Trib. de CommerceDélibérés de Contentieux Général
Trib. de Commerce · Délibérés de Contentieux Général — 29 avril 2026
- ECLI
- 6a0b7584cdc6046d471e87ee
- Date
- 29 avril 2026
- Condamnation
- 99 970 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 29/04/2026 La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, la SARL LES ARENES (RCS [Localité 1] 842 754 376), dont le siège social était à [Adresse 1], a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 2] (RCS [Localité 3] 399 354 810), ci-après dénommée CRCAM, un prêt de 44.000,00 €, destiné à financer un fonds de commerce et divers investissements. Ce prêt était stipulé remboursable sur 7 ans, au taux nominal annuel de 2,10 % l'an, par mensualités de 999,70 €. A l'occasion de ce prêt, Monsieur [M] [D], gérant associé unique de la société emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci, dans la limite de 40.000,00 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 143 mois, le prêt étant en outre garanti à hauteur de 50 % par BPI FRANCE FINANCEMENT. Par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal de commerce de SAINTES a ouvert à l'encontre de la société LES ARENES une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 07 décembre 2023, Maître [G] étant désigné en qualité de liquidateur. La CRCAM a déclaré sa créance entre les mains de Maître [G], par lettres recommandées des 20 décembre 2022 et 14 décembre 2023. Par lettre recommandée du 19 décembre 2023, la CRCAM a mis Monsieur [M] [D] en demeure de régler les sommes impayées par la société LES ARENES et de prendre en charge les mensualités à venir, l'avertissant que faute pour lui d'y satisfaire, la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis et le recouvrement de la créance serait procédé par voie judiciaire. Cette démarche n'a pas été suivie d'effet. La créance de la CRCAM a été admise au passif de la SARL LES ARENES pour la somme de 46.684,29 € outre intérêts à titre privilégié, suivant notification d'admission de créance du 31 janvier 2024. Par jugement du 06 mars 2025, la liquidation judiciaire de la société LES ARENES a été clôturée pour insuffisance d'actif. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [D] par la CRCAM par lettre recommandée du 10 avril 2025, considérant que la déchéance du terme était acquise à l'égard de la société emprunteuse par l'effet légal du jugement de liquidation judiciaire, opposable à la caution. Cette nouvelle démarche est également demeurée infructueuse. Suivant décompte arrêté au 17 juin 2025, la créance de la CRCAM s'élève à la somme de 12.953,05 €. Le cautionnement consenti par Monsieur [D] correspondant à la moitié du capital emprunté, la CRCAM l'a attrait devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX, suivant assignation du 24 juillet 2025, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6.476,53 € outre intérêts au taux de 1,05 % à compter du 17 juin 2025, avec capitalisation des intérêts, outre frais et dépens. Après plusieurs reports sollicités par les conseils des parties, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 janvier 2026, et a été mise en délibéré au 25 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2026. DEMANDES La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES sollicite du Tribunal de : Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 6.476,53 €, augmentée des intérêts au taux de 1,05 % à compter du 17 juin 2025 ; Ordonner la capitalisation à compter de l'assignation des intérêts échus par année entière ; Condamner Monsieur [D] à payer une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens. Par courrier du 13 janvier 2026, le conseil de Monsieur [M] [D] a informé ne plus intervenir. A l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, Monsieur [D] n'était ni présent, ni représenté. SUR CE, Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s'en remet expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 24 juillet 2025 pour la demanderesse, le défendeur n'ayant pas comparu) ; Attendu que Monsieur [M] [D], gérant associé unique de la SARL LES ARENES, s'est porté caution solidaire du prêt souscrit par la SARL auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 2], d'un montant de 44.000,00 € remboursable sur 7 ans au taux de 2,10 % l'an, dans la limite de 40.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 143 mois, le prêt étant en outre garanti à hauteur de 50 % par BPI FRANCE FINANCEMENT ; Attendu que la banque a régulièrement mis en demeure la caution, par lettre recommandée du 19 décembre 2023 ; Qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [D] par lettre recommandée du 10 avril 2025 ; Que ces courriers sont demeurés infructueux ; Attendu que, suivant décompte communiqué par la demanderesse, arrêté au 17 juin 2025, la créance de la banque s'élève à la somme de 12.953,05 € ; Que le cautionnement consenti par Monsieur [D] correspondant à la moitié du capital emprunté, il est tenu au paiement de la moitié de cette somme, et sera ainsi condamné à régler un montant de 6.476,53 €, outre intérêts au taux de 1,05 % à compter du décompte du 17 juin 2025 ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sollicitée par la demanderesse ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance, qu'il lui sera alloué une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que Monsieur [D], succombant à l'instance, sera enfin condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, * Condamne Monsieur [M] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 2] la somme de 6.476,53 € (six mille quatre cent soixante seize euros et cinquante trois centimes), avec intérêts au taux de 1,05 % l'an à compter du 17 juin 2025 ; * Ordonne la capitalisation, à compter de l'assignation, des intérêts échus par année entière ; * Condamne Monsieur [M] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-[Localité 2] la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros), sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamne Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 57,23 € (cinquante sept euros et vingt trois centimes) TTC. LE GREFFIER Claire FELAN LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Délibérés de Contentieux Général
- Date
- 29 avril 2026
Référence
6a0b7584cdc6046d471e87ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA