Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7036cdc6046d471e243b
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [E], ayant concédé un prêt à M. [R] [S] ayant donné lieu à la signature d’une reconnaissance de dette le 14 août 2023, a fait assigner en référé ce dernier, suivant acte du 17 décembre 2025, afin d’obtenir, en remboursement de la dette, le paiement de 20 000 € avec intérêts capitalisés et d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’audience du 26 janvier 2026, Mme [V] [E] a réitéré ses demandes. M. [R] [S], par son conseil, a conclu à titre principal au rejet de toutes les demandes de Mme [V] [E] et subsidiairement réclamé des délais de paiement. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 - Délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 N° RG 25/05545 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HGC Grosse délivrée le18 Mai 2026 À -Maître Jean [A] MALBEC -Maître Elena FARTOUKH PARTIES : DEMANDERESSE Madame [V] [E], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Maître Jean [A] MALBEC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 2] 2002 à , demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Elena FARTOUKH, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [E], ayant concédé un prêt à M. [R] [S] ayant donné lieu à la signature d’une reconnaissance de dette le 14 août 2023, a fait assigner en référé ce dernier, suivant acte du 17 décembre 2025, afin d’obtenir, en remboursement de la dette, le paiement de 20 000 € avec intérêts capitalisés et d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l’audience du 26 janvier 2026, Mme [V] [E] a réitéré ses demandes. M. [R] [S], par son conseil, a conclu à titre principal au rejet de toutes les demandes de Mme [V] [E] et subsidiairement réclamé des délais de paiement. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. SUR QUOI L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il résulte de ces dispositions qu`il appartient au demandeur d`établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant. En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l` un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d`autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il convient de constater, en l’espèce, que M. [R] [S] ne conteste pas avoir reçu de la demanderesse, ce que les relevés bancaires produits confirment, une somme de 20 000 €, prêt pour lequel il a signé une reconnaissance de dette le 14 août 2023 (pièce 3). Contrairement à ce que soutient M. [R] [S], la date d’exigibilité de la somme prêtée n’est pas sérieusement discutable, la reconnaissance de dette susvisée mentionnant explicitement un remboursement total avant le 10 octobre 2025, lequel n’a pas eu lieu à ce jour.. Ce terme étant échu, l’obligation en remboursement n’est pas contestable de sorte que M. [R] [S] sera condamné à payer à Mme [V] [E] une provision d’un montant de 20 000 € à valoir sur sa dette en application des dispositions susvisées. Compte tenu des difficultés économiques et sociales de M. [R] [S], il lui sera accordé des délais de paiement ainsi que précisé au dispositif de cette décision. L’équité exige d’allouer à Mme [V] [E] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens du référé seront laissés à la charge de M. [R] [S] qui succombe à l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Condamnons M. [R] [S] à payer à Mme [V] [E] une provision d’un montant de 20 000 € et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ; Autorisons M. [R] [S] à s’acquitter de ces sommes par mensualités de 900 €, dues à compter du mois de juin 2026 mais disons qu’en cas de non-règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement à nouveau exigible ; Condamnons M. [R] [S] aux dépens du référé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b7036cdc6046d471e243b
Données disponibles
- Texte intégral