Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6adccdc6046d471dc922
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50602 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYM4 N° : 10 Assignation du : 15 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mai 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR Monsieur [W] [J] Président départemental de [Localité 1] de l’association UNC [Localité 1] (union nationale des combattants) et administrateur national [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole ENFERT, avocat au barreau de PARIS - #G0550 DEFENDEUR Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS - #D1429 DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, L’association Union Nationale des Combattants 75 est une association d’anciens combattants, fédérée à l’Union Nationale des Combattants comme ses statuts le précisent. Elle a notamment pour objet de maintenir et développer les liens entre anciens combattants, défendre leurs intérêts et d’une façon plus générale, de promouvoir les valeurs de ses membres. Elle est administrée par un conseil d’administration, composé de 17 membres, élus par l’assemblée générale conformément à l’article 7 des statuts. Ce conseil d’administration met en œuvre les orientations stratégiques décidées par l’assemblée générale et gère et administre l’association. Le 4 décembre 2025, deux conseils d’administration de l’association se sont tenus. Aux termes du premier, M. [J] soutient avoir été élu président du conseil d’administration. Aux termes du second, M. [V] soutient avoir été élu président du conseil d’administration. Par un conseil d’administration du 17 décembre 2025, l’élection de M. [V] en qualité de président du conseil d’administration était confirmée. Par acte délivré le 15 janvier 2026, M. [J] a fait citer Monsieur [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le caractère manifestement illicite des séances du conseil d'administration tenu les 4 et 17 décembre en violation des statuts ; - suspendre tout effet des décisions prises lors de ces réunions ; - interdire à toute personne non régulièrement élue de se prévaloir de la qualité de président, de se présenter comme membre du bureau ou organe dirigeant, d'agir ou de représenter l'association Union Nationale des Combattants 75, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; - rappeler qu’il demeure président en exercice de l'association jusqu'à décision régulière contraire ; - interdire l'accès aux locaux de l'association à toute personne non habilitée par le président régulièrement élu ; - condamner le défendeur à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux du demandeur. A l’audience du 30 mars 2026, M. [W] [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et s’oppose aux moyens soulevés en défense. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026, M. [Y] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés de : - le dire recevable, - débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, - enjoindre à M. [J] sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de cesser de se présenter comme président départemental de l'association Union Nationale des Combattants 75, - enjoindre à M. [J] sous astreinte de 100 euros par jour et par élément à transmettre, de lui remettre : -les clés du bureau du président situé au siège, [Adresse 3] à [Localité 1] ; - la comptabilité de l’association, - les relevés de compte courant, - les relevés de compte sur livret, - la carte de crédit de l’association et le code correspondant, - l’ensemble des contrats et conventions auxquels est partie l’association, - l’ensemble des identifiants et mots de passe des équipements informatiques de l’association, En toute hypothèse : - condamner M. [J] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [J] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, résultant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce, seront mis à la charge de M. [J], - condamner M. [J] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Marie Laure Fouché conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50602 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYM4 N° : 10 Assignation du : 15 Janvier 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mai 2026 par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR Monsieur [W] [J] Président départemental de [Localité 1] de l’association UNC [Localité 1] (union nationale des combattants) et administrateur national [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole ENFERT, avocat au barreau de PARIS - #G0550 DEFENDEUR Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS - #D1429 DÉBATS A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, L’association Union Nationale des Combattants 75 est une association d’anciens combattants, fédérée à l’Union Nationale des Combattants comme ses statuts le précisent. Elle a notamment pour objet de maintenir et développer les liens entre anciens combattants, défendre leurs intérêts et d’une façon plus générale, de promouvoir les valeurs de ses membres. Elle est administrée par un conseil d’administration, composé de 17 membres, élus par l’assemblée générale conformément à l’article 7 des statuts. Ce conseil d’administration met en œuvre les orientations stratégiques décidées par l’assemblée générale et gère et administre l’association. Le 4 décembre 2025, deux conseils d’administration de l’association se sont tenus. Aux termes du premier, M. [J] soutient avoir été élu président du conseil d’administration. Aux termes du second, M. [V] soutient avoir été élu président du conseil d’administration. Par un conseil d’administration du 17 décembre 2025, l’élection de M. [V] en qualité de président du conseil d’administration était confirmée. Par acte délivré le 15 janvier 2026, M. [J] a fait citer Monsieur [Y] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le caractère manifestement illicite des séances du conseil d'administration tenu les 4 et 17 décembre en violation des statuts ; - suspendre tout effet des décisions prises lors de ces réunions ; - interdire à toute personne non régulièrement élue de se prévaloir de la qualité de président, de se présenter comme membre du bureau ou organe dirigeant, d'agir ou de représenter l'association Union Nationale des Combattants 75, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ; - rappeler qu’il demeure président en exercice de l'association jusqu'à décision régulière contraire ; - interdire l'accès aux locaux de l'association à toute personne non habilitée par le président régulièrement élu ; - condamner le défendeur à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux du demandeur. A l’audience du 30 mars 2026, M. [W] [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et s’oppose aux moyens soulevés en défense. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026, M. [Y] [V], représenté par son conseil, demande au juge des référés de : - le dire recevable, - débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, - enjoindre à M. [J] sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de cesser de se présenter comme président départemental de l'association Union Nationale des Combattants 75, - enjoindre à M. [J] sous astreinte de 100 euros par jour et par élément à transmettre, de lui remettre : -les clés du bureau du président situé au siège, [Adresse 3] à [Localité 1] ; - la comptabilité de l’association, - les relevés de compte courant, - les relevés de compte sur livret, - la carte de crédit de l’association et le code correspondant, - l’ensemble des contrats et conventions auxquels est partie l’association, - l’ensemble des identifiants et mots de passe des équipements informatiques de l’association, En toute hypothèse : - condamner M. [J] à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [J] à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir, résultant de l’application de l’article A444-32 du code de commerce, seront mis à la charge de M. [J], - condamner M. [J] aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Marie Laure Fouché conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur le trouble manifestement illicite et l’urgence M. [W] [J] sollicite la suspension par le juge des référés des délibérations prises lors des conseil d'administration des 4 et 17 décembre 2025 de l’association, l’interdiction à toute personne non régulièrement élue de se prévaloir de la qualité de président, de se présenter comme membre du bureau ou organe dirigeant, d'agir ou de représenter l'association Union Nationale des Combattants 75, et l’interdiction de l'accès aux locaux de l'association à toute personne non habilitée par le président. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que seul le président régulièrement élu peut convoquer le conseil d’administration. Il fait valoir que la durée du mandat du président n’a pas été évoquée lors de l’assemblée générale du 30 octobre 2025, ni lors du conseil d’administration du 4 décembre 2025, que d’autres présidents se sont maintenus bien plus longtemps, que le fait pour des personnes non régulièrement élues de se présenter comme président ou membre du bureau, d’agit au nom de l’association ou d’en prendre matériellement le contrôle constitue une usurpation d’identité et un trouble manifestement illicite. Il ajoute qu’il y a urgence dès lors que cette situation expose l’association à des actes nuls ou contestables, une perte de crédibilité vis-à-vis des tiers et des risques financiers et juridiques graves. M. [Y] [V] s’oppose à la demande en soutenant que le demandeur ne démontre pas que les conditions du référé sont satisfaites, faute de démontrer une urgence, et un trouble manifestement illicite résultant des conseils d'administration des 4 et 17 décembre 2025 de l’association. Il fait valoir qu’il n’existe aucune irrégularité, que le conseil d’administration peut être convoqué par le quart de ses membres, que 12 membres du conseil d’Administration sur un total de 17, soit bien plus du quart, ont décidé de convoquer une réunion dans la continuité immédiate de la réunion en cours pour réaliser un vote conforme aux statuts et au règlement intérieur, que M. [J] n’est plus le président de l’Union Nationale des Combattants 75. Il soutient qu’aucune disposition des statuts ne prévoit que les locaux ne soient accessibles qu’aux personnes qui conviennent à M. [J]. Il ajoute qu’il n’est justifié d’aucune urgence. En droit, aux termes de l'article 835 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En cas de conflits au sein des associations, le juge des référés peut suspendre une décision en présence d’un trouble manifestement illicite causé par une violation manifeste des statuts, ou par la violation manifeste d’un principe général, comme celui des droits de la défense. L’application de l’article 835 du code de procédure civile n’est pas subordonnée à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée, les moyens développés par les parties à ce titre sont inopérants et il n’y a pas lieu d’y répondre. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s'ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte. Au cas présent, selon l’article 7.1 du règlement intérieur de l’association : « Seuls les membres actifs statutaires du conseil d'administration peuvent être candidats. Les appels à candidature doivent se faire au moins quinze jours avant la réunion du conseil. Ne peuvent être retenues que les candidatures présentées dix jours avant l'élection (le cachet de la poste faisant foi), afin de permettre la diffusion aux administrateurs, du nom des candidats. Lors d'élections sur listes, les bulletins de vote sont établis dans l'ordre du tirage au sort des noms des candidats, en présence des personnes devant figurer sur la liste ou de leurs représentants. » L’article 8.1 du règlement intérieur stipule que les propositions soumises au vote du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des membres actifs présents et valablement représentés plus un. S’agissant des conseils d’administration qui se sont tenus le 4 décembre 2025, il est relevé qu’en prévision de l’élection du bureau de l’association, et notamment de l’élection du président, M. [V] avait fait parvenir des candidatures le 24 novembre 2025. Toutefois, ces candidatures n’ont pas été soumises au vote. M. [J] s’est porté candidat et considère avoir été réélu président lors de la réunion du conseil d'administration du 4 décembre 2025 à 14h15, alors que le compte-rendu de ce conseil d’administration indique « afin de marquer leur mécontentement, plusieurs administrateurs quittent la séance » et que s’agissant de l’élection du bureau, il apparait que : - Mme [E], désignée trésorière, a obtenu 6 voix, soit moins que la moitié des membres présents, - Messieurs [U], [O] et [J] ont obtenu chacun 3 voix. Or pour qu’un membre du bureau soit élu par le conseil d'administration, il devait obtenir au moins 9 voix conformément aux dispositions de l’article 8.1 du règlement intérieur précité. Dans ces conditions, ni le bureau, ni le président départemental n’ont été élus lors du conseil d’administration du 4 décembre 2025 à 14h15. Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du compte-rendu du second conseil d’administration du 4 décembre 2025, que douze des seize membres présents du conseil d’administration ont décidé de procéder immédiatement à un second vote en suivant les candidatures qui avaient été proposées. M. [J] soutient que seul le président peut convoquer le conseil d’administration, M. [V] soutient ainsi que douze membres du conseil d’administration pouvaient parfaitement soit poursuivre le vote afin qu’une majorité statutaire soit atteinte, soit convoquer immédiatement une nouvelle réunion ayant lieu séance tenante afin de procéder à ce vote. Il soutient que, dans la mesure où les douze membres avaient été régulièrement convoqués, rien ne les empêchait de procéder à un vote, dans la continuité de la réunion initialement convoquée. Ils ont procédé à l’élection du bureau et M. [Y] [V] a été élu en qualité de président avec une majorité de 12 sur 16 membres du conseil d’administration. A la demande de six membres de l’association, c’est-à-dire plus du quart, le conseil d’administration s’est de nouveau réuni le 17 décembre 2025 pour confirmer l’élection des membres du bureau issu de la seconde réunion du 4 décembre 2025, ce qui a été fait par 11 membres du conseil d’administration. Or, il doit être relevé que l’article 9 des statuts stipule que « le Conseil d’Administration se réunit se réunit une fois au moins tous les six mois, à la demande du président départemental ou du quart des membres du conseil d’administration et ou de la fédération départementale » Au regard de cette dispositions des statuts, il n'est donc pas rapporté la preuve de l’illicéité manifeste des conseils d’administration des 4 et 17 décembre 2025 ayant respectivement élu M. [V] président de l’association et confirmé cette élection, dont le juge des référés n’a pas à apprécier la légitimité des motifs. Dans ces conditions, toutes les demandes présentées au juge des référés par M. [J] seront rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de M. [V] M. [V] demande qu’il soit enjoint à M. [J] sous astreinte de cesser de se présenter comme président départemental de l'association Union Nationale des Combattants 75. Toutefois, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que M. [J] se serait présenté auprès de tiers comme président de l’association en violation manifeste des statuts. Le seul fait qu’il revendique dans le cadre de la présente procédure en référé cette qualité est insuffisant à cet égard pour caractériser un trouble manifestement illicite, de sorte que cette demande sera rejetée. M. [V] demande qu’il soit enjoint à M. [J] sous astreinte de lui remettre : - les clés du bureau du président situé au siège, [Adresse 3] à [Localité 1] ; - la comptabilité de l’association, - les relevés de compte courant, - les relevés de compte sur livret, - la carte de crédit de l’association et le code correspondant, - l’ensemble des contrats et conventions auxquels est partie l’association, - l’ensemble des identifiants et mots de passe des équipements informatiques de l’association, Toutefois, à l’appui de cette demande, M. [V] ne verse aux débats qu’une sommation délivrée par commissaire de justice le 8 janvier 2026 à M. [J] de remettre « les clés du bureau situé au [Adresse 4], les documents comptables de l’association, à savoir les relevés de compte-courant, de compte sur livret, ainsi que la carte et le code y afférents ». Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que M. [J] serait en possession de ces éléments en violation d’une règle de droit, ni qu’il serait le seul en possession de ceux-ci ou le seul à pouvoir les remettre de sorte que le fonctionnement de l’association serait perturbé comme le prétend M. [V]. En l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite, cette demande sera également rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive M. [V] sollicite la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. Au cas présent, l’action du demandeur n’a pas dégénéré en abus susceptible de justifier sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à M. [V]. En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [J] doit supporter la charge des dépens, mais non l’émolument de recouvrement du commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce, ni les frais d’exécution, lesquels sont à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution mais ne constituent pas des dépens. Les dépens pourront être recouvrés par Maître Marie Laure Fouché, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. L’équité commande de condamner M. [J] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros à ce titre, la demande de M. [J] à ce titre étant rejetée. Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort Rejetons les demandes de M. [W] [J] ; Rejetons les demandes reconventionnelles de M. [Y] [V] ; Condamnons M. [W] [J] aux dépens de l’instance ne comprenant pas l’émolument de recouvrement du commissaire de justice en application de l’article A 444-32 du code de commerce, ni les frais d’exécution ; Disons que les dépens pourront être recouvrés par Maître Marie Laure Fouché, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons M. [W] [J] à payer à M. [Y] [V] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 18 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Anita ANTON
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b6adccdc6046d471dc922
Données disponibles
- Texte intégral