Trib. de Commerce · DELIBERE — 5 mai 2026
- ECLI
- 6a0b751ccdc6046d471e80e5
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 61 495 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS Le 14 novembre 2025, la société LE NICET a demandé en urgence à la société TELECOM MONETIQUE de lui mettre à disposition un terminal de paiement électronique (TPE). A cet effet, un contrat de location de TPE a été signé par les deux parties en date du 15 novembre. La société TELECOM MONETIQUE a eu recours à la société CHRONOPOST pour livrer le TPE à l'entreprise LE NICET. Il y a eu deux tentatives de livraison à l'entreprise. A chaque fois, le livreur de la société CHRONOPOST s'est présenté et a affirmé que les locaux étaient fermés. A chaque fois, le gérant de la SARL Le NICET confirme qu'il était bien présent. Après ces deux tentatives, le colis a été déposé en point relais. Le gérant de la SARL LE NICET confirme s'être déplacé le 18 novembre et que le colis n'a pas pu lui être remis. Le 18 novembre 2025, par message électronique, la SARL LE NICET demande l'annulation immédiate du contrat, en raison de la non-livraison du matériel. Le 21 novembre, par lettre recommandé avec accusé de réception, l'EURL TELECOM MONETIQUE propose de convenir d'une nouvelle date de livraison et précise, qu'en cas de refus du client, l'EURL TELECOM MONETIQUE est en droit de demander l'ensemble des sommes dues au titre du contrat signé le 15 novembre 2025, à savoir un montant de 1.044 € HT (loyer mensuel de 29 € HT sur 36 mois), soit 1.252,80 € TTC, auquel s'ajoute les frais d'envoi par CHRONOPOST, soit 42 € TTC. Au total, les sommes dues sont de 1.294,80 € TTC. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Le 15 décembre 2025, la société TELECOM MONETIQUE a adressé, par voie d'huissier, une sommation afin que la société LE NICET lui règle les sommes dues. Puis, le 6 janvier 2026, elle a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du Tribunal de commerce. Par ordonnance en date du 31/01/2026, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo a fait droit à cette requête et a enjoint à la société LE NICET d'avoir à payer à la société TELECOM MONETIQUE la somme 1.539,27 €. Suivant exploit d'huissiers en date en date du 11 février 2026 cette ordonnance a été signifiée à la société LE NICET. Par courrier en date du 11 février 2026, la SARL LE NICET a formé opposition à l'ordonnance précitée. L'affaire a été entendue à l'audience du 24 mars 2026, les deux parties comparaissant. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la SARL LE NICET, demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction de payer, demande au Tribunal de : * DEBOUTER la société MONETIQUE TELECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER la société MONETIQUE TELECOM aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des échanges entre les parties, la société TELECOM MONETIQUE, défenderesse à l'opposition et demanderesse à l'injonction de payer, demande au Tribunal de : * CONFIRMER que l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 1.614,95 €, * CONDAMNER la SARL LE NICET à régler 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 5 mai 2026, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi : La société LE NICET, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'injonction de payer, indique l'absence de remise effective du matériel, l'absence totale d'installation et de mise en service, l'absence de tout rendez-vous proposé par la société MONETIQUE TELECOM. En conséquence, elle estime que les sommes réclamées sont infondées et demande d'infirmer l'ordonnance. Par ailleurs, elle rappelle le contexte d'urgence estimant qu' il n'est pas possible pour un commerce de fonctionner sans terminal de paiement. L'EURL MONETIQUE TELECOM, défenderesse à l'opposition, de manderesse à l'injonction, rétorque que le gérant de la SARL LE NICET n'a pas répondu aux propositions de convenir d'un nouveau rendez-vous de livraison et qu'il avait trouvé moins cher et refusait la livraison. Par conséquent, l'EURL MONETIQUE TELECOM demande au Tribunal de rejeter l'opposition de la SARL LE NICET et de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer. Elle demande également l'attribution d'un article 700 à hauteur de 2.000€.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000417 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 05/05/2026 DEMANDEUR(S) : LE NICET (SARL) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : DEFENDEUR(S) : EURL TELECOM MONETIQUE [Adresse 2] IMMEUBLE [Adresse 3] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS: PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mme DUTERTRE GALON Mr Régis BOIRON GREFFIER : Me DOLLEY Pauline DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/03/2026 Rôle Général : 2026 000417 LES FAITS Le 14 novembre 2025, la société LE NICET a demandé en urgence à la société TELECOM MONETIQUE de lui mettre à disposition un terminal de paiement électronique (TPE). A cet effet, un contrat de location de TPE a été signé par les deux parties en date du 15 novembre. La société TELECOM MONETIQUE a eu recours à la société CHRONOPOST pour livrer le TPE à l'entreprise LE NICET. Il y a eu deux tentatives de livraison à l'entreprise. A chaque fois, le livreur de la société CHRONOPOST s'est présenté et a affirmé que les locaux étaient fermés. A chaque fois, le gérant de la SARL Le NICET confirme qu'il était bien présent. Après ces deux tentatives, le colis a été déposé en point relais. Le gérant de la SARL LE NICET confirme s'être déplacé le 18 novembre et que le colis n'a pas pu lui être remis. Le 18 novembre 2025, par message électronique, la SARL LE NICET demande l'annulation immédiate du contrat, en raison de la non-livraison du matériel. Le 21 novembre, par lettre recommandé avec accusé de réception, l'EURL TELECOM MONETIQUE propose de convenir d'une nouvelle date de livraison et précise, qu'en cas de refus du client, l'EURL TELECOM MONETIQUE est en droit de demander l'ensemble des sommes dues au titre du contrat signé le 15 novembre 2025, à savoir un montant de 1.044 € HT (loyer mensuel de 29 € HT sur 36 mois), soit 1.252,80 € TTC, auquel s'ajoute les frais d'envoi par CHRONOPOST, soit 42 € TTC. Au total, les sommes dues sont de 1.294,80 € TTC. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Le 15 décembre 2025, la société TELECOM MONETIQUE a adressé, par voie d'huissier, une sommation afin que la société LE NICET lui règle les sommes dues. Puis, le 6 janvier 2026, elle a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du Tribunal de commerce. Par ordonnance en date du 31/01/2026, le Président du Tribunal de commerce de Saint-Malo a fait droit à cette requête et a enjoint à la société LE NICET d'avoir à payer à la société TELECOM MONETIQUE la somme 1.539,27 €. Suivant exploit d'huissiers en date en date du 11 février 2026 cette ordonnance a été signifiée à la société LE NICET. Par courrier en date du 11 février 2026, la SARL LE NICET a formé opposition à l'ordonnance précitée. L'affaire a été entendue à l'audience du 24 mars 2026, les deux parties comparaissant. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, la SARL LE NICET, demanderesse à l'opposition et défenderesse à l'injonction de payer, demande au Tribunal de : * DEBOUTER la société MONETIQUE TELECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * CONDAMNER la société MONETIQUE TELECOM aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des échanges entre les parties, la société TELECOM MONETIQUE, défenderesse à l'opposition et demanderesse à l'injonction de payer, demande au Tribunal de : * CONFIRMER que l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 1.614,95 €, * CONDAMNER la SARL LE NICET à régler 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 5 mai 2026, dans les conditions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi : La société LE NICET, demanderesse à l'opposition, défenderesse à l'injonction de payer, indique l'absence de remise effective du matériel, l'absence totale d'installation et de mise en service, l'absence de tout rendez-vous proposé par la société MONETIQUE TELECOM. En conséquence, elle estime que les sommes réclamées sont infondées et demande d'infirmer l'ordonnance. Par ailleurs, elle rappelle le contexte d'urgence estimant qu' il n'est pas possible pour un commerce de fonctionner sans terminal de paiement. L'EURL MONETIQUE TELECOM, défenderesse à l'opposition, de manderesse à l'injonction, rétorque que le gérant de la SARL LE NICET n'a pas répondu aux propositions de convenir d'un nouveau rendez-vous de livraison et qu'il avait trouvé moins cher et refusait la livraison. Par conséquent, l'EURL MONETIQUE TELECOM demande au Tribunal de rejeter l'opposition de la SARL LE NICET et de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer. Elle demande également l'attribution d'un article 700 à hauteur de 2.000€. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposition formée par la société LE NICET Sur la livraison du terminal de paiement. La société MONETIQUE TELECOM sollicite du Tribunal la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la société LE NICET arguant du fait que les raisons évoquées par la défenderesse pour ne pas régler sa créance ne sont pas recevables. En réponse, la société LE NICET sollicite du Tribunal l'infirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, arguant du fait que le matériel n'a jamais été livré. L'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver». La société MONETIQUE TELECOM, qui réclame le paiement des loyers du TPE, doit prouver qu'elle a correctement exécuté son obligation première, à savoir la livraison effective et la mise à disposition du terminal de paiement. Pour la livraison, la société MONETIQUE TELECOM a eu recours à la société CHRONOPOST : * Une première livraison a eu lieu le samedi 15 novembre. Le livreur de la société CHRONOPOST s'est présenté à 09h13 et affirme que les locaux étaient fermés. * Une seconde livraison a eu lieu le lundi 17 novembre à 11h30 ; le livreur de la société CHRONOPOST affirme que les locaux étaient fermés. * Le colis a ensuite été déposé en point relais au magasin Carrefour, situé [Adresse 4] à [Localité 2]. * Par lettre en recommandé en date du 21 novembre, la société MONETIQUE TELECOM informe la SARL LE NICET que si elle ne voulait pas récupérer le TPE, une nouvelle livraison sur site pourrait être réalisée aux horaires d'ouverture du magasin. En cas de refus, la société MONETIQUE TELECOM précise qu'elle serait en droit de demander l'ensemble des sommes dues au contrat signé. Le gérant de la SARL LE NICET a précisé qu'il était présent dans ses locaux pour la livraison du 15 novembre, également pour celle du 17 novembre. Il s'est déplacé au point relais le mardi 21 novembre mais le colis n'a pas pu lui être remis. En raison de la non-livraison du matériel, par message électronique en date du 18 novembre, la SARL LE NICET a demandé l'annulation immédiate du contrat signé avec la société MONETIQUE TELECOM. Compte tenu de son besoin urgent d'un TPE pour assurer son activité, la SARL LE NICET a contacté un autre fournisseur. Un contrat a été signé avec un nouveau prestataire, en date du 21 novembre. L'examen des pièces du dossier démontre que la livraison du TPE n'a pas eu lieu et a été retourné à la société MONETIQUE TELECOM (je n'en ai pas la preuve dans le dossier). La société LE NICET a décidé de mettre fin au contrat face à l'impossibilité de récupérer son colis. Pour un commerçant, l'absence de terminal de paiement électronique est préjudiciable à son activité, ne lui permettant pas d'encaisser ses clients : le caractère d'urgence de la demande justifie donc cette résolution unilatérale. Sur le préjudice allégué par la société MONETIQUE TELECOM N'ayant pu être livré dans les délais, le colis a été retourné à l'expéditeur sans jamais avoir été utilisé. Il était donc possible à la société MONETIQUE TELECOM de le remettre en vente immédiatement. Le seul préjudice effectivement subi par la société MONETIQUE TELECOM est le temps consacré à l'envoi et à la reprise du colis, ainsi que les frais de port correspondants. Ces aléas inhérents à l'activité de vente à distance relèvent des risques normaux d'exploitation que tout fournisseur doit assumer, et il ne saurait en être fait supporter le coût à un client qui n'a jamais reçu le produit commandé. En conséquence de tout ceci, le Tribunal dira que c'est à juste titre que la société LE NICET a refusé de payer les sommes réclamées par la société MONETIQUE TELECOM, que l'opposition de la société LE NICET est parfaitement fondée et que l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 3 février 2026 devra être infirmée en tous ses points. Sur l'article 700 Compte tenu des circonstances de la cause le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie qui succombe est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société TELECOM MONETIQUE à supporter les entiers dépens de l'instance ainsi que les frais d'injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les pièces versées aux débats, * Dit recevable et bien fondée l'opposition formée par la société LE NICET à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en faveur de la société MONETIQUE TELECOM en date du 31 janvier 2026, En conséquence, * Infirme l'ordonnance d'injonction de payer déférée, à laquelle se substitue le présent jugement, * Déboute la société TELECOM MONETIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions, * Dit ne pas avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef, * Condamne la société TELECOM MONETIQUE à payer les entiers dépens, comprenant les frais de procédure d'injonction de payer ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 93.23 € * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par remise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le président d'audience Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE
- Date
- 5 mai 2026
Référence
6a0b751ccdc6046d471e80e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel