Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b79c3cdc6046d471eda19
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 849 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 avril 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEURS : Madame [F] [V] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 06 février 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIYP COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hugo CASTRES CCC à Madame [F] [V] + Monsieur [H] [L] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a consenti à Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L] un prêt personnel de 18 490 euros, remboursable en 60 mensualités de 350,41 euros hors assurances, au taux annuel fixe de 5,175 %. La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L] un courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 29 février 2024 les mettant en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 avril 2024, CA CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme de ce prêt. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamnés solidairement à lui payer la somme de 17 663,96 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, le cas échéant après prononcé de la résiliation judiciaire pour le cas où la déchéance du terme ne serait pas acquise, - à titre subsidiaire, en l’absence de résiliation, condamnés solidairement à lui payer la somme de 11 048,66 euros au titre des mensualités impayées du mois de décembre 2023 au mois de février 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 399,24 euros et jusqu’à parfait paiement, - condamnés in solidum à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026. Lors de cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées aux débats que la présente action a été engagée (novembre 2025) avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (décembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le prêteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil. En l’espèce, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 2 janvier 2023. Le premier impayé non régularisé est intervenu en décembre 2023. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose les débiteurs pour y faire obstacle. L’indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro. Après déduction de l’indemnité de résiliation et des primes d’assurance dont la banque ne démontre pas qu’elle a dû faire l’avance, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’élève, intérêts échus inclus, à la somme de 16 183,21 euros. Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L] seront donc condamnés à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 183,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,175 % à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024, outre une indemnité de résiliation de 1 euro. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens. L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Condamne solidairement Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 16 183,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,175 % à compter du 4 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1 euro ; Condamne in solidum Madame [F] [V] et Monsieur [H] [L] aux dépens ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1231-6 du Code Civil.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-5 du Code Civil. En l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b79c3cdc6046d471eda19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel