Tribunal Judiciaire · Annexe Rue de Crosne — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b772acdc6046d471ea858
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 784 973 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2023, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Mme [R] [G] et M. [N] [Z] un logement situé 20, place des Sculpteurs, appartement 239, immeuble Ferdinand Cheval à CLEON (76410), moyennant un loyer mensuel initial de 648,39 euros, outre une provision sur charges de 65,12 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 2 041,51 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 19 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 26 août 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Mme [R] [G] et M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [R] [G] et M. [N] [Z] par acquisition de la clause résolutoire ; -A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et charges ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [R] [G] et M. [N] [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [R] [G] et M. [N] [Z] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement de la somme principale de 2 421,71 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 15 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières. À l’audience du 16 mars 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître TESSIER, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 7 849,73 euros au 28 février 2026. Mme [R] [G] et M. [N] [Z], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01574 N° Portalis DB2W-W-B7J-NJVS JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT DU 18 MAI 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : SA LOGEAL IMMOBILIERE 387 rue Pierre Mendès France 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN Représentée par Maître Marie TESSIER, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEURS : M. [N] [Z] 20 Place des Sculpteurs Imm. Ferdinand Cheval - Appt 239 76410 CLÉON non comparant, non représenté Mme [R] [G] 20 Place des Sculpteurs Imm. Ferdinand Cheval - Appt 239 76410 CLÉON non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026 JUGE : Agnès PUCHEUS GREFFIÈRE : Marion POUILLE Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2023, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Mme [R] [G] et M. [N] [Z] un logement situé 20, place des Sculpteurs, appartement 239, immeuble Ferdinand Cheval à CLEON (76410), moyennant un loyer mensuel initial de 648,39 euros, outre une provision sur charges de 65,12 euros. Un commandement de payer la somme en principal de 2 041,51 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 19 juin 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 26 août 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Mme [R] [G] et M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : -Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [R] [G] et M. [N] [Z] par acquisition de la clause résolutoire ; -A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et charges ; -Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [R] [G] et M. [N] [Z] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ; -Ordonner que faute pour Mme [R] [G] et M. [N] [Z] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; -Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement de la somme principale de 2 421,71 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 15 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ; -Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux ; -Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières. À l’audience du 16 mars 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître TESSIER, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 7 849,73 euros au 28 février 2026. Mme [R] [G] et M. [N] [Z], cités par procès-verbal de remise à étude, n’ont pas comparu. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 28 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [R] [G] et M. [N] [Z] le 19 juin 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 août 2025. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Mme [R] [G] et M. [N] [Z] ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 août 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE verse aux débats un décompte arrêté au 28 février 2026 échéance du mois de février 2026 incluse dont il ressort que la dette est de 7 849,73 euros. Toutefois, ce décompte mentionne des frais d’enquête « OPS » pour un montant de 22,86 euros. Ces frais seront à déduire de la dette car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de l’enquête par les locataires et à sanctionner, de ce fait, leur absence de réponse dans le délai imparti. En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE produit uniquement une mise en demeure adressée aux locataires par courrier simple. Il ressort également du décompte que des frais de « contrat multi-services » s’élevant à 9 euros par mois sont imputés depuis janvier 2026 aux locataires sans que le bailleur n’en justifie la provenance, ainsi ils seront déduits de la dette. De plus, il apparaît, que le bailleur ne présente aucun détail sur la somme facturée pour le mois d’août 2025 qui présente une augmentation par rapport aux mois antérieurs et également postérieurs. Sans explication et justificatifs du bailleur permettant de comprendre l’augmentation de ce loyer, il convient de limiter le montant de la somme due au montant du loyer et des charges imputés aux locataires de janvier 2025 à juillet 2025 soit un montant de 763,62 euros. Par conséquent, la dette actualisée s’élève à la somme de 7 768,85 euros. Mme [R] [G] et M. [N] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 7 768,85 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 2 041,51 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [R] [G] et M. [N] [Z] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 17 juillet 2023 concernant le logement situé 20, place des Sculpteurs, appartement 239, immeuble Ferdinand Cheval à CLEON (76410), donné en location à Mme [R] [G] et M. [N] [Z] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 août 2025 ; DIT que Mme [R] [G] et M. [N] [Z] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ; DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à Mme [R] [G] et M. [N] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef les lieux situés 20, place des Sculpteurs, appartement 239, immeuble Ferdinand Cheval à CLEON (76410) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Mme [R] [G] et M. [N] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 768,33 euros ; DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 7 768,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 2 041,51 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Mme [R] [G] et M. [N] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 juin 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX de la signification de l’assignation du 26 août 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNE solidairement Mme [R] [G] et M. [N] [Z] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Annexe Rue de Crosne
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b772acdc6046d471ea858
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