Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6969cdc6046d471db1d5
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/09803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SCL N° MINUTE : Assignation du : 23 juillet 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 mai 2026 DEMANDEUR Maître [I] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0778 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045 Madame la Procureure de la République PARTIE INTERVENANTE LA SELARL FIDES prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [V] [G] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0778 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026, prorogée au 18 mai 2026 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile Par acte délivré le 23 juillet 2024, M. [I] [V], avocat, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il fait valoir qu'il a représenté dans une procédure judiciaire, en qualité d'avocat, des passagers aériens ayant subi un incident, à savoir un retard, une annulation ou un refus d'embarquement pour un vol réservé auprès d'une compagnie aérienne. Il explique que les délais de traitement de ladite procédure se sont révélés anormalement longs engageant ainsi la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, et à titre subsidiaire, pour déni de justice, et qu'il est donc bien fondé, en sa qualité d'usager du service public, à solliciter indemnisation du préjudice subi de ce chef. A titre subsidiaire, il fonde sa demande en sa qualité de tiers ayant souffert d'un préjudice anormal et spécial. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il évoque la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques en sa qualité d'auxiliaire de justice. Suivant conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la SELARL Fides, mandataire judiciaire pris en la personne de Maître [O] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [V] [G], est intervenue volontairement à la procédure et demande au tribunal de : - la dire recevable et fondée en son intervention volontaire principale ; - la déclarer recevable et fondé en sa demande d'indemnisation au titre de la lenteur excessive de la justice en application des articles L.141-1 et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire ; - dire et juger que l'agent judiciaire de l'Etat a manqué à ses obligations au titre des articles L.141-1 et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire ; En conséquence, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat au titre du manquement à l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire, lié au délai déraisonnable de traitement des dossiers, à lui payer les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice moral et 447.390 euros au titre de son préjudice financier ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : - déclarer l'action de Maître [V] et de la SELARL [V] [G] représentée par la SELARL Fides ès qualités irrecevable en l'absence de démonstration de leur qualité à agir ; - débouter Maître [V] et la SELARL Fides ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum Maître [V] et la SELARL Fides ès qualités à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2025, Maître [V] demande au juge de la mise en état de : - le déclarer recevable ; - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par avis du 4 avril 2025, le ministère public a considéré que le régime spécial de responsabilité posé à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que les usagers qui sont soit directement soit par ricochet victimes du service public de la justice et que le demandeur, qui n'était pas partie à l'instance mais agissait en qualité d'avocat lié par un contrat, n'a pas cette qualité. Il estime donc que l'action paraît irrecevable. Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/09803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SCL N° MINUTE : Assignation du : 23 juillet 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 mai 2026 DEMANDEUR Maître [I] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0778 DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045 Madame la Procureure de la République PARTIE INTERVENANTE LA SELARL FIDES prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [V] [G] [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0778 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026, prorogée au 18 mai 2026 ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile Par acte délivré le 23 juillet 2024, M. [I] [V], avocat, a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il fait valoir qu'il a représenté dans une procédure judiciaire, en qualité d'avocat, des passagers aériens ayant subi un incident, à savoir un retard, une annulation ou un refus d'embarquement pour un vol réservé auprès d'une compagnie aérienne. Il explique que les délais de traitement de ladite procédure se sont révélés anormalement longs engageant ainsi la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, et à titre subsidiaire, pour déni de justice, et qu'il est donc bien fondé, en sa qualité d'usager du service public, à solliciter indemnisation du préjudice subi de ce chef. A titre subsidiaire, il fonde sa demande en sa qualité de tiers ayant souffert d'un préjudice anormal et spécial. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il évoque la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques en sa qualité d'auxiliaire de justice. Suivant conclusions notifiées le 24 octobre 2025, la SELARL Fides, mandataire judiciaire pris en la personne de Maître [O] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [V] [G], est intervenue volontairement à la procédure et demande au tribunal de : - la dire recevable et fondée en son intervention volontaire principale ; - la déclarer recevable et fondé en sa demande d'indemnisation au titre de la lenteur excessive de la justice en application des articles L.141-1 et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire ; - dire et juger que l'agent judiciaire de l'Etat a manqué à ses obligations au titre des articles L.141-1 et L.111-3 du code de l'organisation judiciaire ; En conséquence, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat au titre du manquement à l'article L.141-1 du Code de l'organisation judiciaire, lié au délai déraisonnable de traitement des dossiers, à lui payer les sommes de 20.000 euros au titre du préjudice moral et 447.390 euros au titre de son préjudice financier ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au juge de la mise en état de : - déclarer l'action de Maître [V] et de la SELARL [V] [G] représentée par la SELARL Fides ès qualités irrecevable en l'absence de démonstration de leur qualité à agir ; - débouter Maître [V] et la SELARL Fides ès qualités de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum Maître [V] et la SELARL Fides ès qualités à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2025, Maître [V] demande au juge de la mise en état de : - le déclarer recevable ; - débouter l'agent judiciaire de l'Etat de toutes ses demandes ; - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Par avis du 4 avril 2025, le ministère public a considéré que le régime spécial de responsabilité posé à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ne concerne que les usagers qui sont soit directement soit par ricochet victimes du service public de la justice et que le demandeur, qui n'était pas partie à l'instance mais agissait en qualité d'avocat lié par un contrat, n'a pas cette qualité. Il estime donc que l'action paraît irrecevable. Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. MOTIVATION Le juge de la mise en état constate, ainsi que le soutient l'agent judiciaire de l'Etat, que les conclusions d'intervention volontaire de la SELARL Fides ès qualités et les demandes formulées aux termes de son dispositif sont adressées au tribunal. Le juge de la mise en état, qui n'a donc pas été saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées conformément aux dispositions de l'article 791 du code de procédure civile, n'est donc pas saisi des conclusions d'interventions volontaires notifiées par la SARL Fides ès qualités. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Maître [V] Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du code de procédure civile précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, l'agent judiciaire de l'Etat soutient que Maître [V] est irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir. Il explique que, dans le cadre des procédures judiciaires dont le traitement anormalement long est ici dénoncé, c'est la SELARL [V] [G] qui assure la représentation de ces justiciables et que, cette structure étant en liquidation judiciaire, son liquidateur est seul à disposer d'une qualité à agir en réparation des préjudices dont la société se prétend victime, ainsi que l'a jugé récemment la cour d'appel de Paris (CA Paris, 21 octobre 2025, RG 24/03798). Maître [V] réplique qu'il a qualité à agir. Il expose à titre principal que l'avocat a la qualité d'usager du service public de la justice au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire puisqu'il s'est engagé et impliqué dans la procédure initiée par son client et dont il subit directement les conséquences de la durée excessive. Il soutient, à titre subsidiaire, qu'il a la qualité de victime par ricochet, la victime directe étant le demandeur à la procédure primaire, à savoir le passager aérien, et qu'il a, lui-même, subi un préjudice personnel par ricochet au préjudice moral subi par le passager aérien lié au délai de traitement de son affaire. Il ressort des éléments du débat que seule la société d'exercice libérale, au sein de laquelle Maître [V] exerce, a agi en qualité de conseil de ses clients aux fins d'indemnisation de leur préjudice causé par la compagnie aérienne. Par suite, Maître [V] n'a pas qualité à agir en réparation du préjudice causé à sa structure d'exercice, de surcroît placée en liquidation judiciaire, de telle sorte que son action doit être déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir du défaut de qualité à agir de la SELARL Fides ès qualités L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que la structure d'exercice d'avocat n'a pas, ici, la qualité d'usager du service public au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'elle agit en qualité de conseil mais n'agit pas dans son propre intérêt. Il soutient qu'elle n'est pas plus recevable à agir sur le fondement de la responsabilité sans faute qui vise, selon la jurisprudence, deux catégories de personne, à savoir les collaborateurs occasionnels du service public et les tiers à une opération de police judiciaire, que l'avocat ne correspond à aucun de ces cas et que ce régime de responsabilité sans faute implique la démonstration d'un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce. La SELARL Fidès ès qualités n'a pas conclu sur ces points, ainsi que cela a été précédemment énoncé. En application de l'article 789 du code de procédure civile, compte tenu de l'état d'avancement de l'affaire, il est décidé que la présente fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement. Sur les perspectives d'avancement de l'affaire Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l'instance et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de la mise en état, DÉCLARONS irrecevables les demandes de M. [I] [V] ; RENVOYONS au fond l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par l'agent judiciaire de l'Etat tirée du défaut de qualité à agir en sa qualité d'usager du service public et de tiers de la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [V] [G] ; RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 4 mars 2027 pour clôture et fixation des plaidoiries, et dans ce délai pour : - conclusions en demande avant le 31 août 2026 ; - conclusions en défense avant le 9 novembre 2026 ; - conclusions éventuelles du ministère public avant le 28 janvier 2027 ; RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance et les frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 1] le 18 mai 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Valérie MESSAS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6a0b6969cdc6046d471db1d5
Données disponibles
- Texte intégral