Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b707acdc6046d471e29bd
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 362 360 €
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IAFaits
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 - Délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 N° RG 25/04598 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67UC PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [P] [C], né le 04 Février 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] ou encore le “[Adresse 4] Non comparant Grosse délivrée le 18 Mai 2026 À -Maître Frédéric RACHLIN EXPOSE DU LITIGE : Par assignation du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à Marseille, a fait citer M. [P] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -3 623,60 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2026, outre intérêts ; -1 434,92 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur dernier budget adopté (budget 2026), -960,14 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1095, -1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens -960,14 € à titre subsidiaire en réparation de son préjudice financier. A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 6] a réitéré ses demandes. M. [P] [C], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 avril 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 - Délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026 N° RG 25/04598 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67UC PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 1], Représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [P] [C], né le 04 Février 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] ou encore le “[Adresse 4] Non comparant Grosse délivrée le 18 Mai 2026 À -Maître Frédéric RACHLIN EXPOSE DU LITIGE : Par assignation du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6], sis [Adresse 7] et [Adresse 8] à Marseille, a fait citer M. [P] [C], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -3 623,60 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2026, outre intérêts ; -1 434,92 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur dernier budget adopté (budget 2026), -960,14 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1095, -1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens -960,14 € à titre subsidiaire en réparation de son préjudice financier. A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 6] a réitéré ses demandes. M. [P] [C], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 7 avril 2026 pour la décision être prononcée à cette date. SUR CE : Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, le dernier procès-verbal d’assemblée des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une sommation de payer du 13 novembre 2023, une lettre de mise en demeure du 7 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse, des relevés de charges de copropriété et un décompte établissant que M. [P] [C] reste débiteur au 14 octobre 2025 de 3 623,60 € au titre de ses charges de copropriété échues à cette date et de 1 434,92 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1e octobre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ; Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de M. [P] [C] seront fixés à la somme de 80 € correspondant au coût des mises en demeure ; Attendu que M. [P] [C] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ; Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ; Attendu que M. [P] [C] supportera les dépens de l'instance, y compris le coût de la sommation de payer ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Condamnons M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1] 3 623,60 € au titre de ses charges de copropriété échues à cette date, 1434,92 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 1e octobre 2026 et 80 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamnons M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 1] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons M. [P] [C] aux dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 13 novembre 2023 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0b707acdc6046d471e29bd
Données disponibles
- Texte intégral