Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b6d6ecdc6046d471df490
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 2 901 800 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Y] a été victime d'une chute sur la chaussée le 19 mars 2022. Transporté à l'hôpital, il s'est avéré souffrir d'une fracture spiroïde de la malléole latérale et du bord postérieur du tibia avec luxation tibio-tarsienne dorsale ayant nécessité divers soins . Dans le cadre du contrat de garantie " accident de la vie " le liant à la société PACIFICA une expertise amiable a été diligentée sur la base de laquelle un procès-verbal de transaction a été signé par les parties le 8 juillet 2024 ayant prévu une indemnisation à hauteur de 29 018 € en faveur de la victime. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16 et 17 décembre 2025, Monsieur [I] [Y], se plaignant d'une aggravation de son état de santé, a fait assigner la société anonyme PACIFICA et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale en obtenir le paiement de 1.800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience du 26 janvier 2026, Monsieur [I] [Y], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la société anonyme PACIFICA, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et formule, à titre subsidiaire, protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise. La CPAM, des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 - Délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 N° RG 25/05669 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I3X Grosse délivrée le18 Mai 2026 À -Maître Philippe DAUMAS -Maître Etienne ABEILLE - - PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1963 à , demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal Non comparante PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Y] a été victime d'une chute sur la chaussée le 19 mars 2022. Transporté à l'hôpital, il s'est avéré souffrir d'une fracture spiroïde de la malléole latérale et du bord postérieur du tibia avec luxation tibio-tarsienne dorsale ayant nécessité divers soins . Dans le cadre du contrat de garantie " accident de la vie " le liant à la société PACIFICA une expertise amiable a été diligentée sur la base de laquelle un procès-verbal de transaction a été signé par les parties le 8 juillet 2024 ayant prévu une indemnisation à hauteur de 29 018 € en faveur de la victime. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16 et 17 décembre 2025, Monsieur [I] [Y], se plaignant d'une aggravation de son état de santé, a fait assigner la société anonyme PACIFICA et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale en obtenir le paiement de 1.800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience du 26 janvier 2026, Monsieur [I] [Y], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la société anonyme PACIFICA, par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et formule, à titre subsidiaire, protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise. La CPAM, des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. MOTIFS Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l'espèce, Monsieur [I] [Y] produit aux débats des pièces médicales, notamment un certificat médical daté du 10 juin 2025, qui sont de nature à établir une aggravation de son état de santé en lien avec l'accident initial. Il justifie ainsi suffisamment d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert médical en vue d'examiner ce point dans la perspective d'une éventuelle action en indemnisation complémentaire. . Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [Y], qui a intérêt à la mesure demandée conservera la charge des dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [I] [Y] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [L] [A] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de : 1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers à l'instance détenteur, avec l'accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier : o les rapports d'expertise précédents ; o tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l'aggravation alléguée). 2°) Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l'aggravation. 3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire les constatations en rapport avec l'aggravation ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l'accident. 4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. 5°) Dire si l'aggravation constatée est imputable à l'accident ou si elle résulte, au contraire, d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique. 6°) En cas d'aggravation constatée imputable à l'accident : o Indiquer l'éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ; o Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l'aggravation ; les évaluer selon l'échelle à sept degrés ; o Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n'est pas acquise, préciser d'ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ; o S'agissant du déficit fonctionnel permanent: (i) rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l'incapacité permanente partielle d'origine; (ii) rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; (iii) fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée; (iv) en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation; (v) se prononcer sur l'éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d'existence; o Donner un avis sur l'existence d'un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l'aggravation ; o Donner son avis sur l'éventuelle existence d'un dommage esthétique temporaire et/ ou définitif, l'évaluer selon l'échelle à sept degrés ; o Dire si l'aggravation a été ou est susceptible d'entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ; o Dire s'il existe un préjudice sexuel et un préjudice d'établissement liés à l'aggravation ; o Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; o Préciser la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers ... (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l'aggravation jusqu'à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ; o Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d'aggravation ; o Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ; o Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ; o Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l'importance de l'aggravation). - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ; Disons que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 825 € HT la provision à consigner par Monsieur [I] [Y] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ; Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un délai de deux mois, à condition d'en aviser le service du contrôle des expertises ; Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [Y] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l'hypothèse où Monsieur [I] [Y] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, Monsieur [I] [Y] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; REJETONS la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des entiers dépens du référé à Monsieur [I] [Y] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a0b6d6ecdc6046d471df490
Données disponibles
- Texte intégral