Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7044cdc6046d471e2569
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 780 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société Cogravia a donné en location à la société Airo, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] suivant bail notarié à effet au 15 juin 2023. Par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2026, la société Cogravia a fait assigner la société Airo afin d’obtenir : -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci à la date du 17 juin 2025 ; - l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ; - la constatation que le dépôt de garantie d’un montant de 7 800 € lui est acquis ; - le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 26 janvier 2026, la société Cogravia, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes. La société Airo, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 N° RG 25/05671 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7I4F Grosse délivrée le 18/05/2026 À -Me Raphaël MARQUES PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. COGRAVIA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Raphaël MARQUES de la SARL TERRAE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.S. AIRO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Non représentée, non comparante EXPOSE DU LITIGE La société Cogravia a donné en location à la société Airo, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] suivant bail notarié à effet au 15 juin 2023. Par exploit de commissaire de justice du 17 décembre 2026, la société Cogravia a fait assigner la société Airo afin d’obtenir : -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci à la date du 17 juin 2025 ; - l’expulsion sous astreinte de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ; - la constatation que le dépôt de garantie d’un montant de 7 800 € lui est acquis ; - le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’audience du 26 janvier 2026, la société Cogravia, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes. La société Airo, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée. SUR CE Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce précise que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 15 juin 2023 qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution de l’une des charges et conditions du contrat, celui-ci est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, de commandements signifiés le 16 mai 2025 et d’un constat de commissaire de justice du 11 avril 2025, que la société Airo n’exploite pas les locaux ainsi que le bail lui en fait l’obligation (article 5) ; qu’elle ne justifie pas à ce jour avoir repris l’exploitation du fonds ; qu’il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de sa clause résolutoire ; Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Airo et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; que les circonstances du litige ne justifient pas cependant le prononcé d’une astreinte ; Attendu que la société Airo sera redevable à compter du 17 juin 2025 d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer soit 1 345,5 € HT augmentés des charges et taxes, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du dépôt de garantie dont la restitution est conditionnée à la détermination de la créance définitive du bailleur qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’établir ; Attendu que l’équité commande de condamner la société Airo au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons la résiliation du bail commercial liant les parties relatif aux locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] par l’effet de sa clause résolutoire ; Ordonnons l’expulsion de la société Airo et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; Autorisons la société Cogravia, en cas d’expulsion de la société Airo, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société Airo à payer, à titre provisionnel, à la société Cogravia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 345,5 € HT augmentés des charges et taxes, due à compter du 17 juin 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Condamnons la société Airo à payer à la société Cogravia 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a0b7044cdc6046d471e2569
Données disponibles
- Texte intégral