Tribunal JudiciaireCONT INF 10000 EUROS -JCP
Tribunal Judiciaire · CONT INF 10000 EUROS -JCP — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a0b5112cdc6046d471c1db0
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 3 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT CIVIL DU 09 Avril 2026 AFFAIRE N° RG 26/00058 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GV2N RENDU LE : NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par: Président : Stéphanie CHARVILLAT, Magistrat Greffier : Malika LARAJ, ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Société FLOA, prise en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis IMMEUBLE [Adresse 1] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Q] [J] [R] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Mars 2026, prorogé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort. Notification le : 1cc + 1ce à Me Olivier LE GAILLARD 1cc + 1ce à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 Octobre 2019, la BANQUE DU GROUPE CASINO, devenue FLOA, a consenti à [Q] [N] un crédit en capital de 35 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,59 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 504,52 euros, hors assurance. Invoquant une défaillance de l'emprunteur dans le paiement des échéances, FLOA a adressé à [Q] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3299,66 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 04 septembre 2024. FLOA a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2025, FLOA a fait assigner [Q] [N] afin d'obtenir, : A titre principal, - le condamner à lui payer la somme de 18 580,57 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement, A titre subsidiaire, - Résilier judiciairement le contrat souscrit par [Q] [N], - Le condamner à lui payer la somme de 18 580,57 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement, En tout état de cause - le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, A l'audience du 22 janvier 2026, FLOA représentée, maintient sa demande. [Q] [M], régulièrement assigné à l’étude de l’huissier ne comparait pas et n'est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 prorogé au 09 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur l'office du juge Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction. II- Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du date prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 mars 2024 . L'assignation a été signifiée le 07 novembre 2025 si bien que l'action en paiementé formée dans le délai de deux ans, est en conséquence recevable. Sur l’exigibilité de la créance Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. FLOA, qui a fait parvenir à défendeur une demande de règlement des échéances impayées le 04 Septembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 04 septembre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit . De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, demandeur a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 décembre 2024. Sur les sommes dues : Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16. Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt signée le 21 octobre 2019, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 25 Aout 2025, FLOA rapporte la preuve de l'existence de la dette , en application des stipulations contractuelles. FLOA est fondée à obtenir la condamnation de demandeur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation. Les sommes dues s'élèvent à 17 307,18 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance et au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme. D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5,59 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 500 euros. En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de 17 307,18 euros, arrêtée au date 25 Aout 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel 5,59 % à compter du 24 décembre 2024 et de 500 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. III- Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [Q] [N] sera condamné aux dépens de l'instance. En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser [Q] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels du demandeur au titre du prêt souscrit par le défendeur le 24 décembre 2024, à compter de cette date ; DIT que l’indemnité légale de 8% est excessive; Réduit l'indemnité légale à la somme de 500 euros ; CONDAMNE [Q] [N] à payer à la société FLOA la somme total de 17 307,18 euros, arrêtée en date du 25 Aout 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel 5,59 % à compter du 24 décembre 2024 et celle de 500 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le demandeur de ses autres demandes et prétentions ; CONDAMNE [F] [N] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONT INF 10000 EUROS -JCP
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b5112cdc6046d471c1db0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel