Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b79f2cdc6046d471eddde
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 506 234 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 avril 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A.R.L. MONEPIERRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Cyrille GUILLOU, avocat au barreau d’ANGERS D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [P] [J] [E] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant Madame [T] [Q] [K] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 06 février 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 25/03852 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE6C COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Cyrille GUILLOU CCC à Monsieur [P] [J] [E] CCC à Madame [T] [Q] [K] épouse [E] + préfecture Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 12 avril 2016, la SARL MONEPIERRE a donné à bail à Monsieur [P] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 500 € révisable. Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société bailleresse a fait commandement aux locataires de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 202,26 € incluant les échéances de mai et juin 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la SARL MONEPIERRE a fait assigner Monsieur et Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à effet du 3 septembre 2025 pour non paiement des loyers et charges, ou prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail en raison des manquements des locataires à leurs obligations contractuelles, - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [E] et de tout occupant de leur chef du logement, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail et jusqu’à libération effective des lieux à la somme de 603,27 €, et condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à son paiement, - condamner solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de la somme de 2 474,60 € sauf mémoire arrêtée à la date du 30 septembre 2025, au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer. L’assignation a été dénoncée au représentant de l’état dans le département le 27 octobre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026, au cours de laquelle la demanderesse, par l’intermédiaire de leur conseil, a maintenu les demandes formées dans l’acte introductif d’instance et actualisé le montant de sa créance à la somme totale de 5 062,34 euros, échéance de février 2026 incluse. Monsieur et Madame [E], régulièrement assignés respectivement à domicile et à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’action L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou que la dette de loyer ou charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer émanant d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus doivent être signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX). En l’espèce, le commandement de payer du 4 mars 2025 a été notifié à la CCAPEX le 7 juillet 2025. L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines [deux mois dans la rédaction précédente] avant l’audience. Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elles sont motivées par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur. En l’espèce, l’assignation du 24 octobre 2025 a été régulièrement dénoncée par la société bailleresse au représentant de l’État dans le département le 27 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 février 2026, conformément aux dispositions précédemment énoncées. Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est recevable. Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines [deux mois dans la précédente rédaction] après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article VIII. Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la SARL MONEPIERRE a fait commandement à Monsieur et Madame [E] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 202,26 € arrêté au 30 juin 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Le décompte actualisé produit fait état d’une dette arrêtée au 4 février 2026 de 5 062,34 euros au regard des derniers versements effectués par Monsieur et Madame [E], lesquels n’ont pas comparu et n’ont émis aucune observation sur le montant réclamé dans le commandement puis l’assignation. Au regard du relevé produit par les bailleurs, le commandement de payer est resté infructueux pendant plus de deux mois puisque seul un prélèvement du montant d’une échéance a été effectué au mois d’août suivi du paiement le 5 septembre d’une autre échéance correspondant au solde de la somme réclamée au commandement, plus aucun paiement n’étant effectué par la suite. Ainsi, à défaut de paiement intégral des sommes réclamées dans le commandement dans le délai de deux mois visé au commandement soit avant le 2 septembre 2025, force est de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 septembre 2025. En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion des locataires. Sur la dette locative L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La créance de la SARL MONEPIERRE à l’égard de Monsieur et Madame [E] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail et Monsieur et Madame [E] n’ont pas contesté le montant de la dette au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 4 février 2026 (mois de février 2026 inclus), dont il convient néanmoins de déduire le montant des frais de recouvrement qui sont à inclure dans les dépens (57,16 € et 181,16 €). Monsieur et Madame [E] seront en outre tenus au paiement, à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme de 603,27 euros conformément à la dernière indexation, assurance incluse, la situation n’ayant pas vocation à perdurer. La dette arrêtée au jour de l’audience s’élève donc à la somme totale de 4 824,02 euros, échéance d’indemnité d’occupation de février 2026 incluse, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [E] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation. Monsieur et Madame [E] seront également condamnés à payer à la SARL MONEPIERRE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies à la date du 3 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] à payer à la SARL MONEPIERRE la somme de 4.824,02 euros, en deniers ou quittance, au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 4 février 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] à payer à la SARL MONEPIERRE, à compter du 1er mars 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, soit la somme mensuelle de 603,27 euros et ce, jusqu’à libération complète des lieux ; DIT que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dus depuis plus d’une année porteront eux-mêmes intérêts ; ORDONNE à Monsieur [P] [E] et Madame [T] [K] épouse [E], occupants sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ; ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [P] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] à payer à la SARL MONEPIERRE la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E] et Madame [T] [K] épouse [E] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Le greffier La Juge chargée des contentieux de la protection Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
Articles de loi cités
article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b79f2cdc6046d471eddde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel