Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6d59cdc6046d471df313
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 343 771 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [L] a donné en location à la société Ainesse des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] suivant bail en date du 1er juin 2022. Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2026, M. [N] [L] a fait assigner en référé la société Ainesse afin d’obtenir : -le paiement d’une somme de 3 384,16 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 11 décembre 2025 ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 26 janvier 2026, M. [N] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes. La société Ainesse, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 N° RG 26/00016 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7JY6 Grosse délivrée le 18/05/2026 À -Maître Audrey BABIN PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [N] [L], né le 03 Mai 1977 à [Localité 1] (TUNISIE), représenté par la SARL Agence des Tanneurs, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. AINESSE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non représentée, non comparante EXPOSE DU LITIGE M. [N] [L] a donné en location à la société Ainesse des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] suivant bail en date du 1er juin 2022. Par exploit de commissaire de justice du 6 janvier 2026, M. [N] [L] a fait assigner en référé la société Ainesse afin d’obtenir : -le paiement d’une somme de 3 384,16 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 11 décembre 2025 ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ; - l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ; - le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 26 janvier 2026, M. [N] [L], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré et actualisé ses demandes. La société Ainesse, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée. SUR CE Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 1er juin 2022 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d’un commandement de payer du 29 septembre 2025 et d’un décompte locatif, que la société Ainesse est redevable de 3 437,71 € à la date du 2 janvier 2026, au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ; Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Ainesse et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges soit 623,55 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Attendu que l’équité commande de condamner la société Ainesse au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties, relatif aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2], par l’effet de sa clause résolutoire ; Ordonnons l’expulsion de la société Ainesse et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; Autorisons M. [N] [L], en cas d’expulsion de la société Ainesse, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société Ainesse à payer à M. [N] [L] 3 437,71 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 2 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons la société Ainesse à payer, à titre provisionnel, à M. [N] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 623,55 €, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Condamnons la société Ainesse à payer à M. [N] [L] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0b6d59cdc6046d471df313
Données disponibles
- Texte intégral