Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 3 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6184cdc6046d471d2c21
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2024, M. [A] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. E3L & MAJ, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 3 septembre 2024. Le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de la nullité de l’assignation, et subsidiairement de l’irrecevabilité de ses demandes. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. E3L & MAJ, demande au juge de la mise en état de : - déclarer nulle l’assignation délivrée le 12 novembre 2024 par M. [A] [K] ; - déclarer irrecevable M. [A] [K] en ses demandes ; - en conséquence, débouter M. [A] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner M. [A] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance dont distraction au profit Maître Matthieu PUYBOURDIN. Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025, M. [A] [K] sollicite du juge de la mise en état : - qu’il rejette intégralement les demandes formulées par le syndicat dans ses conclusions d’incident ; - qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], à lui verser un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de participer aux frais de justice du syndicat des copropriétaires induits par la présente procédure. Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 9 mars 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1] Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Mai 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 18 MAI 2026 Chambre 5/Section 3 Affaire : N° RG 24/11153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1] N° de Minute : 26/00714 DEMANDEUR Monsieur [A] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS, [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société E3L & MAJ, SAS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Matthieu PUYBOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1328 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier. DÉBATS : Audience publique du 09 mars 2026. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile , par Madame Claire TORRES, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. **** Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-[Immatriculation 1] Ordonnance du juge de la mise en état du 18 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2024, M. [A] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. E3L & MAJ, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 3 septembre 2024. Le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de la nullité de l’assignation, et subsidiairement de l’irrecevabilité de ses demandes. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. E3L & MAJ, demande au juge de la mise en état de : - déclarer nulle l’assignation délivrée le 12 novembre 2024 par M. [A] [K] ; - déclarer irrecevable M. [A] [K] en ses demandes ; - en conséquence, débouter M. [A] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner M. [A] [K] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance dont distraction au profit Maître Matthieu PUYBOURDIN. Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 23 septembre 2025, M. [A] [K] sollicite du juge de la mise en état : - qu’il rejette intégralement les demandes formulées par le syndicat dans ses conclusions d’incident ; - qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], à lui verser un montant de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - dire et juger qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de participer aux frais de justice du syndicat des copropriétaires induits par la présente procédure. Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 9 mars 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Il sera rappelé à titre liminaire que le moyen de défense tiré de la nullité de l’assignation constitue juridiquement, une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir comme l’indique le demandeur à l’incident dans ses conclusions. En application des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 115 du code de procédure civile ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], reproche à M. [A] [K] de ne pas avoir fait mention dans son assignation de sa profession, de sa nationalité, ainsi que le cas échéant de ses autres prénoms, alors qu’il est exact que l’article 54 du code de procédure civile exige ces mentions à peine de nullité ainsi qu’il le soutient. Cependant ainsi que le relève la partie adverse, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi l’indication de la nationalité et de la profession de M. [A] [K] sont des mentions indispensables à l’exécution forcée de la décision qu’il pourrait espérer obtenir, alors qu’il n’est pas contesté qu’il disposait par ailleurs de l’indication des nom, prénom, date et lieu de naissance, et domicile de l’intéressé. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un grief qui subsisterait alors que M. [A] [K] a fait mention de sa profession et de sa nationalité dans ses conclusions ultérieures, régularisant de ce fait l’irrégularité originaire. L’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée. Sur les fins de non-recevoir fondées sur l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, étant constant que cette énumération n’est pas limitative. En application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose, en ses alinéas 1 et 2, que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Cette disposition impose ainsi au copropriétaire qui agit en annulation d’une décision d’assemblée générale d’introduire son action en justice dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, sans ses annexes, par le syndic. Ce délai de deux mois s’analyse, de manière constante, comme un délai de prescription. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions d’incident, ce texte ne prévoit nullement que le copropriétaire serait tenu, dans ce même délai de deux mois, de produire le procès-verbal de l’assemblée générale dont il sollicite l’annulation, afin de justifier dans ce même délai de l’existence de la décision contestée et de sa qualité d’opposant ou de défaillant. Les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], sur le fondement de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, tirées de ce que M. [A] [K] n’aurait pas justifié de l’existence de la décision contestée dans le délai de deux mois ni justifié de sa qualité d’opposant ou de défaillant dans ce même délai de deux mois, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Sur les demandes accessoires La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés. Ayant soulevé à tort le présent incident qui a contraint M. [A] [K] à exposer des frais irrépétibles pour sa défense, le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 1000 euros. En application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il y a lieu de dispenser M. [A] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. L'affaire est quant à elle renvoyée à l'audience de mise en état de la section 3 du 9 septembre 2026 à 10h00 pour : - conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], à notifier au plus tard le 31 août 2026 ; - indication par M. [A] [K] quant au point de savoir s’il entend répondre à ces conclusions. A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; REJETTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic ; REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, sur le fondement de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et tirées de ce que M. [A] [K] n’aurait pas justifié de l’existence de la décision contestée dans le délai de deux mois ni justifié de sa qualité d’opposant ou de défaillant dans ce même délai de deux mois ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état de la section 3 du 9 septembre 2026 à 10h00 pour : - conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], à notifier au plus tard le 31 août 2026 ; - indication par M. [A] [K] quant au point de savoir s’il entend répondre à ces conclusions. A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, à payer à M. [A] [K] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPENSE M. [A] [K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; REJETTE la demande d'indemnité formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait au Palais de Justice, le 18 mai 2026 La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame TORRES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 3
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0b6184cdc6046d471d2c21
Données disponibles
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