Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b79eecdc6046d471edd96
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 630 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 avril 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : Monsieur [I] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Louis-marie LE ROUZIC, avocat au barreau de NANTES - 200 D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 06 février 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OJBX COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Louis-marie LE [H] CCC à Monsieur [R] [B] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [P] a donné à bail verbal à Monsieur [R] [B] une maison d’habitation située à [Localité 3], [Adresse 3] », moyennant un loyer de 300 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2024, Monsieur [I] [P] a donné congé pour reprise à Monsieur [R] [B] à effet au 1er juin 2024. Le locataire s’est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, dénoncé au représentant de l’état dans le département le 19 décembre 2025, Monsieur [P] a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal, - constater le maintien sans droit ni titre de Monsieur [B] depuis le 1er juin 2025, - ordonner l’expulsion de Monsieur [B] ainsi que tout occupant de son chef, - exclure expressément le bénéfice des dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [P] la somme de 6 300 euros au titre des loyers échus et de l’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif des lieux, - condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026 au cours de laquelle Monsieur [I] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [R] [B], régulièrement cité à étude, n’était ni présent ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le congé pour reprise Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la date d’effet du bail verbal conclu en 2021, celle-ci doit être fixée au mois de mai 2021 qui correspond à la première quittance de loyer produite. Il est constant que le délai de préavis de six mois en cas de congé pour reprise, prescrit à peine de nullité en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, se calcule par rapport à la durée du bail qui commence à courir à la date de sa prise d’effet. Le délai de préavis de six mois n’a en l’espèce pas été respecté dès lors que la lettre recommandée avec avis de réception n’a été remise que le 10 février 2024, et doublée, à la supposer démontrée, d’une remise en main propre qui n’est en tout état de cause intervenue que le même mois. Dans ces conditions, le congé, qui pouvait être délivré pour le 1er juin 2024, n’a toutefois pas été remis dans le délai requis par la loi. Sur le prononcé de la résiliation du bail Le locataire est tenu d’une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Par ailleurs, aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient au juge d’apprécier si le ou les manquements invoqués par le demandeur sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat. En l’espèce, Monsieur [I] [P], après une première relance par sommation de payer délivrée le 8 août 2024 portant sur une somme en principal de 1 800 euros incluant les loyers de février à juillet 2024, a fait délivrer l’assignation précitée. Le locataire ne s’est pas présenté lors de l’audience afin de justifier ou contester les différents retards de paiement. Il n’est ainsi pas contesté que Monsieur [R] [B] n’a pas versé les loyers depuis le mois de février 2024. Les manquements successifs au versement du loyer, constituent des faits répétés et suffisamment graves qui justifient de prononcer, à compter du présent jugement, la résiliation du contrat de bail et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [B] des lieux loués, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Il convient de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Rien ne justifie la suppression des délais prévus aux articles L412-1 et 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [R] [B] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [I] [P] à compter de la date de résiliation, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer en cours soit à hauteur de la somme de 300 euros, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux, caractérisée par son expulsion ou par la remise des clés. Sur le montant de l’arriéré locatif La créance principale de Monsieur [P], non contestée, est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail verbal, telle que chiffrée dans l’assignation, soit la somme de 6 300 euros. En conséquence, Monsieur [R] [B] sera condamné à payer à Monsieur [I] [P], dans la limite de la demande formée, la somme de 6.300 euros au titre des loyers et charges échus et impayés. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [B] qui succombe sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer. Par ailleurs, l’équité commande de condamner Monsieur [R] [B] au paiement de la somme de 300 euros à Monsieur [I] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail verbal du 1er mai 2021 à effet du 3 avril 2026 entre Monsieur [I] [P] et Monsieur [R] [B], portant sur le logement situé [Adresse 4] ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 6 300 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, échéance de décembre 2025 incluse ; FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [R] [B] jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 300 euros, et le condamne à verser cette somme à Monsieur [P] ; DIT que Monsieur [R] [B] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [R] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ; RAPPELLE que le sort à réserver aux meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer ; DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de ses autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ordonne la transmission de la décision au représentant de l’état par le Greffier. Le Greffier La juge chargée des contentieux et de la protection Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b79eecdc6046d471edd96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel