Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6180cdc6046d471d2c0b
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 40 959 205 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 9 novembre 2023, la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) a fait assigner la S.A.R.L. NAP 93 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 169.459,10 euros au titre des loyers, charges, et accessoires impayés suivant décompte arrêté au 12 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) demande au tribunal de : - condamner la société NAP 93 au paiement de la somme de 493.113, 00 €, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon un décompte du 12 octobre 2023, à parfaire le jour du jugement à intervenir ; - condamner la société NAP 93 au paiement des pénalités de retard d’un montant de 10% sur la somme de 493.113,00 €, à compter de l’exigibilité des sommes concernées et jusqu’au paiement complet des sommes dues ; - condamner la société NAP 93 au paiement des pénalités et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq cents points de base sur la somme de 493.113, 00 € à compter de l’exigibilité des sommes concernées et jusqu’au paiement complet des sommes dues ; - condamner la société NAP 93 à lui régler la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés à la sommation du payer en date du 16 juin 2023, de la saisie conservatoire du 9 octobre 2023 et à sa dénonciation du 13 octobre 2023, et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la société NAP 93 demande à la présente juridiction de : - accueillir la présente opposition au commandement de payer signifié le 10 janvier 2025 ; - fixer à la somme de 409.592,05 euros la créance du demandeur au 4ème trimestre 2024 inclus à l’exclusion de toute autre somme ; - accorder 18 mois de délai à la société NAP 93 pour procéder au paiement de l’arriéré locatif au 4ème trimestre 2024 inclus, fixé à la somme de 409 592,05 euros ; - réduire les clauses pénales et intérêts à la somme de 1 euro ; - débouter la demanderesse de toutes autres demandes infondées ; - condamner la société la demanderesse au versement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 avril 2025, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 6 octobre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MAI 2026 Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/10635 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKWA N° de MINUTE : 26/00712 DEMANDEUR La SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0231 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. NAP 93 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1649 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 09 Mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 9 novembre 2023, la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) a fait assigner la S.A.R.L. NAP 93 devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 169.459,10 euros au titre des loyers, charges, et accessoires impayés suivant décompte arrêté au 12 octobre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2025, la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) demande au tribunal de : - condamner la société NAP 93 au paiement de la somme de 493.113, 00 €, correspondant aux loyers, charges et accessoires dus selon un décompte du 12 octobre 2023, à parfaire le jour du jugement à intervenir ; - condamner la société NAP 93 au paiement des pénalités de retard d’un montant de 10% sur la somme de 493.113,00 €, à compter de l’exigibilité des sommes concernées et jusqu’au paiement complet des sommes dues ; - condamner la société NAP 93 au paiement des pénalités et des intérêts de retard au taux légal, augmenté de cinq cents points de base sur la somme de 493.113, 00 € à compter de l’exigibilité des sommes concernées et jusqu’au paiement complet des sommes dues ; - condamner la société NAP 93 à lui régler la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés à la sommation du payer en date du 16 juin 2023, de la saisie conservatoire du 9 octobre 2023 et à sa dénonciation du 13 octobre 2023, et autoriser Maître Sophie Guillot-Tantay, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2025, la société NAP 93 demande à la présente juridiction de : - accueillir la présente opposition au commandement de payer signifié le 10 janvier 2025 ; - fixer à la somme de 409.592,05 euros la créance du demandeur au 4ème trimestre 2024 inclus à l’exclusion de toute autre somme ; - accorder 18 mois de délai à la société NAP 93 pour procéder au paiement de l’arriéré locatif au 4ème trimestre 2024 inclus, fixé à la somme de 409 592,05 euros ; - réduire les clauses pénales et intérêts à la somme de 1 euro ; - débouter la demanderesse de toutes autres demandes infondées ; - condamner la société la demanderesse au versement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 avril 2025, par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie (juge unique) à l’audience du 6 octobre 2025, puis renvoyée d’office à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera observé que les parties, régulièrement avisées de la clôture de l’affaire et de sa fixation pour plaidoirie à l’audience du 9 mars 2026 puis de son renvoi à l’audience du 9 mars 2026, ne se sont pas présentées à celle-ci et n’ont pas déposé au greffe de la présente juridiction leur dossier de plaidoirie au moins quinze jours avant l’audience, ainsi qu’elles y avaient été invitées. À l’issue de l’audience, un avis de mise en délibéré leur a été adressé, les informant que la présente juridiction n’avait pas reçu leur dossier de plaidoirie et leur demandant de le transmettre impérativement au plus tard vendredi 16 mars 2026 à 17h, à défaut de quoi le tribunal en tirerait toutes les conséquences. Aucun dossier de plaidoirie n’étant parvenu à la présente juridiction, celle-ci statuera sans pouvoir examiner les pièces invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions. Il sera par ailleurs rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se donc trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande formée par la société NAP 93 tendant à « accueillir la présente opposition au commandement de payer signifié le 10 janvier 2025 », qui se trouve dépourvue de tout effet juridictionnel, l’intéressée ne formulant aucune véritable prétention à ce titre. 1. Sur la demande en paiement de la somme de 493.113 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, selon l’article 4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. En l’espèce, la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) sollicite la condamnation de la société NAP 93 à lui payer la somme de 493.113 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus par le preneur suivant décompte arrêté au 6 janvier 2025. A défaut de pouvoir prendre connaissance des pièces invoquées au soutien de sa demande, la présente juridiction ne peut se prononcer sur le point de savoir si la demanderesse rapporte la preuve de sa créance, ainsi que la charge lui en incombe. La défenderesse reconnait toutefois, dans ses écritures, devoir la somme de 409.592,05 euros au titre des loyers et charges impayés (4ème trimestre 2024 inclus). Dans ces conditions, la société NAP 93 sera condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) la somme de 409.592,05 euros au titre des loyers et charges impayés (4ème trimestre 2024 inclus), tandis que le surplus de la demande sera rejeté. 2. Sur les demandes au titre des intérêts de retard et pénalités forfaitaires Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) fonde sa demande au titre des intérêts de retard et pénalités forfaitaires sur les stipulations du contrat de bail commercial la liant à la société NAP 93. Faute de transmission par les parties de leur dossier de plaidoirie, la présente juridiction n’est pas en mesure d’examiner le bien ou mal fondé de cette demande. De son côté, la défenderesse sollicite que les sommes qui lui sont réclamées à ce titre soient réduites à 1 euro sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. La présente juridiction ne pouvant statuer infra petita, la société NAP 93 sera par suite condamnée à payer à la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) la somme de 1 euro au titre des intérêts de retard et pénalités forfaitaires. 3. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la société NAP 93, ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière ; elle ne démontre pas non plus sa capacité à apurer sa dette dans le délai de 24 mois prévu par la loi ; elle ne justifie enfin d'aucun effort de paiement pendant le cours de l'instance. Sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement ne peut, par suite, qu’être rejetée. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société NAP 93, qui reconnaît dans la présente instance être débitrice de la somme de 409.592,05 euros et a donc contraint la partie adverse à introduire la présente instance, sera condamné aux dépens de celle-ci. Il ne saurait être affirmé, ainsi que le sollicite la demanderesse, que ces dépens comprendront les frais liés à la sommation du payer en date du 16 juin 2023, à la saisie conservatoire du 9 octobre 2023 et à sa dénonciation du 13 octobre 2023, la présente juridiction étant dans l’impossibilité d’examiner ces actes faute de transmission du dossier de plaidoirie. La distraction des dépens sera autorisée au profit de Maître Sophie Guillot-Tantay, avocate au barreau de Paris, à l'égard de ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la société NAP 93 sera également tenue de verser à la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 2500 euros. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; CONDAMNE la société NAP 93 à payer à la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) la somme de 409.592,05 euros au titre des loyers et charges impayés (4ème trimestre 2024 inclus) ; CONDAMNE la société NAP 93 à payer à la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) la somme de 1 euro au titre des intérêts de retard et pénalités forfaitaires ; REJETTE la demande formée par la société NAP 93 tendant à l’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE la société NAP 93 à payer à la SOCIETE CIVILE DES [Localité 2] D’OC ET D’OIL (SCOO) une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande d'indemnité formulée par la société NAP 93 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société NAP 93 aux dépens de l’instance ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie Guillot-Tantay, avocate au barreau de Paris, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait au Palais de Justice, le 18 mai 2026 La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame TORRES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0b6180cdc6046d471d2c0b
Données disponibles
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