Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Section 9 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b76eecdc6046d471ea3c9
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 8 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
******** EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON a consenti à Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] un prêt immobilier d’un montant de 80 000 euros au taux contractuel de 1.42% (TEG 2.40%) amortissable en 180 mensualités. La Société Anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ») s’est intégralement portée caution dudit prêt par acte d’engagement de caution en date du 9 février 2018. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 novembre 2023, l’établissement bancaire a mis en demeure Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] de procéder au paiement des échéances dudit prêt demeurées impayées. Aucun paiement n’est intervenu. Ainsi, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 décembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux et mis en demeure Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] de lui régler l’intégralité du montant restant dû. Aussi, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON a mis en demeure le 29 décembre 2023 la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement du dossier de Madame [A] [C] épouse [S] et de Monsieur [R] [S]. Par quittance en date du 31 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON, en sa qualité de caution, les sommes restants dues pour un montant total de 58 115.90 euros. Puis, par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 58 115.90 euros sur les biens et droits immobiliers de Madame [A] [C] épouse [S] et de Monsieur [R] [S]. Enfin, par actes d’huissier délivrés le 16 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de paiement des sommes dont elle s’est acquittée. La clôture est intervenue le 30 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de : Condamner solidairement Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] à lui payer les sommes de :58 115.90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ; 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat ;445 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire. Rejeter les demandes de Madame [A] [C] épouse [S] et de Monsieur [R] [S] ; Condamner in solidum Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] aux dépens ; A titre subsidiaire si la juridiction ne faisait pas droit à la somme de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de condamner in solidum Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS précise à titre liminaire qu’elle exerce, en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, un recours personnel en tant que caution. Ainsi, elle rappelle que les débiteurs ne peuvent, à la différence du recours subrogatoire, lui opposer aucune exception inhérente à la dette principale, ni aucun moyen de défense dont ils auraient pu se prévaloir à l’encontre du créancier principal. Pour voir condamner solidairement Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] au paiement des sommes susvisées, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique qu’en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, la caution dispose d’un droit à indemnisation intégrale dans le cadre de l’exercice de son recours personnel. En réponse aux moyens soulevés par Madame [A] [C] épouse [S] qui prétend ne jamais avoir eu connaissance dudit prêt, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS remarque que la défenderesse s’est tout de même acquittée pendant cinq années des échéances. De plus, elle soutient que la défenderesse n’apporte pas suffisamment d’élément pour démontrer que sa signature sur le contrat de prêt aurait été imitée par Monsieur [R] [S]. Aussi, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rappelle qu’elle exerce un recours personnel en tant que caution. Ainsi, elle prétend que Madame [A] [C] épouse [S] ne peut faire valoir, pour se soustraire au paiement des sommes sollicitées, une irrégularité de sa signature et un contrat de prêt, ni modeste, ni nécessaire aux besoins de la vie courante, en application de l’article 220 du code civil. Enfin, en réponse au moyen de Madame [A] [C] épouse [S] qui considère que la caution exerce un recours subrogatoire, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rappelle que la quittance subrogative n’a vocation qu’à démontrer le paiement effectué mais n’a aucunement pour conséquence d’actionner un recours subrogatoire. En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [R] [S], la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient qu’elle n’a commis aucune faute en réglant la totalité de la somme réclamée par l’établissement bancaire puisqu’elle pouvait renoncer a posteriori à l’inopposabilité de la déchéance du terme. Elle ajoute de plus qu’elle ne peut être tenue, avant d’exécuter son engagement en tant que caution, de s’assurer de la régularité du contrat et de son exécution. Pour s’opposer à la déchéance du recours de la caution invoquée par Monsieur [R] [S], la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique, au visa de l’article 2311 du code civil, que la caution n’a pas de recours qu’à deux conditions cumulatives, à savoir si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci qui l’a acquittée ultérieurement disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient avoir averti Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] du paiement à intervenir à l’adresse qu’ils avaient indiquée. De plus, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ajoute, qu’en toute hypothèse, Monsieur [R] [S] ne disposait pas de moyens tendant à faire déclarer la créance éteinte. Pour s’opposer à la demande subsidiaire de médiation formulée par Monsieur [R] [S], la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique que le climat conflictuel entre Monsieur [R] [S] et Madame [A] [C] épouse [S] rend complexe l’intervention d’un médiateur et qu’au demeurant, aucun des deux n’a tenté de prendre contact avec elle. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ajoute qu’il incombe seulement aux défendeurs de mettre en œuvre les démarches nécessaires pour rembourser les sommes dues. Enfin, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à tous délais de paiement qui seraient sollicités par les défendeurs faisant valoir son statut de caution et la capacité financière des défendeurs à rembourser la dette. Aussi, elle ajoute que Monsieur [R] [S] n’apporte aucun élément démontrant qu’il a effectué des démarches tendant à rembourser la caution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [R] [S] sollicite du tribunal : A titre principal : Le rejet des demandes de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; A titre subsidiaire : D’ordonner une mesure de médiation entre les parties ; A titre très subsidiaire : De reporter de 24 mois le paiement de la dette ; En tout état de cause : Le débouté de Madame [A] [C] épouse [S] de ses demandes ; La condamnation de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens ; La condamnation de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, Monsieur [R] [S] fait valoir, au visa des articles 2308 et 1305-5 du code civil, que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été déchue de son droit au remboursement des sommes payées au prêteur. A ce titre, il précise que la caution ne l’a jamais informé qu’elle allait procéder au règlement. Il affirme également que la caution est allée au-delà de ses obligations et a privé l’emprunteur de tous recours à l’égard de la banque en procédant au règlement sur simple information de la déchéance du terme, qu’il conteste et qui demeurait inopposable à la caution. Monsieur [R] [S] ajoute qu’il appartenait de plus à la caution de s’assurer de la régularité de la déchéance du terme et de son opposabilité avant tout règlement. Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [R] [S], au visa des articles 127 et 127-1 du code de procédure civile, prétend ne jamais avoir été informé par son épouse des courriers de mise en demeure et autres décomptes des sommes dues, et ne jamais ainsi avoir pu tenter de trouver une solution amiable. Il affirme qu’un accord amiable sur les modalités d’apurement de la dette peut être trouvé. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [R] [S], au soutien de l’article 1343-5 du code civil, sollicite un report de deux années afin de permettre la vente du bien immobilier lui appartenant avec Madame [A] [C] épouse [S] en vue du paiement des sommes sollicitées. En tout état de cause, Monsieur [R] [S] s’oppose à la demande de Madame [A] [C] épouse [S] tendant à écarter toute condamnation à son encontre. Il affirme qu’elle est cosignataire du prêt qui a, au demeurant, été souscrit pour les besoins du ménage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [A] [C] épouse [S] sollicite : Le débouté de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant à sa condamnation ; La condamnation de la partie succombante aux dépens ; La condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à toute demande de condamnation à son encontre, Madame [A] [C] épouse [S], au soutien de l’article 1199 du code civil, affirme ne jamais avoir signé le contrat de prêt litigieux et ainsi être tierce au contrat. Elle prétend que sa signature a été imitée par Monsieur [R] [S] et ajoute ne jamais avoir eu connaissance du contrat litigieux, qui n’a d’ailleurs jamais servi à effectuer des travaux d’agrandissement. Elle prétend pouvoir opposer cette exception à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS puisque le débiteur peut opposer au créancier subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette, en application des articles 2306 et 1343-5 du même code. Madame [A] [C] épouse [S] ajoute également, au visa de l’article 220 du code civil, qu’elle ne peut être tenue au remboursement des sommes sollicitées puisqu’il n’est pas démontré que le crédit a servi à financer des dépenses du ménage nécessaires aux besoins de la vie courante.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/272 AFFAIRE N° RG 24/01053 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3I5V Jugement Rendu le 18 Mai 2026 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS : Madame [A] [C] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (54) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (34) [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 décembre 2025, différée dans ses effets au 30 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, prorogé au 18 Mai 2026 ; Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoiries ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON a consenti à Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] un prêt immobilier d’un montant de 80 000 euros au taux contractuel de 1.42% (TEG 2.40%) amortissable en 180 mensualités. La Société Anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ») s’est intégralement portée caution dudit prêt par acte d’engagement de caution en date du 9 février 2018. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 novembre 2023, l’établissement bancaire a mis en demeure Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] de procéder au paiement des échéances dudit prêt demeurées impayées. Aucun paiement n’est intervenu. Ainsi, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 décembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux et mis en demeure Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] de lui régler l’intégralité du montant restant dû. Aussi, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON a mis en demeure le 29 décembre 2023 la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement du dossier de Madame [A] [C] épouse [S] et de Monsieur [R] [S]. Par quittance en date du 31 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILON, en sa qualité de caution, les sommes restants dues pour un montant total de 58 115.90 euros. Puis, par ordonnance du 22 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS a autorisé la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 58 115.90 euros sur les biens et droits immobiliers de Madame [A] [C] épouse [S] et de Monsieur [R] [S]. Enfin, par actes d’huissier délivrés le 16 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de paiement des sommes dont elle s’est acquittée. La clôture est intervenue le 30 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de : Condamner solidairement Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] à lui payer les sommes de :58 115.90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ; 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat ;445 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire. Rejeter les demandes de Madame [A] [C] épouse [S] et de Monsieur [R] [S] ; Condamner in solidum Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] aux dépens ; A titre subsidiaire si la juridiction ne faisait pas droit à la somme de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de condamner in solidum Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS précise à titre liminaire qu’elle exerce, en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, un recours personnel en tant que caution. Ainsi, elle rappelle que les débiteurs ne peuvent, à la différence du recours subrogatoire, lui opposer aucune exception inhérente à la dette principale, ni aucun moyen de défense dont ils auraient pu se prévaloir à l’encontre du créancier principal. Pour voir condamner solidairement Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] au paiement des sommes susvisées, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique qu’en vertu de l’article 2305 ancien du code civil, la caution dispose d’un droit à indemnisation intégrale dans le cadre de l’exercice de son recours personnel. En réponse aux moyens soulevés par Madame [A] [C] épouse [S] qui prétend ne jamais avoir eu connaissance dudit prêt, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS remarque que la défenderesse s’est tout de même acquittée pendant cinq années des échéances. De plus, elle soutient que la défenderesse n’apporte pas suffisamment d’élément pour démontrer que sa signature sur le contrat de prêt aurait été imitée par Monsieur [R] [S]. Aussi, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rappelle qu’elle exerce un recours personnel en tant que caution. Ainsi, elle prétend que Madame [A] [C] épouse [S] ne peut faire valoir, pour se soustraire au paiement des sommes sollicitées, une irrégularité de sa signature et un contrat de prêt, ni modeste, ni nécessaire aux besoins de la vie courante, en application de l’article 220 du code civil. Enfin, en réponse au moyen de Madame [A] [C] épouse [S] qui considère que la caution exerce un recours subrogatoire, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS rappelle que la quittance subrogative n’a vocation qu’à démontrer le paiement effectué mais n’a aucunement pour conséquence d’actionner un recours subrogatoire. En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [R] [S], la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient qu’elle n’a commis aucune faute en réglant la totalité de la somme réclamée par l’établissement bancaire puisqu’elle pouvait renoncer a posteriori à l’inopposabilité de la déchéance du terme. Elle ajoute de plus qu’elle ne peut être tenue, avant d’exécuter son engagement en tant que caution, de s’assurer de la régularité du contrat et de son exécution. Pour s’opposer à la déchéance du recours de la caution invoquée par Monsieur [R] [S], la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique, au visa de l’article 2311 du code civil, que la caution n’a pas de recours qu’à deux conditions cumulatives, à savoir si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci qui l’a acquittée ultérieurement disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient avoir averti Madame [A] [C] épouse [S] et Monsieur [R] [S] du paiement à intervenir à l’adresse qu’ils avaient indiquée. De plus, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ajoute, qu’en toute hypothèse, Monsieur [R] [S] ne disposait pas de moyens tendant à faire déclarer la créance éteinte. Pour s’opposer à la demande subsidiaire de médiation formulée par Monsieur [R] [S], la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique que le climat conflictuel entre Monsieur [R] [S] et Madame [A] [C] épouse [S] rend complexe l’intervention d’un médiateur et qu’au demeurant, aucun des deux n’a tenté de prendre contact avec elle. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ajoute qu’il incombe seulement aux défendeurs de mettre en œuvre les démarches nécessaires pour rembourser les sommes dues. Enfin, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’oppose à tous délais de paiement qui seraient sollicités par les défendeurs faisant valoir son statut de caution et la capacité financière des défendeurs à rembourser la dette. Aussi, elle ajoute que Monsieur [R] [S] n’apporte aucun élément démontrant qu’il a effectué des démarches tendant à rembourser la caution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, Monsieur [R] [S] sollicite du tribunal : A titre principal : Le rejet des demandes de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; A titre subsidiaire : D’ordonner une mesure de médiation entre les parties ; A titre très subsidiaire : De reporter de 24 mois le paiement de la dette ; En tout état de cause : Le débouté de Madame [A] [C] épouse [S] de ses demandes ; La condamnation de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens ; La condamnation de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, Monsieur [R] [S] fait valoir, au visa des articles 2308 et 1305-5 du code civil, que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été déchue de son droit au remboursement des sommes payées au prêteur. A ce titre, il précise que la caution ne l’a jamais informé qu’elle allait procéder au règlement. Il affirme également que la caution est allée au-delà de ses obligations et a privé l’emprunteur de tous recours à l’égard de la banque en procédant au règlement sur simple information de la déchéance du terme, qu’il conteste et qui demeurait inopposable à la caution. Monsieur [R] [S] ajoute qu’il appartenait de plus à la caution de s’assurer de la régularité de la déchéance du terme et de son opposabilité avant tout règlement. Au soutien de sa demande subsidiaire, Monsieur [R] [S], au visa des articles 127 et 127-1 du code de procédure civile, prétend ne jamais avoir été informé par son épouse des courriers de mise en demeure et autres décomptes des sommes dues, et ne jamais ainsi avoir pu tenter de trouver une solution amiable. Il affirme qu’un accord amiable sur les modalités d’apurement de la dette peut être trouvé. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [R] [S], au soutien de l’article 1343-5 du code civil, sollicite un report de deux années afin de permettre la vente du bien immobilier lui appartenant avec Madame [A] [C] épouse [S] en vue du paiement des sommes sollicitées. En tout état de cause, Monsieur [R] [S] s’oppose à la demande de Madame [A] [C] épouse [S] tendant à écarter toute condamnation à son encontre. Il affirme qu’elle est cosignataire du prêt qui a, au demeurant, été souscrit pour les besoins du ménage. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Madame [A] [C] épouse [S] sollicite : Le débouté de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant à sa condamnation ; La condamnation de la partie succombante aux dépens ; La condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Pour s’opposer à toute demande de condamnation à son encontre, Madame [A] [C] épouse [S], au soutien de l’article 1199 du code civil, affirme ne jamais avoir signé le contrat de prêt litigieux et ainsi être tierce au contrat. Elle prétend que sa signature a été imitée par Monsieur [R] [S] et ajoute ne jamais avoir eu connaissance du contrat litigieux, qui n’a d’ailleurs jamais servi à effectuer des travaux d’agrandissement. Elle prétend pouvoir opposer cette exception à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS puisque le débiteur peut opposer au créancier subrogé toutes les exceptions inhérentes à la dette, en application des articles 2306 et 1343-5 du même code. Madame [A] [C] épouse [S] ajoute également, au visa de l’article 220 du code civil, qu’elle ne peut être tenue au remboursement des sommes sollicitées puisqu’il n’est pas démontré que le crédit a servi à financer des dépenses du ménage nécessaires aux besoins de la vie courante. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de cautionnement a été souscrit le 9 février 2018 et demeure par conséquent soumis aux dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicables au contrat de cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022. I - Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de Madame [A] [C] épouse [S] Sur l’existence d’un engagement contractuel de Madame [A] [C] épouse [S] Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie dénie la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice. Il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte au vu des éléments dont il dispose et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’ensemble des pages du contrat de prêt de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 7] souscrit le 12 avril 2018 sont paraphées des initiales de Madame [A] [C] épouse [S] et sa signature se trouve apposée en dernière page. La signature de Madame [A] [C] épouse [S] est également apposée sur l’annexe aux conditions générales des prêts, aux explications adéquates, sur la fiche d’information standardisée relative aux contrats de crédit immobilier et sur le tableau d’amortissement. Ces signatures dans leur ensemble sont semblables. Toutefois, Madame [A] [C] épouse [S] verse au débat la copie de son passeport délivré le 29 janvier 2024, la copie de sa carte nationale d’identité ainsi qu’une attestation sur l’honneur délivrée à la CAF le 17 janvier 2024. Il ressort de ces trois documents que la signature de Madame [A] [C] épouse [S] est semblable mais distincte de celle apposée sur les documents relatifs au contrat de prêt litigieux. En effet, bien que les documents versés au débat par Madame [A] [C] épouse [S] soient plus récents que le contrat de prêt litigieux, il en ressort que sa signature consiste en un « M » et un « S » initiales de son identité. Or, dans les documents signés pour la banque en 2018, si un « M » et un « S » peuvent être identifiés, il apparaît que l’arrondi du « S » est positionné dans le sens opposé de celui présent sur les documents d’identité de Madame [A] [C] épouse [S]. Le trait de la signature de Madame [A] [C] épouse [S] sur ses documents personnels se termine du côté droit, alors que ce trait se termine du côté gauche sur les documents litigieux. Aussi, le fait que les échéances aient été réglées à plusieurs reprises ne peuvent permettre de caractériser que Madame [A] [C] épouse [S] se soit personnellement engagée dans le contrat de crédit. Par conséquent, il est acquis que Madame [A] [C] épouse [S] n’a pas signé les documents relatifs au contrat de prêt. Sur l’opposabilité à la caution L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » En vertu de l’article 2289 ancien du code civil : « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. » En application de l’article 2305 ancien du code civil en son alinéa 1er : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. » Il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. Il peut cependant lui opposer l’absence de dette principale en raison du caractère accessoire du cautionnement, qui ne peut reposer que sur une obligation valable. En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 7] a mis en demeure le 29 décembre 2023 la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de procéder au règlement du dossier de Monsieur [R] [S] et de Madame [A] [C] épouse [S] au terme d’un contrat de prêt souscrit le 12 avril 2018, dont elle s’était portée caution par acte du 9 février 2018. Il ressort de la quittance subrogative en date du 31 janvier 2024 que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 7] a expressément reconnu avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme globale de 58 115.90 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire du contrat de crédit litigieux. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique exercer son action sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, relatif au recours personnel. Dès lors, le débiteur ne peut opposer aucune exception qu’il aurait pu invoquer au créancier. Cependant la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une quelconque obligation principale dont Madame [A] [C] épouse [S] serait débitrice. Madame [A] [C] épouse [S] n’a en effet signé aucun document relatif au contrat de prêt. Il en résulte que, en raison de l’inexistence de l’obligation principale, le recours personnel de la caution contre Madame [A] [C] épouse [S] n’est pas fondé. Ainsi, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut agir contre Madame [A] [C] épouse [S] sur le fondement d’un engagement personnel. Sur la solidarité légale En application de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité des époux n'a pas lieu pour les emprunts s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En l’espèce, eu égard au montant du capital emprunté de 80 000 euros destiné à l’agrandissement par extension ou surélévation de leur résidence, le crédit en cause ne peut être considéré comme portant sur une somme modeste au sens de l’article 220 du code civil. De plus, de tels travaux n’apparaissent pas nécessaires aux besoins de la vie courante. En conséquence, la solidarité légale étant écartée, il y a lieu de débouter la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement à l’encontre de Madame [A] [C] épouse [S]. II - Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de Monsieur [R] [S] Sur les rapports entre caution et débiteur Conformément aux dispositions de l’article 1305-5 du code civil modifiées par la loi du 20 avril 2018, ayant un caractère interprétatif et étant dès lors applicables au litige : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » Toutefois, il est de jurisprudence constante que la caution peut, explicitement ou tacitement, renoncer à invoquer à l’égard du créancier l’inopposabilité de la déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt. Il est également de jurisprudence constante que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, telles qu'une irrégularité de la déchéance du terme. Enfin, en vertu de l’article 2308 ancien du code civil, applicable au litige : « La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. » En l’espèce, si la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC [Localité 7] le 6 décembre 2023 n’était pas opposable à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, cette dernière n’a commis aucune faute en s’acquittant de l’intégralité du capital restant dû et en renonçant dès lors à l’inopposabilité de la déchéance du terme. De plus, Monsieur [R] [S] ne peut faire valoir l’irrégularité de la déchéance du terme à l’égard de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ce moyen n’étant pas une cause d’extinction de son obligatoire et étant par conséquent inopérant. Enfin, il ressort des pièces produites par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que celle-ci avait non seulement été poursuivie par la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 7] mais qu’elle a également informé Monsieur [R] [S] qu’elle allait procéder au paiement. En effet, il résulte des pièces produites par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qu’elle avait été poursuivie par la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 7] par le biais d’une mise en demeure du 29 décembre 2023. Avant d’exécuter son engagement de caution en date du 31 janvier 2024, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024 averti Monsieur [R] [S], à l’adresse qu’il avait fournie et que la compagnie n’était pas tenue de vérifier, qu’à l’issue d’un délai de 8 jours, il serait procédé au règlement de la dette auprès de la CAISSE D’EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 7]. Par conséquent, Monsieur [R] [S] ne peut prétendre que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est déchue de son recours, d’autant qu’au demeurant, le moyen tiré de la déchéance du terme invoqué par Monsieur [R] [S] n’est pas de nature à éteindre son obligation. Ainsi, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à exercer un recours tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Sur le montant du capital, des intérêts et frais En application de l’article 2305 ancien du code civil en son alinéa 2 et 3 « le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution a également recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » En l’espèce, au vu de la quittance subrogative du 31 janvier 2024, la créance de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la somme de 58 115.90 euros est fondée. Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la caution à la banque, soit le 31 janvier 2024, date de la quittance subrogative. La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS peut également exercer son recours personnel pour les frais d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque, non exclus de l’article 2305 ancien du code civil. Il ressort de la note de débours, droits, émoluments et honoraires versée au débat par la partie demanderesse que les honoraires d’avocat s’élèvent à la somme de 3 720 euros, et les frais d’inscription d’hypothèque à la somme de 526 euros alors même que la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne sollicite que la somme de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat et 445 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque. Le tribunal étant limité par le montant des demandes des parties et ne pouvant statuer ultra-petita, il sera fait droit aux demandes de la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de 3 013 euros au titre des honoraires d’avocat et 445 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque. Par conséquent, Monsieur [R] [S] sera condamné à verser à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de : 58 115.90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;3 013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ; 445 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. III - Sur la demande de médiation familiale de Monsieur [R] [S] En vertu de l’article 1533 alinéa 1er du code civil : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. » En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de l’envoi par lettre recommandée du 4 janvier 2024 à Monsieur [R] [S] d’un « avertissement du prochain règlement du dossier ». Le conseil de la partie demanderesse a également adressé à Monsieur [R] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2024 une mise en demeure de procéder au règlement des sommes dues. Aussi, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prononcée par ordonnance du 22 mars 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS a été dénoncée à Monsieur [R] [S] ; l’acte ayant été remis à Madame [U] [P], mère de [G] [W], compagne de Monsieur [R] [S]. En dépit de ces multiples avertissements, Monsieur [R] [S] n’a jamais pris contact avec la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour tenter de trouver un accord amiable. Cette demande survenue tardivement pour les besoins de la cause apparaît dilatoire Par conséquent, Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande de médiation. IV - Sur la demande de report du paiement de la dette de Monsieur [R] [S] En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [R] [S] a bénéficié d’un délai de plus de deux ans depuis le règlement de la dette effectué par la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour tenter de régulariser la situation ; en vain. Aucun paiement n’est intervenu et Monsieur [R] [S] n’apporte aucune pièce de nature à justifier un report du paiement des sommes dues. Par conséquent, Monsieur [R] [S] sera débouté de sa demande. V - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [R] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [R] [S] et la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS devront payer in solidum à Madame [A] [C] épouse [S], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Monsieur [R] [S] sera débouté de sa propre demande de ce chef. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la Société Anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation à l’encontre de Madame [A] [C] épouse [S] ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] à verser à la Société Anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de : 58 115.90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024 ;3 013 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ; 445 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande de médiation ; DEBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande de report en paiement ; CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Société Anonyme COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [A] [C] épouse [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [R] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Me Alexandre GAVEN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Section 9
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b76eecdc6046d471ea3c9
Données disponibles
- Texte intégral