Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6ad7cdc6046d471dc8da
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 24 463 600 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50820 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB33B N° : 2 Assignation du : 30 Janvier 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS) représenté par Maître Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #P0147 DEFENDERESSE La société civile immobilière JUDAMIGAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #G0050 DÉBATS A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Monsieur [B] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société JUDAMIGAL afin de voir cette société condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 244.636 euros au titre du remboursement d'un compte courant d'associés. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [C] sollicite du juge des référés de : "- Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Judamigal, - Débouter la SCI Judamigal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société civile immobilière Judamigal à payer à Monsieur [B] [C] la somme provisionnelle de 244.636 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2026 conformément à l'article 1231-6 du code civil, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la société civile immobilière Judamigal à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par FTMS Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile." Il énonce, par ailleurs, que la demande reconventionnelle formée par la partie adverse doit être déclarée irrecevable au visa des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société SCI JUDAMIGAL sollicite du juge des référés de : "- Constater qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit statué en référé sur les demandes de la partie demanderesse, - Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé, En tout état de cause, - Débouter Monsieur [B] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Et, à titre reconventionnel, – Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [C] à payer à la SCI JUDAMIGAL la somme de 5 000 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 10 février 2026 au 18 mars 2026 ; – Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [C] à payer à la SCI JUDAMIGAL la somme de 4 500 € au titre des frais matériels engagés pour la remise en état du bien (serrurerie et système d'alarme); – Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance ; – Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la SCI JUDAMIGAL la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile." Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50820 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB33B N° : 2 Assignation du : 30 Janvier 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mai 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] (EMIRATS ARABES UNIS) représenté par Maître Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS - #P0147 DEFENDERESSE La société civile immobilière JUDAMIGAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #G0050 DÉBATS A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Monsieur [B] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société JUDAMIGAL afin de voir cette société condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 244.636 euros au titre du remboursement d'un compte courant d'associés. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2026. A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [C] sollicite du juge des référés de : "- Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Judamigal, - Débouter la SCI Judamigal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société civile immobilière Judamigal à payer à Monsieur [B] [C] la somme provisionnelle de 244.636 € qui portera intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2026 conformément à l'article 1231-6 du code civil, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la société civile immobilière Judamigal à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par FTMS Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile." Il énonce, par ailleurs, que la demande reconventionnelle formée par la partie adverse doit être déclarée irrecevable au visa des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société SCI JUDAMIGAL sollicite du juge des référés de : "- Constater qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à ce qu'il soit statué en référé sur les demandes de la partie demanderesse, - Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé, En tout état de cause, - Débouter Monsieur [B] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Et, à titre reconventionnel, – Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [C] à payer à la SCI JUDAMIGAL la somme de 5 000 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 10 février 2026 au 18 mars 2026 ; – Condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [C] à payer à la SCI JUDAMIGAL la somme de 4 500 € au titre des frais matériels engagés pour la remise en état du bien (serrurerie et système d'alarme); – Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance ; – Condamner Monsieur [B] [C] à payer à la SCI JUDAMIGAL la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile." Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, SUR CE : A titre liminaire, il sera précisé que Monsieur [C] a été autorisé à produire des pièces comptables avant le 20 avril 2026 et la partie défenderesse a été autorisée à former des observations sur lesdites pièces comptables produites avant le 1er mai 2026. Il s'ensuit qu'il ne sera pas tenu compte des pièces et notes qui ont été transmises par les parties en cours de délibéré en-dehors de l'autorisation précise et circonstanciée qui leur a été faite à l'audience. Sur la demande de provision Monsieur [C] met en avant le fait qu'il est associé de la SCI JUDAMIGAL et qu'il dispose à son encontre d'une créance au titre d'un compte courant d'associé. Il précise, au visa des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il peut en solliciter le remboursement immédiat, dès lors que cette créance est certaine, liquide et exigible. De son côté, la société SCI JUDAMIGAL met en avant que Monsieur [C] a renoncé à cette créance, en sorte qu'il ne saurait solliciter le paiement de la somme de 244.636 euros. Sur ce, En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, s'il est vrai qu'un associé peut solliciter, à tout moment, le remboursement des sommes inscrites à défaut de modalités spécifiques prévues à cet effet dans les statuts ou dans la convention de compte courant qui aurait été établie, il n'en demeure pas moins que la présente demande formée à ce titre par Monsieur [C] se heurte à une contestation sérieuse, laquelle naît du courrier de renonciation qu'il a établi le 24 décembre 2024. En effet, aux termes de ce courrier, dont l'authenticité n'est au demeurant pas contestée, Monsieur [C] écrit à sa mère, Madame [S] [C], ès qualités de gérante de la société JUDAMIGAL: "Madame, Par la présente, je vous prie de bien vouloir affecter le solde de mon compte courant d'associé dans la société JUDAMIGAL (...) qui, (...), s'élève à ce jour à 244 636 € comme suit : - A créditer au compte courant d'associé de Monsieur [L] [C] dans vos livres : ° cent vendt-deux mille trois cent dix-huit euros (...), - A créditer au compte courant d'associé de Madame [S] [C] dans vos livres : ° cent vendt-deux mille trois cent dix-huit euros (...) (...)." Sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, et peu important à ce stade que Monsieur [C] énonce avoir renoncé à cette demande d'affectation du solde de son compte courant d'associé au bénéfice de feu son père [L] [C] et au bénéfice de sa mère Madame [S] [C], il n'en demeure pas moins que le juge du provisoire et de l'évidence ne peut ordonner le remboursement du compte courant d'associé litigieux, laquelle demande nécessite un débat devant le juge du fond pour établir la portée de l'attestation précitée et de sa renonciation subséquente adressée à la gérante de la société JUDAMIGAL le 2 janvier 2026. La demande de provision présentement formée sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle La société JUDAMIGAL sollicite la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme provisionnelle de 4.500 euros, eu égard aux frais qu'elle a dû engager en raison de l'occupation temporaire par Monsieur [C] de l'appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 4], propriété de ladite société. En effet, la société JUDAMIGAL a notamment dû procéder aux changements des serrures de la porte d'entrée à ce bien ainsi qu'à la remise en fonction des systèmes d'alarme et autres télésurveillances, étant précisé qu'elle considère comme indue l'utilisation temporaire par Monsieur [C] dudit appartement. Monsieur [C], pour sa part, conclut au rejet de ladite demande, sans lien avec les prétentions originelles, en sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. Sur ce, En application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, la demande en lien avec l'occupation contestée dudit bien et par suite du paiement des changements des serrures de l'appartement, propriété de la société JUDAMIGAL par Monsieur [C] est sans lien avec l'objet initial du litige qui a trait à la demande de remboursement de l'avance de fonds qu'il a effectuée au bénéfice de ladite société et dont il sollicite le remboursement. La demande de condamnation provisionnelle des frais relatifs au changement des serrures et de remise en fonction du système d'alarme et de télésurveillance en raison de l'occupation contestée de Monsieur [C] dudit appartement ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions originaires. Dans ces conditions, la demande de condamnation provisionnelle sera déclarée irrecevable. Sur les demandes annexes ou accessoires Partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] sera condamné aux dépens. Partie tenue aux dépens, Monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la SCI JUDAMIGAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe, Rejetons la demande de provision formée par Monsieur [B] [C]; Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de provision formée par la SCI JUDAMIGAL ; Condamnons Monsieur [B] [C] aux dépens ; Condamnons Monsieur [B] [C] à payer la somme de 1.500 euros à la société SCI JUDAMIGAL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision. Fait à [Localité 1] le 18 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ David CHRIQUI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0b6ad7cdc6046d471dc8da
Données disponibles
- Texte intégral