Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab B
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab B — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7059cdc6046d471e26f7
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab B JUGEMENT DU 18 MAI 2026 N° RG 25/10193 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65BG Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [O] / [J] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 09 Mars 2026 Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mai 2026 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Y] [C] [G] [O] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025009738 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) DEFENDEUR : Monsieur [E] [N] [J] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] défaillant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 24 mai 2003 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l’assignation en date du 25 septembre 2025 ; Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - Monsieur [E], [N] [J], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) et de - Madame [Y], [C], [G] [O], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Maroc) ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 02 août 2019 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint; DEBOUTE madame [Y] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ; CONDAMNE madame [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 MAI 2026. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile par transarticle 478 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab B
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b7059cdc6046d471e26f7
Données disponibles
- Texte intégral