Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7137cdc6046d471e383f
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [X] et Madame [W] [X], les consorts [X], sont propriétaires des parcelles sises [Adresse 2] à [Localité 1] (35), cadastrées A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2] . Monsieur [Z] [M] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée A n°[Cadastre 3] (pièce n°1 def). Par arrêté en date du 25 août 2022, les consorts [X] ont été autorisés à réaliser des travaux sur leur parcelle, consistant en la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation (pièce n°5 def). Monsieur [M] a saisi le Tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation du permis de construire. La clôture de l’instruction était fixée au 28 novembre 2025 (pièce n°7 def). Les consorts [X] font état des désordres en provenance de la propriété de Monsieur [M] et affectant leur propriété. Par constats de commissaire de justice en date des 21 septembre 2023 et 18 septembre 2025, les consorts [X] ont fait relever les désordres allégués, à savoir (pièces n°1-2 dem) : Végétation sauvage qui recouvre leur mur du sol jusqu’à la toiture, ainsi qu’une partie de la gouttière, Arbres et arbustes qui ne respectent pas les distances réglementaires, et dont les branches ne sont pas taillées, Absence de gouttière sur la toiture voisine. Par courrier en date du 23 avril 2024, les consorts [X] ont sollicité l’arrachage du lierre, la pose de gouttières et la taille des végétaux. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025, les consorts [X] ont fait assigner Monsieur [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : Dire qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Désigner un expert avec une double qualité d’expert et de médiateur, Statuer comme de droit sur les dépens. Par ordonnance en date du 21 janvier 2026, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les démarches amiables n’ont pas abouti. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, les consorts [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et ajoutent solliciter du juge de bien vouloir : Emettre toute protestation et réserve sur la demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert sollicitée par Monsieur [M], Ordonner que la consignation des frais d’expertise soit prise en charge par moitié par chacune des parties. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les constats de commissaire de justice font état de plusieurs désordres sur leur propriété, et contestent que Monsieur [M] ait fait le nécessaire pour y remédier. S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [M], ils font valoir que le mur en parpaing n’est pas porteur de la nouvelle construction, et qu’il est monté sur leur propriété, à 2 centimètres du mur mitoyen. Ils affirment que le trou en PVC est dorénavant bouché. Ils contestent également la perte d’ensoleillement de Monsieur [M] et soulignent que les pièces versées à ce titre ne sont pas probantes. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, Monsieur [M], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir : Prendre acte qu’il émet toute protestation et réserve sur la demande d’expertise, Compléter la mission comme précisé au sein de ses écritures, Laisser les dépens de l’instance à la charge de chaque partie pour moitié. Monsieur [M] conteste la réalité des désordres relevés par les consorts [X], mais formule les protestations et réserves d’usage sur leur demande d’expertise. A titre reconventionnel, il fait valoir que la construction des consorts [X] est illégale, puisque appuyée sur le mur mitoyen, sans autorisation de Monsieur [M]. Il ajoute qu’il subit un préjudice de perte d’ensoleillement en raison de l’élévation du mur mitoyen. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
RE F E R E N° Du 18 Mai 2026 N° RG 25/00801 N° Portalis DBYC-W-B7J-L2OM 70B c par le RPVA le à Me Sandra PELLEN, Me Loïc TERTRAIS - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Sandra PELLEN, Me Loïc TERTRAIS Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [W] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Eléonore DE CLERCK, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Eléonore DE CLERCK, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2026, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [X] et Madame [W] [X], les consorts [X], sont propriétaires des parcelles sises [Adresse 2] à [Localité 1] (35), cadastrées A n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2] . Monsieur [Z] [M] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée A n°[Cadastre 3] (pièce n°1 def). Par arrêté en date du 25 août 2022, les consorts [X] ont été autorisés à réaliser des travaux sur leur parcelle, consistant en la rénovation et l’extension d’une maison d’habitation (pièce n°5 def). Monsieur [M] a saisi le Tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à l’annulation du permis de construire. La clôture de l’instruction était fixée au 28 novembre 2025 (pièce n°7 def). Les consorts [X] font état des désordres en provenance de la propriété de Monsieur [M] et affectant leur propriété. Par constats de commissaire de justice en date des 21 septembre 2023 et 18 septembre 2025, les consorts [X] ont fait relever les désordres allégués, à savoir (pièces n°1-2 dem) : Végétation sauvage qui recouvre leur mur du sol jusqu’à la toiture, ainsi qu’une partie de la gouttière, Arbres et arbustes qui ne respectent pas les distances réglementaires, et dont les branches ne sont pas taillées, Absence de gouttière sur la toiture voisine. Par courrier en date du 23 avril 2024, les consorts [X] ont sollicité l’arrachage du lierre, la pose de gouttières et la taille des végétaux. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2025, les consorts [X] ont fait assigner Monsieur [M] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir : Dire qu’ils sont recevables et bien fondés en leur demande, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, Désigner un expert avec une double qualité d’expert et de médiateur, Statuer comme de droit sur les dépens. Par ordonnance en date du 21 janvier 2026, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les démarches amiables n’ont pas abouti. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, les consorts [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et ajoutent solliciter du juge de bien vouloir : Emettre toute protestation et réserve sur la demande reconventionnelle d’extension de la mission de l’expert sollicitée par Monsieur [M], Ordonner que la consignation des frais d’expertise soit prise en charge par moitié par chacune des parties. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les constats de commissaire de justice font état de plusieurs désordres sur leur propriété, et contestent que Monsieur [M] ait fait le nécessaire pour y remédier. S’agissant de la demande reconventionnelle de Monsieur [M], ils font valoir que le mur en parpaing n’est pas porteur de la nouvelle construction, et qu’il est monté sur leur propriété, à 2 centimètres du mur mitoyen. Ils affirment que le trou en PVC est dorénavant bouché. Ils contestent également la perte d’ensoleillement de Monsieur [M] et soulignent que les pièces versées à ce titre ne sont pas probantes. Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 08 avril 2026, Monsieur [M], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir : Prendre acte qu’il émet toute protestation et réserve sur la demande d’expertise, Compléter la mission comme précisé au sein de ses écritures, Laisser les dépens de l’instance à la charge de chaque partie pour moitié. Monsieur [M] conteste la réalité des désordres relevés par les consorts [X], mais formule les protestations et réserves d’usage sur leur demande d’expertise. A titre reconventionnel, il fait valoir que la construction des consorts [X] est illégale, puisque appuyée sur le mur mitoyen, sans autorisation de Monsieur [M]. Il ajoute qu’il subit un préjudice de perte d’ensoleillement en raison de l’élévation du mur mitoyen. Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience utile précitée. Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la propriété des consorts [X] est affectée de désordres en provenance de la propriété de Monsieur [M] (pièces n°1-2 dem). Monsieur [M] a formé les protestations et réserves d’usage à l'égard de cette demande et n’a pas fait apparaître le procès en germe, envisagé à son encontre, comme étant irrémédiablement compromis. Les consorts [X] justifient, dès lors, d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de faire judiciairement constater les désordres allégués et établir les responsabilités encourues. Par conséquent, il sera fait droit à leur demande, selon les modalités précisées au dispositif, et aux frais partagés des parties. Il appartiendra aux parties, le cas échéant, au cours ou à l’issue de la mission d’expertise, de saisir le médiateur de leur choix dans le cadre d’une médiation conventionnelle. Sur les chefs de mission Selon l’article 265 du Code civil, « La décision qui ordonne l'expertise : [ …] Enonce les chefs de la mission de l'expert ». Le juge fixe librement la mission de l’expert judiciaire, et exerce à ce titre un pouvoir souverain. Il sera fait droit à la demande de Monsieur [M], les chefs de mission sollicités portant sur le même mur objet du litige, étant relevé que les consorts [X] ne s’y sont pas opposés, pour avoir formulé les protestations et réserves d’usage. Sur les autres demandes Vu l’article 491 du code de procédure civile : Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. Les demandeurs à l’instance supporteront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de frais non compris dans les dépens, lesquelles seront dès lors rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [I] [D], domicilié [Adresse 3], email [Courriel 1], tel [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de : Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, et s’être fait remettre tout document qu’il jugera utile à sa mission, convoquer les parties et leur conseil sur les lieux du litige, Vérifier et décrire la matérialité et l’importance des désordres exposés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Mesurer la hauteur des haies, arbres et arbustes plantés sur la propriété de Monsieur [M] et situés en bordure de la propriété [X] et dire à quelle distance ceux-ci se trouvent de celle de Monsieur et Madame [X],Décrire, le cas échéant, la présence de racines de ces arbres sur la propriété de Monsieur et Madame [X],Donner son avis sur les causes et l’importance de la dégradation du mur inférieur résultant de l’absence de gouttière sur la construction [M] sises parcelle [Cadastre 3],Proposer toutes mesures utiles de nature à faire cesser les nuisances précitées et plus particulièrement : Végétation grimpante en provenance de la propriété [M] sur la construction nouvelle des consorts [X],Elagage ou arrachage des haies, arbres et arbustes plantés sur la propreté [M] et situés en bordure de la propriété [X],Absence de gouttière sur la construction sise parcelle [Cadastre 3],Donner un avis sur les mesures à prendre pour empêcher la réitération à court, moyen et long terme de l’apparition et de l’aggravation des désordres examinés, Donner un avis sur la nature de la servitude de tour d’échelle nécessaire aux époux [X] pour la finition et l’entretien de la construction nouvelle et préciser à quelle fréquence Monsieur et Madame [X] devront avoir accès à cette servitude pour le bon entretien de leur maison, Préciser la nature et l’importance des préjudices de tous ordres subis par Monsieur et Madame [X] causés par les nuisances et désordres constatées par voie de commissaire de justice, les chiffrer et au besoin faire établir par les parties tous devis utiles, Vérifier si les travaux d’exhaussement et d’adossement sur le mur mitoyen entre les parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] respectent les dispositions liées au consentement préalable ainsi que celles liées aux règles de l’art, notamment en ce qui concerne la solidité de l’ouvrage et la reprise de charges sur le mur mitoyen existant,A défaut, qualifier ce désordre et chiffrer les travaux réparatoires incluant, au besoin, ceux rendus nécessaire pour sa démolition,Apprécier de l’antériorité de la situation avant réalisation de la construction litigieuse et vérifier les préjudices allégués au titre de la perte d’ensoleillement,Constater la présence de branches dépassant sur la propriété de Monsieur [M] entre la parcelle n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4],Mesurer la distance entre les arbres plantés sur la parcelle n°[Cadastre 5] et la parcelle n°[Cadastre 6],Proposer toute mesure utile de nature à faire cesser ces désordres : dépassement de branches et proximité d’arbres,Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [M] et les chiffrer,Se faire assister au besoin par tout sapiteur de son choix, Faire toute observations utiles à la mission ; Fixons à la somme de 3 000 euros (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les consorts [X] et Monsieur [M] devront consigner à hauteur de 1500€ pour les demandeurs et 1500 € pour le défendeur, au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ; Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ; Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ; Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ; Laissons provisoirement aux consorts [X] demandeurs à l’instance, la charge de leurs dépens ; Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; La greffière, La juge des référés,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a0b7137cdc6046d471e383f
Données disponibles
- Texte intégral