Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6859cdc6046d471d9f4e
- Date
- 18 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête reçue au greffe le 7 avril 2022, la Clinique de la [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [S] [D] le 13 novembre 2019. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026. Dans ses conclusions récapitulatives et additionnelles déposées et soutenues à l’audience, la Clinique de la [Etablissement 1] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [D], et suivant les résultats de l’expertise de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 13 novembre 2019. Elle expose que Monsieur [D], embauché en qualité d’agent de service hospitalier, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 13 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’il prenait son déjeuner, il ne s’est pas senti bien et a eu un malaise. Il a été transporté aux urgences de la clinique où il travaille et s’est vu diagnostiquer une crise d’épilepsie tonico-clonique. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins est une présomption simple, qui doit en l’espèce être écartée aux motifs que : - l’avis de son médecin conseil révèle que le salarié est épileptique et a déjà eu des malaises en 2019 en lien avec cette pathologie, ce qui caractérise un état pathologique antérieur avéré ; - l’épilepsie est une pathologie totalement étrangère au travail et les arrêts de travail, à tout le moins ceux postérieurs à l’arrêt initial, ne sont pas imputables au travail ; - à compter du 27 décembre 2019, les arrêts de travail ont été prescrits au titre d’une crise psychique totalement indépendante de l’activité professionnelle. Elle estime que ces éléments constituent un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical justifiant le recours à une expertise. Dans ses conclusions n°2 déposées le 10 février 2026 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite le rejet de l’ensemble des demandes. Elle soutient que : - l’assuré a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2019 à 12h45 ; le certificat médical initial du jour de l’accident mentionne une crise d’épilepsie tonico - clonique ; son état a été déclaré guéri au 31 octobre 2021 par le médecin conseil de la CPAM ; - le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de l’assuré ; - la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins s’applique et il appartient à l’employeur de renverser celle-ci en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; or le docteur [A] remet en cause non la durée des arrêts mais l’accident lui-même et se contente de soulever l’existence supposée d’un état pathologique antérieur ; aucun élément constituant un commencement de preuve d’un différend médical n’est étayé par l’employeur et la demande d’expertise n’est donc pas fondée. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 MAI 2026 Cécile WOESSNER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Isabelle CERT, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement par Catherine GATELET, greffières tenus en audience publique le 23 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Mai 2026 par le même magistrat S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00684 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXXJ DEMANDERESSE S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de M. [C] Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [1] CPAM DU RHONE Me Michel PRADEL, avocat au barreau de Paris Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par requête reçue au greffe le 7 avril 2022, la Clinique de la [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [S] [D] le 13 novembre 2019. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026. Dans ses conclusions récapitulatives et additionnelles déposées et soutenues à l’audience, la Clinique de la [Etablissement 1] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [D], et suivant les résultats de l’expertise de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 13 novembre 2019. Elle expose que Monsieur [D], embauché en qualité d’agent de service hospitalier, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 13 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’il prenait son déjeuner, il ne s’est pas senti bien et a eu un malaise. Il a été transporté aux urgences de la clinique où il travaille et s’est vu diagnostiquer une crise d’épilepsie tonico-clonique. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins est une présomption simple, qui doit en l’espèce être écartée aux motifs que : - l’avis de son médecin conseil révèle que le salarié est épileptique et a déjà eu des malaises en 2019 en lien avec cette pathologie, ce qui caractérise un état pathologique antérieur avéré ; - l’épilepsie est une pathologie totalement étrangère au travail et les arrêts de travail, à tout le moins ceux postérieurs à l’arrêt initial, ne sont pas imputables au travail ; - à compter du 27 décembre 2019, les arrêts de travail ont été prescrits au titre d’une crise psychique totalement indépendante de l’activité professionnelle. Elle estime que ces éléments constituent un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical justifiant le recours à une expertise. Dans ses conclusions n°2 déposées le 10 février 2026 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite le rejet de l’ensemble des demandes. Elle soutient que : - l’assuré a été victime d’un accident du travail le 13 novembre 2019 à 12h45 ; le certificat médical initial du jour de l’accident mentionne une crise d’épilepsie tonico - clonique ; son état a été déclaré guéri au 31 octobre 2021 par le médecin conseil de la CPAM ; - le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification des arrêts de travail de l’assuré ; - la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts et soins s’applique et il appartient à l’employeur de renverser celle-ci en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; or le docteur [A] remet en cause non la durée des arrêts mais l’accident lui-même et se contente de soulever l’existence supposée d’un état pathologique antérieur ; aucun élément constituant un commencement de preuve d’un différend médical n’est étayé par l’employeur et la demande d’expertise n’est donc pas fondée. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident du travail et pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité au travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s'applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Cette présomption s'applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie dans l'administration de la preuve. Ainsi, une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d'expertise. En l'espèce Monsieur [D], embauché en qualité d’agent de service hospitalier, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 13 novembre 2019 dans les circonstances suivantes : alors qu’il prenait son déjeuner, il ne s’est pas senti bien et a eu un malaise. Il a été transporté aux urgences de la clinique où il travaille. Le certificat médical initial daté du jour des faits mentionne : «crise d’épilepsie tonico clonique» et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 27 décembre 2019. L’arrêt de travail initial a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2021, date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse, ainsi que cela résulte du relevé de versement d’indemnités journalières pour l’intégralité de la période d’incapacité. Dans la mesure où le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de guérison. Au demeurant le médecin conseil de la caisse a émis un avis favorable à la justification de l’arrêt de travail de Monsieur [D] le 16 janvier 2020. Pour tenter de renverser cette présomption, l’employeur produit des déclarations d’accident du travail antérieures justifiant selon lui d’un état antérieur d’épilepsie connu, ainsi qu’un avis de son médecin conseil le docteur [A] qui mettrait en évidence une difficulté d’ordre médical justifiant une expertise. L’avis technique du docteur [A] a été établi au vu des certificats médicaux de prolongation qui lui ont été communiqués par la caisse. Il indique que la crise d’épilepsie survenue le 13 novembre 2019 n’est pas un accident du travail puisqu’il n’existe aucun facteur déclenchant précis. Toutefois la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle n’a pas été contestée par l’employeur, qui n’a d’ailleurs pas émis de réserves, de sorte que l’imputabilité au travail de la lésion initiale ne peut plus être utilement contestée par l’employeur. Contrairement à ce que soutient la Clinique de la [Etablissement 1], son médecin conseil indique qu’aucun élément à ce jour ne permet de préciser s’il existait des antécédents d’épilepsie. La Clinique produit en revanche des déclarations d’accident du travail concernant Monsieur [D] datées de 2019, faisant état de malaises, de vertiges, et pour la dernière, datée du 7 novembre 2019, d’une crise d’épilepsie. Ces seuls documents administratifs ne permettent pas de retenir l’existence d’un état antérieur déclaré et occasionnant une incapacité, lui-même non retenu par le docteur [A]. Le docteur [A] indique également que les certificats médicaux de prolongation ont visé dans les suites de l’accident et jusqu’en février 2021 une épilepsie frontale gauche avec crise secondairement généralisée. Dans un arrêt de prolongation du 8 février 2021 (et non du 23 décembre 2019 comme le soutient à tort l’employeur), il est précisé que le malaise étiqueté épilepsie a fait l’objet d’un nouveau diagnostic suite à une hospitalisation en janvier 2021, en faveur d’une “crise non épileptique psychogène”, et le docteur [A] indique que ce nouveau diagnostic sera repris par la suite. L’évolution du diagnostic porté sur la lésion plus d’un an après l’accident est sans incidence sur la présomption d’imputabilité au travail des arrêts au travail, puisqu’elle n’est pas de nature à caractériser une cause totalement étrangère au travail. Cette évolution du diagnostic ne constitue pas en soi une difficulté d’ordre médical justifiant le recours à une expertise. En conséquence, il convient de débouter la Clinique de la [Etablissement 1] de sa demande d'expertise médicale judiciaire, ainsi que de sa demande d’inopposabilité. Sur les demandes accessoires La [1] supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Déboute la Clinique de [3] de ses demandes, Condamne la [1] aux dépens, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a0b6859cdc6046d471d9f4e
Données disponibles
- Texte intégral