monétaire et financier. Concernant le taux applicable, ni la convention cadre de cessions de créances professionnelles, ni les bordereaux DAILLY fourni ne précisent le taux applicable. Le tribunal retiendra donc le taux légal à compter de la date du dernier décompte, soit le 19 décembre 2024. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes ci-après, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date dernier décompte, jusqu'au parfait paiement sur chacun des chefs, avec capitalisation annuelle des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil. * 9 000,00 euros au titre de la cession Dailly / Comptable public ; * 3 112,03 euros au titre de la cession Dailly / LITTLE CAFE 62 ; * 2 028,00 euros au titre de la cession Dailly / KASPIAMADELEINE ; * 5 870,48 euros au titre de la cession Dailly / SA SODIBAG ; * 3 360,00 euros au titre de la cession Dailly / CENTRE DISTRIBUTEUR [Etablissement 1]. La demande apparaît donc régulière, recevable et bien fondée. Sur l'article 700 du Code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 800 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Le tribunal la prononcera. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, la somme de 2 140,26 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement, les intérêts échus devenant eux-mêmes productifs d'intérêts au bout d'un an conformément à l'article 1154 du code civil. Condamne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 9 000,00 euros au titre de la cession Dailly / Comptable public, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts échus. Condamne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 3 112,03 euros au titre de la cession Dailly / LITTLE CAFE 62, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts échus. Condamne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 028,00 euros au titre de la cession Dailly / KASPIAMADELEINE, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts échus. Condamne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 5 870,48 euros au titre de la cession Dailly / SA SODIBAG, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts échus. Condamne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 3 360,00 euros au titre de la cession Dailly / CENTRE DISTRIBUTEUR [Etablissement 1], outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts échus. Condamne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononce l'exécution provisoire. Condamne la SAS ORGANIC DRINKS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Date
- 13 mai 2026
Référence
6a0b2663cdc6046d471595cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel