Tribunal JudiciaireCH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Tribunal Judiciaire · CH5 -MOINS 10000 HORS JCP — 2 avril 2026
- ECLI
- 6a0b3220cdc6046d47168647
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 179 802 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
Minute n° N° RG 25/00152 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXXL JUGEMENT DU 02 Avril 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE DEMANDERESSE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] Repréntée par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme substituant LEVY ROCHE SARDA avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Président : Anabelle MELKA Greffier : Sandrine LAMBERT DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [S] [R] s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à partir du 13 décembre 2024 ; l'allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) lui a été versée à partir du 20 décembre 2024 pour un montant journalier de 25,16 € et une durée maximale de 258 jours calendaires. Le 1er avril 2025, une décision de cessation d’inscription a été notifiée à Monsieur [S] [R] ; le 23 avril 2025, un courrier de refus d’inscription à l’organisme [1] était notifié à Monsieur [S] [R] au motif que le contrôle de validité de son titre de séjour ne permettait pas d’authentifier celui-ci. Par courrier simple du même jour, l’organisme [2] notifiait un indu d’ARE à Monsieur [S] [R] et un trop-perçu d’un montant de 1 786,36 €. Par relance du 26 mai 2025, le remboursement de la somme de 1 786,36 € était réclamé à Monsieur [S] [R] avant le 26 juin 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, dont l’accusé de réception signé du destinataire n’est cependant pas versé aux débats, l'organisme [2] a mis en demeure Monsieur [S] [R] de lui rembourser dans un délai d'un mois la somme de 1 786,36 € correspondant au solde restant dû des allocations d’aide au retour à l’emploi versées pour la période du 20 décembre 2024 au 28 février 2025 auxquelles il ne pouvait prétendre. En l'absence de règlement de la part de Monsieur [S] [R], l'organisme [2] a établi une contrainte le 29 septembre 2025 fixant le montant total de la somme due à 1 798,02 € (incluant 11,66 € de frais) et ayant pour motif « révision de la situation du 20.12.2024 au 28.02.2025 ». Cette contrainte a été notifiée à Monsieur [S] [R], reçue le 15 octobre 2025 par Monsieur [S] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 octobre 2025, enregistrée au greffe le 29 octobre 2025, Monsieur [S] [R] a formé une opposition à cette contrainte. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2025 à laquelle Monsieur [S] [R] n’a pas comparu faute d’avoir été touché par la convocation l’accusé de réception étant revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”. Le demandeur a été invité à faire citer le défendeur pour l’audience du 19 février 2026. A cette audience, à laquelle l’affaire a été retenue, l'organisme [2], représenté par son Conseil, sollicite, par renvoi à ses conclusions : à titre principal, l’irrecevabilité pour défaut de motivation de l’opposition formée par Monsieur [S] [R] à la contrainte [Numéro identifiant 1] du 29 septembre 2025 d’un montant de 1 798,02 €,◊ τιτρε συβσιδιαιρε, ϕυγερ μαλ φονδ⎡ε λ’οπποσιτιον φορμ⎡ε παρ Μονσιευρ Αβδελμαϕιδ ΤΡΑΒΕΛΣΙ ◊ la contrainte [Numéro identifiant 1] du 29 septembre 2025 d’un montant de 1 798,02 €, en tout état de cause, valider la contrainte [Numéro identifiant 1] du 29 septembre 2025 d’un montant de 1 798,02 €,condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 1 786,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 et le remboursement des frais de mise en demeure,condamner Monsieur [S] [R] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [S] [R] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au soutien de sa demande en paiement, l'organisme [2] fait valoir, sur le fondement des articles L.5426-22, R.5221-48 et L.5411-4 du code du travail, de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que l’opposition formée sans être motivée par Monsieur [S] [R] est irrecevable, qu’il ne conteste pas le principe et le quantum de la créance se contentant de demander un dégrèvement partiel ou total du trop-perçu, et que Monsieur [S] [R] a perçu l’intégralité de ses allocations de chômage pour la période du 20/12/2024 au 28/02/2025 alors que le contrôle de validité de son titre de séjour ne permettait pas de l’authentifier rendant irrégulière son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. A l’audience du 19 février 2026, Monsieur [S] [R], régulièrement cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte décernée : En vertu de l'article R. 5426-21 du code du travail, « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause (Décret n° 2018-1335 du 28 déc. 2018, art. 6, en vigueur le 1er janv. 2019) «ou la date de la pénalité administrative» ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.» En l'espèce, l’organisme [2] verse aux débats une copie de la contrainte en date du 29 septembre 2025 qu’il a décernée toutefois sans produire ni l’accusé de réception de la lettre recommandée, ni la signification de l’acte d’huissier requis. Si dans son courrier d’opposition, Monsieur [S] [R] indique avoir reçu la contrainte le 15 octobre 2025, force est de constater qu’en l’absence de preuve matérielle de cette date de notification qu’il incombe à l’organisme [2] de rapporter en sa qualité de demandeur à l’action en remboursement d’un indu, il n’est pas possible de vérifier que le délai pour former opposition a bien été ou non respecté par le destinataire de la contrainte. De plus, Monsieur [S] [R] énonce le motif de son opposition en sollicitant un dégrèvement partiel ou total du trop-perçu. Ainsi , en l’absence de preuve que l'opposition motivée n’a pas été formée dans le délai légal, elle doit être déclarée recevable. Sur la demande de remboursement de l’indu : Aux termes de l'article 27 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l'assurance chômage, « § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement. § 3 - La demande de remise de dette comme le recours contre une décision de FRANCE TRAVAIL en matière de remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis. » En particulier, l’article R.5426-20 du code du travail, prévoit que « La contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation (...). Le directeur général de [2] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement (...), ainsi que , le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2.” En l'espèce, si l'organisme [2] justifie bien de l’existence d’une mise en demeure en date du 30 juin 2025, force est de constater qu’elle n’a pas date certaine en l’absence de justificatif de son envoi en lettre recommandée, ni de sa réception par le destinataire. Par conséquent, la mise en demeure ne peut être considérée comme valablement délivrée à son destinataire un mois avant la délivrance de la contrainte, de telle sorte que cette dernière doit être annulée. En conséquence, la demande de l'organisme [2] repose sur une contrainte irrégulière et doit être rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : . Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l'organisme [2], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer notamment à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Monsieur [S] [R] ne formule aucune demande sur ce fondement. L'organisme [2], partie condamnée aux dépens, sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉCLARE irrégulière la contrainte décernée par l'organisme [1] le 29 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [S] [R] ; REJETTE l’intégralité des demandes formulées par l'organisme [1] ; CONDAMNE l'organisme [1] aux dépens. Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 avril DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0b3220cdc6046d47168647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel