Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE — 12 mai 2026
- ECLI
- 6a0b447fcdc6046d4717bc8b
- Date
- 12 mai 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
2026R00413 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 12 MAI 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2026R00413 SAS CERAF – Mme [J] [C] C/ SASU HOLDING LG – Mme [L] [X] DEMANDERESSES * SAS CERAF, [Adresse 1], ◊ Madame [J] [C], [Adresse 2], Comparaissant par Maître [O], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSES * ◊ SASU HOLDING LG, [Adresse 4] [Localité 1], * Madame [L] [X], [Adresse 4] [Localité 1], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E Madame [J] [C] a cédé les actions de la société CERAF SAS qu'elle détenait à la société HOLDING LG SASU pour le prix total de 420.000 € et Madame [L] [X] s'est portée caution. Par assignation en date du 1 er avril 2026, la société CERAF SAS et Madame [J] [C], qui soutiennent que la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X] restent leur devoir la somme de 25.000 €, les ont faites citer à comparaître devant nous, à l'audience du 14 avril 2026, afin de : JUGER que la société CERAF SAS et Madame [J] [C] démontrent détenir une créance contre la société HOLDING LG SASU au titre de l'acte de cession de parts sociales conclu le 20 décembre 2024. JUGER que la créance de la société CERAF SAS et Madame [J] [C] n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, CONDAMNER in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CERAF SAS et Madame [J] [C] la somme de 25.000 € au titre du solde du prix de cession des parts sociales et 9.195 € au titre du préjudice moral et financier subi, soit au total la somme de 34.195 €. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X] à payer à la société CERAF SAS et Madame [J] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996 (n°96/1080), devra être supporté in solidum par la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X], en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience, La société CERAF SAS et Madame [J] [C] se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande. La société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X] ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CERAF SAS et Madame [J] [C] pour l'exposé de leurs moyens.
Texte intégral
2026R00413 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 12 MAI 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG : 2026R00413 SAS CERAF – Mme [J] [C] C/ SASU HOLDING LG – Mme [L] [X] DEMANDERESSES * SAS CERAF, [Adresse 1], ◊ Madame [J] [C], [Adresse 2], Comparaissant par Maître [O], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSES * ◊ SASU HOLDING LG, [Adresse 4] [Localité 1], * Madame [L] [X], [Adresse 4] [Localité 1], Ne comparaissant pas. Débats à l'audience publique du 14 avril 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E Madame [J] [C] a cédé les actions de la société CERAF SAS qu'elle détenait à la société HOLDING LG SASU pour le prix total de 420.000 € et Madame [L] [X] s'est portée caution. Par assignation en date du 1 er avril 2026, la société CERAF SAS et Madame [J] [C], qui soutiennent que la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X] restent leur devoir la somme de 25.000 €, les ont faites citer à comparaître devant nous, à l'audience du 14 avril 2026, afin de : JUGER que la société CERAF SAS et Madame [J] [C] démontrent détenir une créance contre la société HOLDING LG SASU au titre de l'acte de cession de parts sociales conclu le 20 décembre 2024. JUGER que la créance de la société CERAF SAS et Madame [J] [C] n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, CONDAMNER in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CERAF SAS et Madame [J] [C] la somme de 25.000 € au titre du solde du prix de cession des parts sociales et 9.195 € au titre du préjudice moral et financier subi, soit au total la somme de 34.195 €. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X] à payer à la société CERAF SAS et Madame [J] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire de Justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 septembre 1996 (n°96/1080), devra être supporté in solidum par la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X], en sus de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'audience, La société CERAF SAS et Madame [J] [C] se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leur demande. La société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X] ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CERAF SAS et Madame [J] [C] pour l'exposé de leurs moyens. SUR CE, La société CERAF SAS et Madame [J] [C] cédaient le [Date mariage 1] 2024 la totalité des parts sociales qu'elles détenaient au sein de la société CO7COM SARL à la société HOLDING LG SA moyennant un prix ferme et définitif de 420.000 € selon les modalités suivantes : * 360.000 € au jour de la conclusion de l'acte de cession, le solde de 60.000 € sous forme de crédit vendeur selon l'échéancier suivant : 25.000 € le 30 juin 2025, 25.000 € le 15 janvier 2026, 10.000 € le 15 janvier 2027. Le crédit vendeur était consenti par Madame [J] [C] puisque Madame [L] [X] s'était portée caution personnelle et solidaire, sans quoi Madame [J] [C] n'aurait pas consenti ce crédit vendeur à la société HOLDING LG SASU. La première échéance était honorée normalement pour un montant de 25.000 € à la date du 30 juin 2025 mais, par contre, celle du 15 janvier 2026 restait impayée pour le montant de 25.000 €. C'est dans ces conditions que par assignation du 1er avril 2026, la société CERAF SAS et Madame [J] [C] assignaient la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X] aux fins d'obtenir le paiement des loyers impayées outre une indemnité pour le préjudice moral ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Nous notons que la société CERAF SAS et Madame [J] [C] se présentent ce jour à la barre et soutiennent leurs conclusions. Nous notons également que la société HOLDING LG SASU ainsi que Madame [L] [X] n'ont déposé aucune conclusion et ne sont pas présentes ce jour à la barre. Nous constatons que, selon l'acte de cession régulièrement formé en date du 20 décembre 2024, la société CERAF SAS et Madame [J] [C] avaient cédé le 20 décembre 2024 la totalité des parts sociales qu'elles détenaient au sein de la société CO7COM SARL à la société HOLDING LG SA moyennant un prix ferme et définitif de 420.000 € selon les modalités suivantes : * 360.000 € au jour de la conclusion de l'acte de cession, * le solde de 60.000 € sous forme de crédit vendeur selon l'échéancier suivant : * 25.000 € le 30 juin 2025, * 25.000 € le 15 janvier 2026, * 10.000 € le 15 janvier 2027. Nous constatons également qu'il est précisé en son article III que « Madame [L] [X], en sa qualité de Présidente et seule associée de la société HOLDING LG se porte garante personnellement du parfait règlement de cette somme de 60 000 € aux dates convenues. ». Ainsi également précisé « Madame [L] [X] intervient en conséquence aux présentes en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société HOLDING LG. ». Etant rappelé « qu'à défaut de caution personnelle de Madame [L] [X], Madame [J] [C] n'aurait pas consenti ce crédit vendeur à la société HOLODING LG.». Par ailleurs, nous notons que Madame [L] [X] a, conformément aux articles 2288 et suivants du Code Civil, recopié d'une manière manuscrite l'intégralité de ses engagements liés à sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société HOLDING LG SASU. Nous constatons que la somme de 360.000 € a bien été réglée le jour de la signature de l'acte de cession ainsi que la première échéance de 25.000 € en date du 30 juin 2025. Par contre, nous constatons que la deuxième échéance de 25.000 € en date du 15 janvier 2026 reste impayée à ce jour. Dès lors, Nous dirons que la société la CERAF SAS et Madame [J] [C] démontrent détenir une créance contre la société HOLDING LG SASU au titre de l'acte de cession des parts sociales conclu le 20 décembre 2024. Nous dirons que la créance de la société CERAF SAS et de Madame [J] [C] n'est pas sérieusement contestable. Nous ordonnerons in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CERAF SAS et à Madame [J] [C] la somme de 25.000 € au titre de la deuxième échéance du solde du prix de cession prévue dans l'acte de cession mais non payée à ce jour, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026. Concernant la demande de Madame [J] [C] au titre du préjudice moral et financier Nous constatons que Madame [J] [C] estime que le préjudice moral peut raisonnablement être évalué à la somme de 3.000 € et que le préjudice financier du fait qu'elle a été dans l'incapacité de régler les sommes dont elle est débitrice et notamment les cotisations URSSAF pour un montant de 6.165 €. Nous relevons que Madame [J] [C] ne fournit aucun justificatif et que, de surcroit, la dette URSSAF est une dette personnelle et qu'il serait donc inéquitable de faire supporter cette charge à la société HOLDING LG SASU et à Madame [L] [X]. Dès lors, Nous rejetterons ses demandes. Concernant la demande de condamner in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CERAF SAS et à Madame [J] [C] la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens En conséquence, Nous condamnerons in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CERAF SAS et à Madame [J] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, CONSTATONS la non-comparution de la société HOLDING LG SASU et de Madame [L] [X]. DISONS que la société CERAF SAS et Madame [J] [C] détiennent une créance contre la société HOLDIND LG SASU au titre de l'acte de cession des parts sociales conclue le 20 décembre 2024. DISONS que la créance de la société CERAF SAS et de Madame [J] [C] n'est pas sérieusement contestable. ORDONNONS in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CERAF SAS et à Madame [J] [C] la somme de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de la deuxième échéance du solde du prix de cession prévu dans l'acte de cession, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026. DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [J] [C] de la société CERAF SAS en ce qui concerne le préjudice moral et financier. CONDAMNONS in solidum la société HOLDING LG SAS et Madame [L] [X], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la société CERAF SAS et à Madame [J] [C] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS in solidum la société HOLDING LG SASU et Madame [L] [X] aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,49 € Dont T.V.A. : 11,25 € 2026R00413.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- Date
- 12 mai 2026
Référence
6a0b447fcdc6046d4717bc8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel