Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6976cdc6046d471db2ca
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/32380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSR3 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 mai 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [C] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [T] [W], tuteur Ayant pour conseil Me Martine LOMBARD, Avocat, #B1166 DÉFENDERESSE Madame [D] [Y] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Yves HOLLIER, Avocat, #C0458 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline KIENER LE GREFFIER Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Février 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : REJETTE la demande de Madame [D] [Y] de communication de pièces, PRONONCE, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal du Code civil, le divorce de : Monsieur [C], [K], [L], [Q] [A] Né le [Date naissance 1] 1948 À [Localité 3] ET Madame [D], [Z], [E] [Y] Née le [Date naissance 2] 1951 À [Localité 4] (92) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 à [Localité 5] ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 juin 2005, DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [C] [A] à verser à Madame [D] [Y] la somme de 9.600 euros (NEUF MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de la prestation compensatoire ; DIT que cette somme pourra être versée sous la forme de versements mensuels de 100 euros pendant 8 ans ; DIT que ces versements seront réévalués le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2028 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire, DIT que Monsieur [C] [A] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris. Fait à [Localité 1], le 18 Mai 2026 Pauline PAPON Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b6976cdc6046d471db2ca
Données disponibles
- Texte intégral