Trib. de Commerce · MERCREDI — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0b35abcdc6046d4716c7e0
- Date
- 6 mai 2026
- Condamnation
- 277 072 871 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce) À la connaissance du mandataire judiciaire, il existe un contentieux avec une salariée (Mme [O] [F] - condamnation de la société en 1ère instance). L'affaire, pendante devant la chambre sociale de la Cour, n'est pas encore jugée. Enfin, une créance postérieure pour M. [B] d'un montant de 1368,16 € a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire. ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN (art L.622-24 du code de commerce) En euros […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Le passif retenu dans le cadre du plan s'élève finalement à 2.770.728,71 €. Il correspond au montant du passif déclaré (voir tableau supra). Des contestations ont été formulées par la société à hauteur de 2.466.454,14 € dont une créance principale de [T] pour la somme de 2.295.000 euros. Le dirigeant conteste cette créance s'agissant d'une garantie financière pour les fonds détenus pour le compte de tiers dans le cadre des mandats de gestion. Créance superprivilégiée : La créance superprivilégiée s'élève à la somme de 7 620,81 € et sera réglée à l'arrêté du plan. * [Localité 3] dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € seront intégralement apurées à la date de l'arrêté du plan. * Traitement des créances à échoir : La SAS PAC GESTION prévoit les modalités suivantes concernant les créances à échoir : * Au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PAC GESTION, il existait les créances à échoir résultant des contrats de prêt suivants : * Au titre des prêts consentis par le CIC ; * Au titre du PGE consenti par La BPACA ; * La créance de la BPACA née du découvert dont disposait PAC GESTION ; * Les créances nées de la rupture de contrat de crédit-bail. Elles seront remboursées dans le cadre du plan d'apurement du passif de PAC GESTION selon le même rythme que les autres créances. Pour les créances à échoir résultant d'un contrat en cours qui s'est poursuivi pendant la période d'observation, elles seront remboursées par PAC GESTION dans le respect de l'échéancier contractuel. * Autres créances déclarées : Il est proposé à ces créanciers un apurement de 100% du montant de leurs créances sur 10 ans et la première échéance sera payable à la date d'anniversaire du plan (conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 alinéa 4 du Code de commerce ; et ce, selon l'échéancier suivant : * Annuité 1 : 3% Annuité 2 : 5% Annuité 3 : 7% Annuité 4 : 9% Annuité 5 : 11% Annuité 6 : 11% Annuité 6 : 11% Annuité 8 : 13% Annuité 8 : 13% Annuité 9 : 14% Annuité 10 : 15% * Enfin, le dirigeant renonce à percevoir une rémunération pendant toute la durée du plan, seuls ses frais éventuels seront pris en charge ou remboursés REPONSES DES CREANCIERS 728,97 276 211,83 7 620 81 0,03% 9,97% 0,28% 276 211,83 9,97% 0,28% 7 620 81 0,28% 1 020,01 2 481 207,53 89,55% 3 960,00 0,14% 2 769 729,14 99,96% 2 769 729,14 Au jour de l'audience, 19 créanciers sont encore en défaut de réponse ; les délais leurs étant imparti pour ce faire expirent au plus tard le 24 mars 2026. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 11 mars 2026 et à l'audience, le mandataire judiciaire note que Le passif est déclaré pour 2 770 728,71 €. Ce passif comprend une déclaration de 2 295 000€ de la société [T] dans la cadre de la garantie financière accordée. Cette créance, dans le cadre des opérations de vérification du passif, a été contestée en totalité. 19 créanciers n'ont pas encore fait part de leur réponse. Ils représentent 89,55 % du passif déclaré et 42,22% des créanciers. Le mandataire judicaire souligne aussi qu'à ce stade de la procédure, il est crucial qu'elle soit nantie du justificatif de régularisation de la dette postérieure de 1 368,16 € portée à sa connaissance par M. [B]. Dans ces conditions et avec l'accord du tribunal, le mandataire judicaire émettra une note en délibéré pour faire état des réponses des créanciers à l'expiration du délai qui leur est octroyé. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son avis du 18 mars 2026, madame le juge commissaire note que le plan repose largement sur l'issue des contestations de créances - en particulier [T] - et l'encaissement de la créance de 125k€. Au regard de la poursuite d'une activité proche de l'équilibre et de perspectives de rentabilité à moyen terme mais aussi de l'incertitude majeure pesant sur le passif contesté et de l'absence à ce stade de position des créanciers majoritaires, madame le juge commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan dans l'attente de la note en délibéré devant être produite par le mandataire judiciaire. DECLARATION DU DEBITEUR Le dirigeant demande l'adoption du plan proposé et souligne qu'il ne se versera pas de rémunération pendant la durée du plan. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis du 16 mars 2026, monsieur le Procureur ne s'oppose pas au plan sous réserve de la justification du paiement de la dette postérieure.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX – 5 EME CHAMBRE JUGEMENT DU 06 MAI 2026 QUI ADOPTE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS PAC GESTION N°PCL : 2025J00396 N° RG : 2026L248-2026L702 DEBITEUR : SAS PAC GESTION RCS [Localité 1] - SIR 500 644 489, Siège Social situé [Adresse 1] Représenté par Monsieur Pierre RICKLIN, Président, comparaissant, assistée par Maître Yves FRAGO, Avocat à la cour MANDATAIRE JUDICIAIRE : SELARL LAURA LAFON [Adresse 2] Comparaissant par Maître Laura LAFON MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur [Y] ARNAUDIN, procureur-adjoint de la République. Non présent à l'audience, mais ayant remis son rapport en date du 16 mars 2026 REPRESENTANT DES SALARIES Aucun représentant n'a été désigné COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 mars 2026, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs : * Christophe DUPORTAL, président de chambre, * Jean-Claude BACH et Xavier BIANNE, juges, Assistés de Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté, Délibérée par les mêmes juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté de Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, et Madame Émilie TEINDAS, greffier assermenté JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce. Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal a : * prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PAC GESTION SAS, identifiée sous le n° 500 644 489 RCS [Localité 1] (2007 B 3648), exerçant une activité agence immobilière et de syndic, à [Adresse 3], * nommé Madame [I] [R], juge-commissaire, la SELARL [A] [H], en qualité de mandataire judiciaire, avec mandat à Maître [A] [H], et la SELAS [C] [M], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, * et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce. Par jugements successifs en date des 14 mai 2025 et 3 septembre 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité. La société a élaboré un projet de plan de redressement, déposé au greffe du tribunal le 10 février 2026 et circularisé le 16 février auprès des créanciers. L'audience prévue le 18 février 2026 a été renvoyée au 18 mars 2026 pour examen du plan de redressement. HISTORIQUE La SAS PAC GESTION, créée en 2007, exerce une activité d'intermédiation en transactions immobilières, cessions de fonds de commerce, locations, ainsi que des activités connexes relevant du champ d'intervention d'une agence immobilière. Elle intervient également en qualité d'administrateur de biens et syndic de copropriété. Sur le plan capitalistique, la société est détenue à 100 % par son président, associé unique. ORIGINE DES DIFFICULTES La SAS PAC GESTION clôture ses exercices comptables au 30 juin. Jusqu'à l'exercice 2021-2022, l'activité était rentable (82k€ de bénéfice sur l'exercice 2021-2022). En avril 2021, la société a acquis une branche d'activité de syndic de copropriété pour 100 000 € auprès de la société ECHO ETIENNE IMMOBILIER. Cette acquisition s'est révélée défaillante en raison du non-respect par le cédant de ses engagements contractuels, entraînant une vague de résiliations de contrats et des pertes importantes. Un contentieux a été engagé, aboutissant à une demande d'indemnisation de plus de 50 000 €. Une procédure de mandat ad'hoc, confié à la SCP [V] [G], a été ouverte pour négocier avec les principaux créanciers, sans aboutir à un accord. Le dirigeant a alors isolé l'activité rachetée dans une société dédiée, PAC SYNDIC, cédée à Mme [P] pour un montant global de 145 000 €. Toutefois, seule une somme de 20 000 € a été perçue, laissant subsister une créance impayée de 125 000 €, à l'origine de l'état de cessation des paiements de la société. Souhaitant poursuivre son activité et présenter un plan d'apurement de ses dettes, la société a procédé à une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal. C'est dans ces conditions que le présent tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PAC GESTION SAS le 19 mars 2025. […] SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE La comptabilité est tenue par la société FIDUCIALE (M. [S]) Sur le plan social, elle employait 6 salariés à la date de l'ouverture. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET MESURES PRISES Pendant la période d'observation (du 31/03 au 31/12/2025), les résultats ont été les suivants : * Chiffre d'affaires : 303 222€ * Résultat : 5 144€ La société précise que ce résultat est impacté par une charge exceptionnelle consécutive à la résiliation du contrat [T] pour 7 080 euros. Si l'on retraitait le résultat en excluant cette charge exceptionnelle, il serait légèrement bénéficiaire. La trésorerie au 3 février 2026 était de 18,2k€. Il n'y a pas de communication de trésorerie actualisée au jour de l'audience. POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Des éléments prévisionnels d'exploitation actualisés sur les 3 prochains exercices ont été établis par l'expert-comptable et transmis par le dirigeant. Il est à noter que ces indicateurs prévisionnels actualisés portent uniquement sur la branche d'activité de gestion locative exercée par la société et non la totalité de l'activité prévue par la SAS PAC GESTION. Elles excluent ainsi l'activité de transactions immobilières et ne sont donc basées que sur l'activité récurrente. Ces éléments font état d'une projection d'un résultat net bénéficiaire sur les 3 prochains exercices, malgré un chiffre d'affaires prévisionnels moins élevé que celui de l'exercice 2024. Ce constat s'explique par une diminution des charges de la société. En effet, la masse salariale a été réduite suite au remplacement d'une salariée démissionnaire par une gestionnaire à temps partiel ainsi que l'arrêt d'un alternant. Des réductions de charges externes ont aussi été entreprises (frais généraux, renégociations de contrats de prestataires informatiques). La CAF projetée sur l'exercice 2025-2026 devrait être négative à hauteur de -4 700 €, il est prévu qu'elle redevienne bénéficiaire dès l'exercice 2026-2027, tendance qui se confirmerait à l'exercice 2027-2028. Par ailleurs, la perte de la garantie financière [T] à l'ouverture de la procédure, indispensable à l'exercice de l'activité de gestion immobilière, a été anticipée par la mise en place d'un contrat de mise en nourrice des mandats de gestion au profit de la société IMB – également dirigée par M. [X]. Cette structure, bénéficiant d'une garantie financière auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, permet d'assurer la continuité de l'activité dans des conditions réglementaires conformes. Enfin à l'audience, la société et son conseil ont indiqué que la décision de référé statuant sur la demande de paiement de 125K€ de cession de la branche « syndic » avait été favorable et qu'ils restaient dans l'attente de l'ordonnance de référé. PROCEDURES EN [Localité 2] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 code de commerce) À la connaissance du mandataire judiciaire, il existe un contentieux avec une salariée (Mme [O] [F] - condamnation de la société en 1ère instance). L'affaire, pendante devant la chambre sociale de la Cour, n'est pas encore jugée. Enfin, une créance postérieure pour M. [B] d'un montant de 1368,16 € a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire. ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN (art L.622-24 du code de commerce) En euros […] PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Le passif retenu dans le cadre du plan s'élève finalement à 2.770.728,71 €. Il correspond au montant du passif déclaré (voir tableau supra). Des contestations ont été formulées par la société à hauteur de 2.466.454,14 € dont une créance principale de [T] pour la somme de 2.295.000 euros. Le dirigeant conteste cette créance s'agissant d'une garantie financière pour les fonds détenus pour le compte de tiers dans le cadre des mandats de gestion. Créance superprivilégiée : La créance superprivilégiée s'élève à la somme de 7 620,81 € et sera réglée à l'arrêté du plan. * [Localité 3] dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du Code de commerce, les créances d'un montant inférieur ou égal à 500 € seront intégralement apurées à la date de l'arrêté du plan. * Traitement des créances à échoir : La SAS PAC GESTION prévoit les modalités suivantes concernant les créances à échoir : * Au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de PAC GESTION, il existait les créances à échoir résultant des contrats de prêt suivants : * Au titre des prêts consentis par le CIC ; * Au titre du PGE consenti par La BPACA ; * La créance de la BPACA née du découvert dont disposait PAC GESTION ; * Les créances nées de la rupture de contrat de crédit-bail. Elles seront remboursées dans le cadre du plan d'apurement du passif de PAC GESTION selon le même rythme que les autres créances. Pour les créances à échoir résultant d'un contrat en cours qui s'est poursuivi pendant la période d'observation, elles seront remboursées par PAC GESTION dans le respect de l'échéancier contractuel. * Autres créances déclarées : Il est proposé à ces créanciers un apurement de 100% du montant de leurs créances sur 10 ans et la première échéance sera payable à la date d'anniversaire du plan (conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 alinéa 4 du Code de commerce ; et ce, selon l'échéancier suivant : * Annuité 1 : 3% Annuité 2 : 5% Annuité 3 : 7% Annuité 4 : 9% Annuité 5 : 11% Annuité 6 : 11% Annuité 6 : 11% Annuité 8 : 13% Annuité 8 : 13% Annuité 9 : 14% Annuité 10 : 15% * Enfin, le dirigeant renonce à percevoir une rémunération pendant toute la durée du plan, seuls ses frais éventuels seront pris en charge ou remboursés REPONSES DES CREANCIERS 728,97 276 211,83 7 620 81 0,03% 9,97% 0,28% 276 211,83 9,97% 0,28% 7 620 81 0,28% 1 020,01 2 481 207,53 89,55% 3 960,00 0,14% 2 769 729,14 99,96% 2 769 729,14 Au jour de l'audience, 19 créanciers sont encore en défaut de réponse ; les délais leurs étant imparti pour ce faire expirent au plus tard le 24 mars 2026. PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 11 mars 2026 et à l'audience, le mandataire judiciaire note que Le passif est déclaré pour 2 770 728,71 €. Ce passif comprend une déclaration de 2 295 000€ de la société [T] dans la cadre de la garantie financière accordée. Cette créance, dans le cadre des opérations de vérification du passif, a été contestée en totalité. 19 créanciers n'ont pas encore fait part de leur réponse. Ils représentent 89,55 % du passif déclaré et 42,22% des créanciers. Le mandataire judicaire souligne aussi qu'à ce stade de la procédure, il est crucial qu'elle soit nantie du justificatif de régularisation de la dette postérieure de 1 368,16 € portée à sa connaissance par M. [B]. Dans ces conditions et avec l'accord du tribunal, le mandataire judicaire émettra une note en délibéré pour faire état des réponses des créanciers à l'expiration du délai qui leur est octroyé. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son avis du 18 mars 2026, madame le juge commissaire note que le plan repose largement sur l'issue des contestations de créances - en particulier [T] - et l'encaissement de la créance de 125k€. Au regard de la poursuite d'une activité proche de l'équilibre et de perspectives de rentabilité à moyen terme mais aussi de l'incertitude majeure pesant sur le passif contesté et de l'absence à ce stade de position des créanciers majoritaires, madame le juge commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan dans l'attente de la note en délibéré devant être produite par le mandataire judiciaire. DECLARATION DU DEBITEUR Le dirigeant demande l'adoption du plan proposé et souligne qu'il ne se versera pas de rémunération pendant la durée du plan. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis du 16 mars 2026, monsieur le Procureur ne s'oppose pas au plan sous réserve de la justification du paiement de la dette postérieure. SUR QUOI, LE TRIBUNAL L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Par une note en délibéré du 31 mars 2026, le mandataire judiciaire fait part de l'état définitif des réponses des créanciers : […] Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 2 467 319,87 La créance postérieure [B] est contestée par la société et fait l'objet d'une instance en cours devant le juge des contentieux de la Protection de [Localité 1]. La trésorerie au 31 mars 2026 après paiement des salaires est de 17.046,03€ (relevé bancaire fourni) et permet donc le règlement de la créance superprivilégiée et des dettes inférieures à 500€ dès l'adoption du plan. Au regard de ces éléments, le mandataire judiciaire est favorable au plan. Au vu des pièces versées au dossier, des rapports des organes de la procédure, des déclarations faites à l'audience, et de la note en délibéré, le tribunal observe que : Sur le plan de l'activité La SAS PAC GESTION a poursuivi son activité sur la période d'observation qui s'est révélée légèrement bénéficiaire s'il est exclu la charge exceptionnelle résultant de la résiliation du contrat [T]. La CAF par contre se révèle négative à – 4.700€ sur l'exercice 2025/2026. Les prévisions à 3 ans - qui excluent les contrats de vente en ne considérant que les revenus récurrents - présentent une progression modeste du chiffre d'affaires mais des résultats ainsi qu'une CAF en net progrès et positifs (près de 38k€ et 20,5k€ de CAF pour l'exercice 2027/2028) Ces progrès sont rendus possibles grâce aux mesures prises par le dirigeant (vente de l'activité de syndic, réduction des frais généraux et de la masse salariale). Sur le plan de l'emploi L'effectif est de 5 salariés et un alternant, en adéquation avec les prévisions de chiffre d'affaires. Sur la capacité d'apurement du passif La trésorerie permet de payer les sommes immédiatement exigibles à l'adoption du plan (créance super privilégiée et moins de 500€) et d'assurer la poursuite de l'activité. Le prévisionnel communiqué présente une rentabilité permettant de dégager les sommes nécessaires aux paiements des premiers pactes du plan. Les organes de la procédure émettent toutes un avis favorable à l'adoption du plan après l'émission de la note en délibéré du mandataire judiciaire qui répond aux points soulevés à l'audience. L'ensemble des créanciers a donné un accord express ou tacite au plan proposé. En conséquence, le tribunal : considérera que le plan proposé par la SAS PAC GESTION représentée par Monsieur [Y] [X] répond aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce. arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [Y] [X], en sa qualité de représentant légal de la SAS PAC GESTION, et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. fixera, en application du plan déposé et de l'article L.626-12 du code de commerce, la durée du plan à 10 ans. prendra acte que 29 créanciers, représentant 13,8 % du passif soumis et 80,3% du passif hors créance [T], ont donné leur accord au plan proposé par la société. dira que pour les 15 créanciers restés taisant, représentant 86,06 % du passif soumis (18,8% hors créance [T]), l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 44 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 99,86 % du passif soumis au plan. Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir (prêt bancaire) s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs (3% la première année, 5% la seconde, 7% en année 3, 9% en année 4, 11% en années 5 et 6, 12% en année 7, 13% en année 8, 14% en année 9 et 15% la dixième année), le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. La créance superprivilégiée d'un montant de 7 920,81 € et les créances de moins de 500 euros, d'un montant de 2 374,68€, seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce dans la limite de 5 % du passif pour les créances de moins de 500€. Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive selon les dispositions de l'article L.626-21 al.3 du code de commerce. Pour le passif à échoir (location ou crédit-bail), l'exécution des contrats se poursuivra selon leurs dispositions contractuelles, Le tribunal nommera la SELARL [A] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l'article L.626-25 du code du commerce. Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement. Le juge-commissaire restera en fonction jusqu'à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan. Le commissaire à l'exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement, il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d'inexécution du plan. Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l'exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable. Le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements. Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée, par application de l'article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code. Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan. Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d'en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 06 mai 2036. Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Après avoir entendu le débiteur, Après avoir entendu le Ministère Public, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [Y] [X], en sa qualité de représentant légal de la SAS PAC GESTION et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan, PREND ACTE que 29 créanciers, représentant 13,8 % du passif soumis et 80,3% du passif hors créance [T], ont donné leur accord au plan proposé par la société, DIT que pour les 15 créanciers restés taisant, représentant 86,06 % du passif soumis (18,8% hors créance [T]), l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 44 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 99,86 % du passif soumis au plan, DIT que créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir (prêt bancaire) s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs (3% la première année, 5% la seconde, 7% en année 3, 9% en année 4, 11% en années 5 et 6, 12% en année 7, 13% en année 8, 14% en année 9 et 15% la dixième année), le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan, DIT que la créance superprivilégiée d'un montant de 7 920,81 € et les créances de moins de 500 euros, d'un montant de 2 374,68€, seront remboursées immédiatement, DIT que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive, DIT que pour le passif à échoir (location ou crédit-bail) l'exécution des contrats se poursuivra selon leurs dispositions contractuelles, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 06 mai 2036, NOMME la SELARL [A] [H], [Adresse 5] à [Localité 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le juge-commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la république ; il devra également s'assurer du paiement de la créance postérieure du PRS si celle-ci est avérée, surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable, DIT que le commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le commissaire à l'exécution du plan à saisir le tribunal pour voir constaté que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0b35abcdc6046d4716c7e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel