Trib. de Commerce · Chambre 1 : Procédures collectives — 11 mai 2026
- ECLI
- 6a0b46dacdc6046d4717e800
- Date
- 11 mai 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 30 avril 2026, l'URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K]. A l'audience du 11 mai 2026 : * Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K], ne comparait pas, * I'URSSAF AQUITAINE comparait. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE Numéro de rôle : 2026001781 JUGEMENT DU 11 mai 2026 D'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE l'EI Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K] Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats Débats : En Chambre du Conseil, le 11 mai 2026 Délibéré au 11 mai 2026 Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Madame Marie-Dominique PICCOLI, Greffière : Maître Caroline SALIVE DEMANDEUR(S): - URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] Comparant(e) DÉFENDEUR : Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K] [Adresse 2] SIREN: 828 593 335 (Non inscrit au RCS) non comparant FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 30 avril 2026, l'URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d'ouvrir une procédure collective à l'encontre de la Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K]. A l'audience du 11 mai 2026 : * Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K], ne comparait pas, * I'URSSAF AQUITAINE comparait. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience. SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire L'entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 828 593 335 et a déclaré exercer l'activité suivante : Travaux de maçonnerie, rénovation. Son établissement est situé [Adresse 3] 33240 Val de Virvée, soit dans le ressort de ce Tribunal. Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'EI Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K]. Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s'élèvent à la somme de 37 063,48 € et qu'elles sont certaines, liquides et exigibles. Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n'ont pu être exécutées. L'état de cessation des paiements de l'entreprise est établi par le fait qu'elle s'est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l'origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d'exécution engagées par l'URSSAF AQUITAINE. Vu que Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K] ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'entreprise débitrice n'est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel au vu de l'importance et de l'ancienneté des dettes. En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s'impose. Il y a lieu dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 11 novembre 2024. Sur l'application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce Il ressort des éléments contenus dans la demande d'ouverture du(de la) débiteur(débitrice) dont la bonne foi n'est pas contestée et de ses déclarations à l'audience et après examen de son patrimoine personnel, de l'état de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et de l'état de ses dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage son patrimoine personnel recouvrables sur cet actif, qu'il(elle) se trouve en situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation qui dispose que la "situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir". Le Tribunal constate l'existence d'au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. En conséquence, en application de l'article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l'article L. 681-2 IV du même code n'étant pas réunies, il a lieu d'ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier. Sur l'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire En application de l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l'actif de l'entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d'affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €. Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d'un rapport sur la situation de l'entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. En l'espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l'entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l'article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ; Le Ministère Public avisé ; L'entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ; OUVRE la liquidation judiciaire L. 681-2 III de l'EI : Monsieur [N], [W], [D], [O], [A], [Q] [K] [Adresse 2] Activité : Travaux de maçonnerie, rénovation Siren : 828593335 CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ; DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ; FIXE provisoirement au 11 novembre 2024 la date de cessation des paiements ; INVITE le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ; DÉSIGNE Maître [P] [J] ([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 1 : Procédures collectives
- Date
- 11 mai 2026
Référence
6a0b46dacdc6046d4717e800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel