Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6a93cdc6046d471dc45e
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 4 985 678 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte délivré le 8 décembre 2025, la société Alloga France a assigné la société Pharmacie Jeanne d’Arc devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer : - la somme de 49 856,78 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - la somme de 7, 478,52 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ; - la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'articleL441-10 du code de commerce : - la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens en ce compris les frais de levée du k-bis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A l’audience du 30 mars 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation. Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Pharmacie Jeanne d’Arc, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : A titre principal - constater que le litige oppose deux commerçants dans le cadre de relations commerciales et que le présent contentieux relève de la compétence matérielle exclusive du tribunal de commerce ; - dire et juger le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du présent litige ; - renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce territorialement compétent ; À titre principal sur le fond - constater que la Pharmacie défenderesse ne conteste ni le principe ni le montant du principal de la dette ; - prendre acte des démarches amiables entreprises par la défenderesse pour obtenir un échéancier, restées sans réponse ; - accorder un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, selon un échéancier de 24 mois, permettant le règlement intégral du principal tout en préservant l'activité de la pharmacie et le service de santé publique. - constater qu'il existe une contestabilité sérieuse quant à l'existence et à l'opposabilité de la clause pénale invoquée par la demanderesse, en l'absence de communication des CGV, d'acceptation expresse par la défenderesse et d'accessibilité claire de la clause ; - débouter la demanderesse de sa demande au titre de la clause pénale ; - à titre subsidiaire, et à supposer la clause opposable, réduire son montant à des proportions raisonnables compte tenu du principal et de la bonne foi de la défenderesse. - débouter la demanderesse de ses demandes au titre des frais et dépens et du montant de 3000 euros ; - condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions en défense et à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/58370 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOPO N° : Assignation du : 08 Décembre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées par LRAR le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mai 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDERESSE La société ALLOGA FRANCE, SAS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS - #G0027, membre de L’AARPI EVEY AVOCATS DEFENDERESSE La société PHARMACIE JEANNE D’ARC SELARL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maya LAHLOUH, avocat au barreau de PARIS - #C0050 DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ; FAITS ET PROCEDURE Par acte délivré le 8 décembre 2025, la société Alloga France a assigné la société Pharmacie Jeanne d’Arc devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée à lui payer : - la somme de 49 856,78 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - la somme de 7, 478,52 € à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente, et ce, à titre de provision ; - la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'articleL441-10 du code de commerce : - la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens en ce compris les frais de levée du k-bis et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; A l’audience du 30 mars 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation. Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Pharmacie Jeanne d’Arc, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : A titre principal - constater que le litige oppose deux commerçants dans le cadre de relations commerciales et que le présent contentieux relève de la compétence matérielle exclusive du tribunal de commerce ; - dire et juger le tribunal judiciaire incompétent pour connaître du présent litige ; - renvoyer les parties devant le Tribunal de commerce territorialement compétent ; À titre principal sur le fond - constater que la Pharmacie défenderesse ne conteste ni le principe ni le montant du principal de la dette ; - prendre acte des démarches amiables entreprises par la défenderesse pour obtenir un échéancier, restées sans réponse ; - accorder un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, selon un échéancier de 24 mois, permettant le règlement intégral du principal tout en préservant l'activité de la pharmacie et le service de santé publique. - constater qu'il existe une contestabilité sérieuse quant à l'existence et à l'opposabilité de la clause pénale invoquée par la demanderesse, en l'absence de communication des CGV, d'acceptation expresse par la défenderesse et d'accessibilité claire de la clause ; - débouter la demanderesse de sa demande au titre de la clause pénale ; - à titre subsidiaire, et à supposer la clause opposable, réduire son montant à des proportions raisonnables compte tenu du principal et de la bonne foi de la défenderesse. - débouter la demanderesse de ses demandes au titre des frais et dépens et du montant de 3000 euros ; - condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions en défense et à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur l’exception d’incompétence La société Pharmacie Jeanne d’Arc oppose à l'action de la demanderesse une exception d'’incompétence matérielle, fondée sur les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce. Elle précise que la compétence du tribunal de commerce est déterminée par la nature commerciale des parties et par la nature commerciale de l’acte litigieux, qu’il s’agit ‘un litige entre commerçants et que les factures dont le paiement est sollicité procèdent d’opérations d’achat et de revente réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle des parties caractérisant des actes de commerce. Elle ajoute que le tribunal judiciaire ne peut, sauf disposition spéciale inexistante en l’espèce, connaître de la compétence spécialement attribuée à la juridiction consulaire. Elle estime dès lors que les prétentions de la demanderesse dirigées à son encontre, ressortissent de la compétence du tribunal de commerce, en l'occurrence le tribunal des activités économiques de Paris. En réplique, la demanderesse s'oppose à l'exception d'incompétence soulevée, estimant la pharmacie défenderesse a un objet civil, qu’il existe une exception dans le code de commerce à la compétence dans ce cas de la juridiction commerciale et que le litige concerne le paiement d’une facture. Aux termes de l’article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » L’article 75 du même code dispose que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » L’article 81 du même code précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article 33 du même code, « la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. » Suivant l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » Il résulte de l’article L. 721-3 3° du code de commerce que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Aux termes de l’article L. 110-1, 1°, du code de commerce, la loi répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. Au cas présent, il n'est pas discuté que la société par actions simplifiée Alloga France est une société commerciale par la forme. La société Alloga France soutient que la société Pharmacie Jeanne d’Arc a un objet civil et que dès lors le tribunal judiciaire est compétent. Cependant, si selon l'article L.721-3, 2° du même code, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, les contestations « relatives aux sociétés commerciales » recouvrent les litiges portant sur le fonctionnement interne et la gestion de la société (Com., 18 mars 2020, pourvoi n° 17-24.039 ; Com., 27 oct. 2009, pourvoi n° 08-20.384). Ainsi la dérogation prévue par l’article L721-5 du code de commerce au 2° de l'article L. 721-3 instaurée au profit du tribunal judiciaire pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, n’est pas applicable. En effet, si la société Pharmacie Jeanne d’Arc est une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, il doit être relevé que le litige ne porte pas sur le fonctionnement interne et la gestion de la société. La société Alloga France réclame le règlement de plusieurs factures de produits pharmaceutiques qu’elle a venu à la société Pharmacie Jeanne d’Arc pour un montant total de 49.856,78 euros. Il est constant que les factures dont le paiement est sollicité procèdent d’opérations d’achat et de revente de produits pharmaceutiques réalisées dans le cadre de l’activité professionnelle des parties caractérisant des actes de commerce. Dans ces conditions, le litige porte sur une contestation relative à des actes de commerce au sens de L. 721-3 3° du code de commerce et relève, dès lors, de la compétence du tribunal des activités économiques. Il convient, en conséquence, de nous déclarer matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris qui se substitue, depuis le 1er janvier 2025, au tribunal de commerce de Paris et de réserver les demandes et les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Alloga France à l’encontre de la société Pharmacie Jeanne d’Arc ; Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé ; Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réservons les demandes et les dépens. Fait à [Localité 1] le 18 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b6a93cdc6046d471dc45e
Données disponibles
- Texte intégral