Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE — 14 avril 2026
- ECLI
- 6a0b3457cdc6046d4716b3d6
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 88 407 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01341 [V] [X] C/ SARL LE [D] DEMANDERESSE ◊ [V] [X], [Adresse 1], Comparaissant par Maître Baptiste GUILLON, Avocat au Barreau de Poitiers, à la décharge de Maître Alexis BAUDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers, Membre de la SELARL TEN FRANCE, Société d'Avocats, [Adresse 2]. […] DEFENDERESSE * SARL LE [D], [Adresse 3], Comparaissant par Maître Yves FRAGO, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E La société LE [D] SARL, ayant pour objet une activité de bar et restauration, a été créée en janvier 2014 par Madame [A] [D] détenant 70 % des parts sociales et par Monsieur [R] [C] [J] agissant pour le compte de la société [X] [V] détenant 30 % des parts sociales, Madame [A] [D] et Monsieur [R] [C] [J] étaient les premiers gérants de ladite société, Monsieur [R] [C] [J] démissionnait de ses fonctions de gérant le 2 septembre 2015, À la suite de résultats déficitaires en 2022 et 2023 et pour donner suite aux prévisions peu encourageantes pour 2024, la société [D] SARL cédait son fonds de commerce le 4 février 2025 moyennant le prix de 130.000 €, Selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, la société [X] [V] détenait la somme de 96.604,49 € en compte courant d'associés et Madame [A] [D] en détenait également pour une somme de 1.884,07 €. Au 31 décembre 2024, la société [X] [V] détenait toujours la même somme en compte-courant alors que Madame [A] [D] ne détenait plus que 707,89 €, Une assemblée générale se tenait le 3 mars 2025, mais contestée par la société [X] [V], il a été décidé la dissolution de la société LE [D], Par lettre recommandée en date du 27 juin 2025, la société [X] [V] mettait en demeure la société LE [D] SARL d'avoir à lui rembourser le montant de son compte courant d'associée, Cette demande restant sans réponse, la société [X] [V] demandait au Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux de l'autoriser à pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de la société LE [D], Par ordonnance du 23 octobre 2025, le Juge faisait droit à sa demande. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 5 décembre 2025, la société [X] [V] a fait citer à comparaître la société LE [D] SARL devant nous, à l'audience du 06 janvier 2026, afin de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, RECEVOIR la société [X] [V] en ses demandes et la dire bien fondée. CONDAMNER la société LE [D] SARL à verser à la société [X] [V] par provision la somme de 96.604,49 €. CONDAMNER la société LE [D] SARL à verser à la société [X] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LE [D] SARL aux entiers dépens de l'instance. Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026. A cette audience, La société [X] [V] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société LE [D] SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : SE DECLARER incompétent à raison de la contestation sérieuse affectant l'obligation de remboursement du compte-courant de la société [X] [V]. En conséquence, DEBOUTER la société [X] [V] de sa demande de condamnation provisionnelle. Par application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société [X] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la société LE [D] SARL la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01341 [V] [X] C/ SARL LE [D] DEMANDERESSE ◊ [V] [X], [Adresse 1], Comparaissant par Maître Baptiste GUILLON, Avocat au Barreau de Poitiers, à la décharge de Maître Alexis BAUDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers, Membre de la SELARL TEN FRANCE, Société d'Avocats, [Adresse 2]. […] DEFENDERESSE * SARL LE [D], [Adresse 3], Comparaissant par Maître Yves FRAGO, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E La société LE [D] SARL, ayant pour objet une activité de bar et restauration, a été créée en janvier 2014 par Madame [A] [D] détenant 70 % des parts sociales et par Monsieur [R] [C] [J] agissant pour le compte de la société [X] [V] détenant 30 % des parts sociales, Madame [A] [D] et Monsieur [R] [C] [J] étaient les premiers gérants de ladite société, Monsieur [R] [C] [J] démissionnait de ses fonctions de gérant le 2 septembre 2015, À la suite de résultats déficitaires en 2022 et 2023 et pour donner suite aux prévisions peu encourageantes pour 2024, la société [D] SARL cédait son fonds de commerce le 4 février 2025 moyennant le prix de 130.000 €, Selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2023, la société [X] [V] détenait la somme de 96.604,49 € en compte courant d'associés et Madame [A] [D] en détenait également pour une somme de 1.884,07 €. Au 31 décembre 2024, la société [X] [V] détenait toujours la même somme en compte-courant alors que Madame [A] [D] ne détenait plus que 707,89 €, Une assemblée générale se tenait le 3 mars 2025, mais contestée par la société [X] [V], il a été décidé la dissolution de la société LE [D], Par lettre recommandée en date du 27 juin 2025, la société [X] [V] mettait en demeure la société LE [D] SARL d'avoir à lui rembourser le montant de son compte courant d'associée, Cette demande restant sans réponse, la société [X] [V] demandait au Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux de l'autoriser à pratiquer des saisies conservatoires à l'encontre de la société LE [D], Par ordonnance du 23 octobre 2025, le Juge faisait droit à sa demande. C'est dans ce contexte que, par assignation en date du 5 décembre 2025, la société [X] [V] a fait citer à comparaître la société LE [D] SARL devant nous, à l'audience du 06 janvier 2026, afin de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, RECEVOIR la société [X] [V] en ses demandes et la dire bien fondée. CONDAMNER la société LE [D] SARL à verser à la société [X] [V] par provision la somme de 96.604,49 €. CONDAMNER la société LE [D] SARL à verser à la société [X] [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société LE [D] SARL aux entiers dépens de l'instance. Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026. A cette audience, La société [X] [V] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société LE [D] SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : SE DECLARER incompétent à raison de la contestation sérieuse affectant l'obligation de remboursement du compte-courant de la société [X] [V]. En conséquence, DEBOUTER la société [X] [V] de sa demande de condamnation provisionnelle. Par application des dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société [X] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la société LE [D] SARL la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous constatons que : Pour justifier de sa contestation sérieuse, la société LE [D] SARL déclare qu'après avoir cédé son fonds de commerce en date 4 février 2025 moyennant le prix de 130.000 €, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 3 mars 2025 et les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société et de sa mise en liquidation judiciaire, Nous relevons qu'à l'inverse, la société [X] [V] conteste la validité de l'assemblée générale du 3 mars 2025 au motif qu'elle n'a pas été convoquée alors que la décision de dissolution ne pouvait être adoptée qu'avec l'accord des associés représentant au moins 75 % des parts sociales. Elle ajoute que Madame [A] [D] ne détenant que 70 % des parts, elle ne pouvait prendre seule cette décision, Nous constatons que la société LE [D] SARL ne fournit aucun document justifiant que les parties auraient été régulièrement convoquées, ainsi que de la présence effective de la société [X] [V] à ladite assemblée générale extraordinaire. Sur l'obligation du remboursement de compte courant, la société LE [D] SARL précise que si la société [X] [V] peut prétendre, sur le terrain de l'apparence, à une créance de compte courant non sérieusement contestable, il demeure une contestation sérieuse qui affecte l'obligation à la date et qu'elle se réserve de procéder à toutes vérifications relatives à l'historique du compte-courant en litige, En effet, selon les statuts versés aux débats ceux-ci prévoient en son article 23 « le remboursement interviendra au plus tôt trois mois après la demande notifiée à la société ». Nous constatons que selon cet article 23 des statuts, chaque associé à la faculté sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour le besoin de la société. Puis, pour renforcer cette disposition et notamment pour éviter que la trésorerie à court terme de la société soit détériorée, il est précisé dans ce même article que « le remboursement interviendra au plus tôt trois mois après la demande notifiée à la société ». Dès lors, les sommes versées en compte-courant pour les besoins de la société par la société [X] [V] ont été versées en parfaite connaissance. Cependant, nous relevons que la société LE [D] SARL, ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, n'a plus d'activité depuis plusieurs mois, que la demande de remboursement du solde du compte-courant de la société [X] [V] date du 27 juin 2025 et qu'enfin la société LE [D] SARL ne fournit aucun document justifiant d'avoir les besoins de conserver une trésorerie supérieure audit compte courant. Dès lors nous constaterons que ces contestations ne revêtent pas un caractère sérieux. Ainsi, nous rejetterons la demande de la société LE [D] SARL et nous déclarerons compétent pour statuer en référé. Sur la demande de condamner la société LE [D] SARL à verser à la société [X] [V] par provision la somme de 96.604,49 € au titre du remboursement du solde de son compte courant Nous constatons que, selon ses conclusions soutenues à la barre, la société [X] [V] rappelle que par lettre recommandée du 27 juin 2025, elle mettait en demeure la société LE [D] SARL d'avoir à lui rembourser son compte courant d'associé d'un montant de 96.604,49 €. Sa demande n'ayant jamais reçu une suite favorable, elle a été contrainte de saisir le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux et que par ordonnance du 23 octobre 2025, ledit Juge faisait droit à sa demande. Par acte du Commissaire de Justice elle a fait pratiquer à la saisie de la somme de 96.604,49 € entre les mains de Maître [E]. Nous constatons également que, selon l'arrêté des comptes au 31 décembre 2024 effectué par l'expert-comptable [H] & ASSOCIES, le compte-courant de la société [X] [V] s'élevait à la somme de 96.604,49 €. Qu'ainsi, la société [X] [V] soutient que la société LE [D] SARL est tenue de procéder au remboursement de ces sommes à l'issue d'un délai de trois mois après la mise en demeure effectuée le 27 juin 2025, soit à compter du 27 septembre 2025. Dans ses conclusions responsives, également soutenues à la barre, la société LE [D] SARL déclare que la société [X] [V] est mal fondée en ses demandes puisque les pièces versées aux débats ne participent pas à démontrer la preuve de l'existence d'une créance pouvant être exigible, constituent de simples éléments de contexte et qu'elle se réserve toutefois de procéder à toutes vérifications relatives à l'historique du compte-courant en litige. Nous rappelons que la société LE [D] SARL, ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, n'a plus d'activité depuis plusieurs mois. Nous constatons que la société LE [D] SARL est défaillante pour justifier du besoin de conserver une trésorerie supérieure au remboursement de la somme de 96.604,49 € alors que le délai de trois mois prévu statutairement est très largement dépassé et qu'il lui appartenait préalablement de procéder à la vérification du compte-courant qui apparaît dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2024 par l'expert-comptable. Nous constatons également qu'entre le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2024, Madame [A] [D] avait procédé à un remboursement partiel de son compte courant. En conséquence, Nous dirons que la société [X] [V] est bien fondée en sa demande. Nous condamnerons la société LE [D] SARL à verser par provision la somme de 96.604,49 € à la société [X] [V]. Sur la demande formulée par la société [X] [V] à condamner la société LE [D] SARL à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens La société [X] [V], ayant dû engager des frais irrépétibles pour préserver ses intérêts, nous condamnerons la société LE [D] SARL à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant à l'instance, la société LE [D] SARL sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, REJETONS la société LE [D] SARL en sa demande de nous déclarer incompétent. NOUS DECLARONS compétent pour statuer en référé. RECEVONS la société [X] [V] en ses demandes et la disons bien fondée. CONDAMNONS la société LE [D] SARL à verser par provision la somme de 96.604,49 € (QUATRE VINGT SEIZE MILLE SIX CENT QUATRE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) à la société [X] [V]. CONDAMNONS la société LE [D] SARL à verser la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à la société [X] [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société LE [D] SARL aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- Date
- 14 avril 2026
Référence
6a0b3457cdc6046d4716b3d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel