Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b703ecdc6046d471e24b6
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 18 MAI 2026 N° RG 25/10179 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WRJ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [L] / [C] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 02 Mars 2026 Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mai 2026 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Madame [I] [C] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (ALÉRIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C130552025016113 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 19 juillet 2018 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 26 septembre 2025 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (Algérie) et de - Madame [I] [C], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1] (Algérie) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; Concernant les époux REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2025 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] [Localité 6] à monsieur [E] [L] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE monsieur [E] [L] et madame [I] [C] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MAI 2026. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b703ecdc6046d471e24b6
Données disponibles
- Texte intégral