Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7718cdc6046d471ea6e4
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 546 160 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2009, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a donné à bail à Mme [Y] [P] un logement situé avenue du Bic Auber, appartement 003 à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 277,85 euros, outre une provision sur charges. Un commandement de payer la somme en principal de 846,92 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 21 août 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 13 août 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner Mme [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Y] [P] par acquisition de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer en date du 21 août 2024 ; -Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Mme [Y] [P] ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef des lieux occupés, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement de la somme principale de 2 721,24 euros arrêtée au 5 août 2025 et comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de juillet 2025 inclus selon décompte ci-joint, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date du commandement de payer les loyers, et de tous les loyers dus et impayés au jour du jugement ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement des pénalités OPS pour défaut de retour de l’enquête ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement de l’assurance facturée de juillet 2022 à août 2022, de novembre 2022 à octobre 2023, de janvier 2024 à décembre 2024 et de mars 2025 à juillet 2025, pour raison d’absence d’attestation d’assurance locative fournie par le requis, malgré les courriers de rappel envoyés ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation de l’assignation au Préfet de la Seine-Maritime. À l’audience du 16 mars 2026, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Mme [V], munie d’un pouvoir qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Mme [Y] [P], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01479 N° Portalis DB2W-W-B7J-NIVW JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 18 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDEUR : HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime 112 boulevard d’Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 Représenté par Mme [V], munie d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE : Mme [Y] [P] avenue du Bic Auber Appt 003 76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 16 Mars 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2009, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a donné à bail à Mme [Y] [P] un logement situé avenue du Bic Auber, appartement 003 à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76800), moyennant un loyer mensuel initial de 277,85 euros, outre une provision sur charges. Un commandement de payer la somme en principal de 846,92 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 21 août 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 13 août 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner Mme [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Y] [P] par acquisition de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer en date du 21 août 2024 ; -Ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Mme [Y] [P] ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef des lieux occupés, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement de la somme principale de 2 721,24 euros arrêtée au 5 août 2025 et comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de juillet 2025 inclus selon décompte ci-joint, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date du commandement de payer les loyers, et de tous les loyers dus et impayés au jour du jugement ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement des pénalités OPS pour défaut de retour de l’enquête ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement de l’assurance facturée de juillet 2022 à août 2022, de novembre 2022 à octobre 2023, de janvier 2024 à décembre 2024 et de mars 2025 à juillet 2025, pour raison d’absence d’attestation d’assurance locative fournie par le requis, malgré les courriers de rappel envoyés ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [Y] [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de la dénonciation de l’assignation au Préfet de la Seine-Maritime. À l’audience du 16 mars 2026, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Mme [V], munie d’un pouvoir qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Mme [Y] [P], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 13 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Y] [P] le 21 août 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 octobre 2024. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [Y] [P] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 octobre 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime verse aux débats un décompte arrêté au 2 mars 2026, échéance du mois de février incluse, dont il ressort que la dette est de 5 461,60 euros, après déduction des frais de procédure compris dans les dépens, d’un montant de 182,44 euros, des frais d’assurance d’un montant de 119,89 euros et des frais de l’enquête OPS pour un montant de 116,16 euros car, si l’envoi d’un courrier recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception des demandes par la locataire, et à sanctionner de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti. Mme [Y] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 5 461,60 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 846,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [Y] [P] qui succombe, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 novembre 2009 concernant le logement situé avenue du Bic Auber, appartement 003, SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76800), donné en location à Mme [Y] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 octobre 2024 ; DIT que Mme [Y] [P] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire; ORDONNE, en conséquence, à Mme [Y] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés avenue du Bic Auber, appartement 003, SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76800) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE Mme [Y] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 470,82 euros ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 octobre 2024, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Mme [Y] [P] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 5 461,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024 sur la somme de 846,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; CONDAMNE Mme [Y] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2024, de sa dénonciation à la CAF, de la signification de l’assignation du 13 août 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b7718cdc6046d471ea6e4
Données disponibles
- Texte intégral