Trib. de CommerceMERCREDI
Trib. de Commerce · MERCREDI — 6 mai 2026
- ECLI
- 6a0b3a2acdc6046d471717c1
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU MERCREDI 6 MAI 2026 ROLE N° 2026L01753 GREFFE N° 2025J01381 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DANS LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EUPHORIA SAS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, * Xavier BIANNE, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 6 mai 2026, Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre, Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté, Par jugement en date du 8 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EUPHORIA SAS, identifiée sous le n° 920 338 597 RCS BORDEAUX (2022 B 6690), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de prestations d'esthétique, soin de beauté, épilation, onglerie, maquillage, beauté des mains et des pieds, soins du visage et du corps, nommé [Q] [E] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur et fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce, Par requête en date du 31 mars 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités, demande au Tribunal de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Dans son rapport communiqué oralement aux parties, le Juge commissaire donne un avis favorable à requête du liquidateur, A la barre, La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [A] [Y], èsqualités, indique maintenir sa demande, La société EUPHORIA SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et indique qu'elle ne s'oppose pas à requête du liquidateur, Sur ce, Le Tribunal constate, au vu des motifs exposés dans la requête, que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du liquidateur, Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire, Vu le rapport du Juge commissaire, Décide, conformément aux dispositions des articles L 644-6 et R 644-4 du Code de Commerce, de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, Rappelle que la décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, Proroge de 12 mois le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées conformément à l'article L624-1 et R624-2 du code de commerce, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 15 mai 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus à l'article R 621-8 du Code du Commerce, Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, Palais de la Bourse, le MERCREDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
Articles de loi cités
article L 643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- MERCREDI
- Date
- 6 mai 2026
Référence
6a0b3a2acdc6046d471717c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA