Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 15 avril 2026
- ECLI
- 6a0b2e09cdc6046d4716353f
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 15 AVRIL 2026 ROLE N° 2025P02008 GREFFE N° 2026J00691 JUGEMENT QUI PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SPI [S] SAS TRIBUNAL DE COMMERCE DE [S] 5 ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, - Xavier BIANNE, Olivier GOUTAL, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 15 avril 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions Président de Chambre, Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, Vu la requête qui précède et les dispositions de l'article L 626-27 du Code du Commerce, Par jugement en date du 24 janvier 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise à l'encontre de la société SPI [S] 1 SAS, identifiée sous le n° 820 522 134 RCS [S] (2016 B 2514), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de transaction immobilière, échange, vente, achat de biens, d'immeubles, location-gérance de fonds de commerce, cession de droit au bail, sous l'enseigne AGENCE IMMOBILIERE DU GRAND THEATRE, et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de mandataire judiciaire, Par jugement en date du 12 juin 2024, le Tribunal a arrêté le plan de traitement de sortie de crise de la société SPI [S] SAS et nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise prévoyait l'apurement du passif à 100 % en 4 pactes annuels, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de traitement de sortie de crise, Par requête en date du 18 novembre 2025, la SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société SPI [S] SAS, demande au Tribunal qu'il soit fait droit à la demande par laquelle elle sollicite, conformément aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de Commerce, la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société SPI [S] SAS arrêté par le jugement du 12 juin 2024 et la liquidation judiciaire, L'affaire appelée à l'audience du 4 février 2026 a été renvoyée à celle du 15 avril 2026, La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès-qualités, expose au Tribunal que le plan prévoyait le remboursement des créances de moins de 500,00 euros à l'adoption du plan et que celles-ci n'ont pas été recouvrés faute de fond versés par la société SPI [S] SAS, De surcroît, par courrier en date du 22 juillet 2025 et part mail en date du 10 septembre 2025, l'exposant a sollicité de la société SPI [S] SAS le versement de la première échéance du plan et que ces courriers sont resté sans réponses. A l'audience, La SELARL ASCAGNE AJ SO, prise en la personne de Maître [F] [N], èsqualités, indique maintenir sa demande de résolution du plan et liquidation judiciaire, La société SPI [S] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant à l'audience assisté de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et ne s'oppose pas à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable à la résolution du plan et à la liquidation judiciaire, Sur ce, Il y a donc lieu, en application de l'article L 626-27 du Code de Commerce, de prononcer la résolution du plan de TRAITEMENT DE SORTIE DE CRISE de la société SPI [S] SAS et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée, En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Constate l'état de cessation des paiements de la société SPI [S] SAS, Prononce la résolution du plan de traitement de sortie de crise de la société SPI [S] SAS arrêté par jugement en date du 12 juin 2024, Ouvre à l'encontre de la société SPI [S] SAS, une procédure de liquidation judiciaire, conformément au chapitre 1 du titre IV du livre VI du Code de Commerce, Fixe provisoirement au 15 Avril 2026 la date de cessation des paiements, Nomme [Z] [C], en qualité de Juge-Commissaire, et [Q] [M], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que cette mission sera suivie par Maître, Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [M] [J] & COMPAGNIE, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, Impartit aux créanciers, conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, Dit que les créanciers soumis au plan sont dispensés, conformément à l'article L.626-27 du code de commerce, de déclarer leurs créances et sûretés et que les créances inscrites au plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues, Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 et L 624-2 du Code du Commerce, Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 combinés et R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article R 621-14 du Code du Commerce, Ordonne au chef d'entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 avril 2028 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 641-6 du code de commerce, Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 641-7 du code de commerce, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de [S], le MERCREDI QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 15 avril 2026
Référence
6a0b2e09cdc6046d4716353f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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