Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b699bcdc6046d471db55c
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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[Motifs de la décision occultés]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 23/33745 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKO6 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 18 mai 2026 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [B] [W] épouse [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseil Me François CHASSIN, Avocat, #A0210 DÉFENDEUR Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Anne marion DE CAYEUX, Avocat au barreau de Paris, #C0142 et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine BOSQUET, Avocat au barreau du Val d’Oise LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Caroline KIENER LE GREFFIER Pauline PAPON Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires du 7 juillet 2023, Vu l’ordonnance sur incident du 21 octobre 2024, DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil, DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande en prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [D] [T], PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [B], [L], [Z], [F] [W] Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] ET Monsieur [D], [V] [T] Né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Doubs) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 5] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 2 septembre 2022 ; DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [B] [W] de sa demande en dommages et intérêts, DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ; CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents, RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir, DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent, FIXE la résidence habituelle des enfants [U] [T] et [O] [T] au domicile de la mère, FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [T] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents : - Hors vacances scolaires : le mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes des semaines impaires et du vendredi à la sortie de l’école au lundi suivant rentrée des classes des semaines paires, - Durant les petites vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, - Durant les grandes vacances scolaires, le premier quart et le troisième quart les années impaires et le deuxième quart et le quatrième quart les années paires, DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 48 heures pour les fins de semaine et de 10 jours pour les vacances scolaires en cas d'impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le week-end incluant le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [D] [T] et le week-end incluant le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [B] [W], DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie des enfants ; PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ; DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE un rendez-vous hebdomadaire par téléphone et/ou visio les mercredis à 19 h au profit du parent ne se trouvant pas avec les enfants, FIXE la contribution de Monsieur [D] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [T] et [O] [T] à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total à compter de la présente décision, et en tant que de besoin L’Y CONDAMNE, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier, DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant, auprès de l'autre parent, DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou [1] ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; AUTORISE Madame [B] [W] à adjoindre, à titre d’usage, son nom [W] à celui des enfants [U] [T] et [O] [T] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que Madame [B] [W] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à Paris, le 18 Mai 2026 Pauline PAPON Caroline KIENER Greffier Vice-présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b699bcdc6046d471db55c
Données disponibles
- Texte intégral