Trib. de Commerce — 15 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7b00cdc6046d471eefdd
- Date
- 15 mai 2026
- Condamnation
- 6 109 397 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [I] 15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement avant dire droit organisant une audience de règlement amiable Articles 1532 et suivants du Code de procédure civile Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2024 La cause a été entendue à l'audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Florence LOMBARD, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES 2024J126 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [S] [M] -33 [Adresse 2] Maître [N] [Adresse 3] * La société AXIS [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [T] -1 [Adresse 6] * La société AXIS [I] [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [T] -1 [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 161,69 € HT, 32,34 € TVA, 194,03 € TTC Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me [S] [M] Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me [Q] [T] Rappel des faits : La société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES – IT RHÔNE ALPES (ci-après « EIFFAGE ») est spécialisée dans le génie électrique, notamment dans les domaines des courants forts et courants faibles, appliqués aux secteurs de l'industrie et du tertiaire. La société AXIS [I], agissant en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris une opération de réhabilitation totale de l'ancien institut de Géologie « [Localité 2] », situé [Adresse 8] à [Localité 3], destiné à être exploité sous l'enseigne « The Babel Community ». Par acte du 23 décembre 2019, la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération a été confiée à la société AXIS, tandis que la maîtrise d'œuvre et la mission OPC ont été attribuées à la société UNANIME Architecte. Par marché de travaux en date du 13 août 2020, la société AXIS a confié à la société EIFFAGE la réalisation des lots n°09A et 09B « Courants forts et courants faibles ». Le montant du marché a été fixé à la somme globale, ferme et forfaitaire de 1.470.000€ HT, soit 1.764.000€ TTC. Le contrat prévoyait, par dérogation, une avance de 25% des paiements, résorbée au prorata des prestations exécutées dès lors que l'avancement atteignait 60% du marché, jusqu'à extinction totale de l'avance. Le CCAP prévoyait : * Un démarrage de la phase préparatoire au 13 août 2020 ; * Un début d'exécution des travaux au 15 septembre 2020 ; * Une durée globale du chantier de 19 mois ; * Une durée d'intervention de 14,5 mois pour le lot n°9. La date d'achèvement des travaux renvoyait aux stipulations de l'article 10.2 du CCAG. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2021 adressé à AXIS, la société EIFFAGE a signalé plusieurs difficultés affectant l'exécution du marché, notamment : * Des modifications de planning et d'études ; * L'absence de prise en compte de certaines contraintes techniques ; * Un allongement du délai global de l'opération de cinq mois ; * Un décalage de trois mois du démarrage des travaux ; * La caducité partielle des études réalisées à partir de plans de maîtrise d'œuvre non actualisés. La société EIFFAGE indiquait également que ces incohérences n'avaient été détectées qu'après la remise des plans de synthèse du 24 février 2021 et précisait qu'à la demande formulée en réunion de chantier, les études avaient été suspendues dans l'attente de la transmission des plans modifiés annoncés pour le 20 mars 2021, mais toujours non communiqués à cette date. La société relevait enfin les difficultés liées à l'augmentation du coût des matériaux. Par courrier du 3 mai 2021, la société AXIS a répondu aux observations formulées par la société EIFFAGE concernant les contraintes de planning, l'allongement des délais, la reprise des études ainsi que les difficultés d'approvisionnement et de hausse des coûts des matériaux, en joignant la réponse du cabinet d'architecte. Par courrier du 6 décembre 2021, la société AXIS a contesté les griefs formulés par EIFFAGE. Elle indiquait notamment que les incohérences invoquées concernant les ordres de service n°1 et n°2 procédaient d'une confusion imputable à la société EIFFAGE ; que le retard de démarrage du chantier résultait du décalage de signature du marché, consécutif à un changement de direction opérationnelle au sein de la société EIFFAGE ; qu'aucune réserve n'avait été émise par la société EIFFAGE à la suite de la réunion préparatoire du 7 avril 2021 ni après transmission des plannings d'exécution des 3 et 10 mai 2021. La société AXIS soutenait également que le nouveau calendrier avait été établi conformément à l'article 7.3 du CCAG ; que les difficultés d'organisation et d'ordonnancement trouvaient leur origine dans les propres retards de la société EIFFAGE ; que les plans d'architecte avaient été transmis dès le 16 mars 2021 ; que la société EIFFAGE n'avait communiqué ses plans d'exécution qu'au 8 septembre 2021, soit près de six mois plus tard, avec un carnet de logements incomplet, complété seulement le 18 novembre 2021. La société AXIS rappelait enfin que le démarrage global des travaux était fixé au 15 septembre 2020 et que les travaux de second œuvre, incluant les lots techniques, devaient débuter mi-avril 2021, alors que la société EIFFAGE n'aurait effectivement commencé ses interventions qu'à compter du 23 août 2021, avec mise en place des équipes au 13 septembre 2021, soit selon la société AXIS avec un retard de cinq mois. Le 30 juin 2022, la société EIFFAGE a émis un bordereau de situation de travaux correspondant à l'OS n°6 pour un montant de 610.939,72€, faisant état d'un avancement de chantier de 59%. Cette situation n'a toutefois pas été réglée dans son intégralité. Le 13 septembre 2022, EIFFAGE envoie une mise en demeure (lettre recommandée avec accusé de réception) réclamant le paiement des impayés et la fourniture de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil. Le 7 octobre 2022, un rapport de suivi d'avancement semaine 40 est dressé par la société EIFFAGE, portant synthèse de l'avancement du lot courant forts et courants faibles – CFO /CFA et des points bloquants « afin d'aider le Maître d'ouvrage et le Maitre d'œuvre à mettre à jour le chemin critique du planning de l'opération et à organiser les actions à mettre en œuvre pour que le lot CFO/CFA puisse poursuivre ses travaux de façon structurée ». Par courrier électronique du 26 octobre 2022 adressé à la maîtrise d'œuvre UNANIME, la société EIFFAGE a indiqué que les points bloquants affectant l'avancement du chantier, déjà relevés dans un rapport du 11 octobre 2022, n'avaient toujours pas été levés malgré plusieurs signalements au maître d'ouvrage. La société EIFFAGE rappelait également avoir averti dès le 31 août 2022 de la nécessité de disposer d'un délai d'un mois après mise en service du poste HT afin de réaliser les essais techniques nécessaires. La société indiquait que les prérequis n'étant toujours pas réunis, un report des opérations faisait courir un risque de refus d'avis favorable de la commission de sécurité pour l'ouverture au public. Un différend subsiste notamment sur le solde de la situation de travaux n°6 de juin 2022, à hauteur de 61.093€ TTC et sur le règlement de travaux supplémentaires évalués par EIFFAGE à 402.024,90€. Le 1 er janvier 2023, la société AXIS a reproché à la société EIFFAGE de nombreuses tâches non achevées et lui a notifié des pénalités de retard d'un montant de 88.237,08€ TTC. Le 9 janvier 2023, la réception des travaux a été prononcée contradictoirement. Le procès-verbal de réception était assorti de nombreuses réserves émises par le maître d'ouvrage à l'encontre de la société EIFFAGE. Le procès-verbal a été signé par la société EIFFAGE et revêtu de son tampon. Par courrier du 31 janvier 2023, la société AXIS, en réponse aux mises en demeure adressées par la société EIFFAGE concernant le règlement de deux situations de travaux, a indiqué que plusieurs modifications d'ouvrages avaient nécessité des travaux modificatifs ; qu'elle avait sollicité dès le 28 septembre 2021 la transmission des devis correspondants et du DPGF ; que ces éléments n'avaient été communiqués par la société EIFFAGE que le 24 octobre 2022, postérieurement aux demandes de paiement. La société AXIS précisait également avoir réglé à la société EIFFAGE la somme totale de 1.468.982,71€ TTC sur un marché porté, avenant compris, à 1.764.741,60€ TTC. Par courrier du 3 février 2023, la société AXIS a répondu aux contestations de la société EIFFAGE relatives aux réserves émises lors de la réception. Elle indiquait que les réserves étaient localisées par zones et identifiées sur les plans via l'application Finacald, permettant ainsi à EIFFAGE d'en déterminer précisément l'étendue. Par courrier recommandé du 7 février 2023, la société EIFFAGE a rappelé les trois mises en demeure déjà adressées concernant le paiement des situations n°6 et n°7, correspondant respectivement à des avancements de 59 % et 73 %, et plus particulièrement le solde de la facture n°F00360220700068 du 4 juillet 2022, d'un montant de 61 093,97 €. La société notifiait simultanément la suspension de l'exécution de ses prestations au titre de l'exception d'inexécution. Le 8 février 2023, la société AXIS a transmis à la société EIFFAGE le décompte général définitif (DGD) relatif aux lots 09A et 09B. Dans ce courrier, la société AXIS indiquait avoir reçu tardivement le projet de DGD établi par la société EIFFAGE et contestait notamment la remise en cause du caractère global et forfaitaire du marché et les demandes relatives aux dégradations, retards de chantier, accidents du travail et retards de paiement. La société AXIS rappelait également avoir alerté la société EIFFAGE dès le 3 octobre 2022 sur l'irrecevabilité des situations de travaux intégrant des travaux supplémentaires non régularisés, sans réception ultérieure de situations rectifiées permettant leur règlement. Le 13 février 2023, le conseil de la société AXIS a mis en demeure la société EIFFAGE de reprendre les travaux, dénonçant un « chantage financier ». Le 7 mars 2023, la société AXIS a de nouveau mis la société EIFFAGE en demeure de réintégrer le chantier et de procéder à la levée des réserves. Le 15 mars 2023, la société UNANIME, en qualité de maître d'œuvre, a indiqué à la société EIFFAGE qu'elle n'avait ni établi ni signé la situation n°7 de travaux produits par AXIS, laissant supposer l'existence de faux documents. Le 16 mars 2023, la société AXIS, invoquant un abandon de chantier imputable à la société EIFFAGE depuis le 7 février 2023, a fait établir un constat d'huissier relevant diverses malfaçons, avant de mandater des entreprises tierces afin d'assurer l'achèvement des prestations litigieuses. Par courrier du 9 mai 2023, la société BABEL [I], exploitante de l'établissement, a fait état d'une perte d'exploitation estimée à 158.000€, qu'elle imputait au retard d'ouverture du restaurant et à l'absence de levée des réserves. Par courrier du 12 septembre 2023, la société AXIS a mis la société EIFFAGE en demeure de reprendre les travaux et rappelé qu'aucune réserve n'avait été levée à cette date. La société AXIS indiquait également qu'en l'absence de transmission des accès à la plateforme de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et de l'état complet des installations, malgré une précédente mise en demeure du 12 mai 2023, elle avait dû missionner une entreprise tierce afin d'auditer les installations. Le rapport d'audit et le coût correspondant étaient joints audit courrier. Par exploit d'huissier, la société EIFFAGE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés a débouté la société EIFFAGE de ses demandes de provision au motif du non-respect de la clause contractuelle imposant une tentative préalable de médiation ou de conciliation prévue à l'article 21 du CCAP. À la suite de cette décision, les parties ont engagé des discussions amiables qui ont finalement échoué, cet échec ayant été constaté le 22 décembre 2023. Le 16 octobre 2024, AXIS a évalué à la somme de 408.668,97€ HT le coût des travaux réalisés en remplacement des prestations qu'elle estimait incombant à la société EIFFAGE. Par courrier du 16 avril 2025, la société AXIS a indiqué que des travaux relatifs à la GTB demeuraient en cours pour finaliser les installations ; que plusieurs éléments restaient manquants pour un montant de 9.793,90€ HT ; que des travaux de mise en conformité des logements, des parties communes ainsi que des reprises de malfaçons imputées à EIFFAGE étaient évalués à 185.060,63€ HT. La société AXIS a en conséquence mis la société EIFFAGE en demeure de remettre les installations électriques en conformité. Par courrier du 26 mai 2025, la société EIFFAGE a contesté les demandes formulées par la société AXIS, faisant notamment valoir que le maître d'ouvrage avait lui-même reconnu un avancement du chantier à hauteur de 98% et validé la situation de travaux n°6. La procédure : Par assignation régulièrement délivrée et dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES sollicite du Tribunal de commerce : Vu les dispositions des Articles 1103, 1217 et 1799-1 du Code civil et L. 124-2 du Code de la construction et de l'habitation, vu la Jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, il est sollicité du Tribunal de commerce de [I] de : CONSTATER qu'une conciliation a été tentée entre les parties et a échoué ; RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -IT RHONE ALPES ; CONSTATER que la demande reconventionnelle des sociétés AXIS visant le paiement de travaux réalisés en lieu et place de la société EIFFAGE est mal fondée ; CONSTATER que la demande reconventionnelle des sociétés AXIS visant le paiement de dommages et intérêts au titre des pertes d'exploitation est totalement infondée ; REJETER l'intégralité des demandes des sociétés AXIS SAS et AXIS [I] ; En conséquence, CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à communiquer la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à régler la somme de 61.093€ outre intérêts au taux légal, au titre du solde de la situation de travaux n°6 du mois de juin 2022 ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à régler la somme de 402.024,90€ outre intérêts au taux légal, au titre des travaux supplémentaires ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à régler la somme de 290.518,80€, au titre de la prolongation de délais ; REJETER toutes les demandes des sociétés AXIS SAX et AXIS [I] ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Dans leurs dernières conclusions en réplique, les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] demandent au Tribunal de commerce de : Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1217 et 1799-1 du Code civil ; Vu les articles 1219 et 1315 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces. JUGER que la garantie de paiement a été valablement octroyée par AXIS [I] ; JUGER que les comptes entre les parties devront être établis suite à l'intervention des entreprises venant pallier la carence d'EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES suite à son abandon de chantier ; DÉBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES de l'intégralité de ses demandes ; RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 393.729,60€ HT au titre des prestations effectuées en lieu et place d'EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 151.862€ au titre des pertes d'exploitation ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 66.000€ en réparation du préjudice d'exploitation pour retard dans l'ouverture du restaurant ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 10.000€ pour procédure manifestement abusive ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 5.000€ à chacune des concluantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Moyens des parties : La société EIFFAGE fait valoir : * Sur la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil : La société EIFFAGE sollicite la condamnation des sociétés AXIS à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage ayant recours à un marché de travaux privé est tenu de garantir le paiement des sommes dues à l'entrepreneur lorsque le montant du marché excède le seuil fixé par décret. La société EIFFAGE soutient que cette disposition présente un caractère d'ordre public, de sorte qu'aucune renonciation contractuelle ne saurait être opposée à l'entrepreneur. Elle fait valoir que les sociétés AXIS ne rapportent pas la preuve de la souscription d'un crédit spécifique de nature à les dispenser de fournir une garantie bancaire au sens du texte précité. La société EIFFAGE ajoute que le contrat de financement produit aux débats ne la désigne pas spécifiquement et qu'aucune délégation de paiement n'a été mise en place à son profit, de sorte que ce financement ne saurait valoir garantie conforme aux exigences légales. Elle en déduit qu'à défaut de garantie valable, elle était fondée à suspendre l'exécution de ses prestations conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil. * Sur le solde impayé de la situation de travaux n°6 : La société EIFFAGE sollicite la condamnation solidaire des sociétés AXIS SAS et AXIS [I] au paiement de la somme de 61.093€ TTC correspondant au solde demeuré impayé de la situation de travaux n°6 du mois de juin 2022. Elle expose que cette situation de travaux, établie pour un montant total de 610.939,72€, correspondait à un avancement de chantier de 59% et qu'elle a été validée par le maître d'œuvre, la société UNANIME. La société EIFFAGE soutient dès lors que sa créance présente un caractère certain, liquide et exigible. Elle rappelle qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le maître d'ouvrage demeure tenu de régler les prestations exécutées conformément au marché. La société EIFFAGE conteste par ailleurs l'existence d'un accord définitif relatif à une retenue de 10 % invoquée par AXIS sur le fondement d'un courrier électronique du 3 octobre 2022. Elle soutient que cette retenue ne présentait qu'un caractère provisoire, dans l'attente d'une régularisation contractuelle qui ne serait intervenue que tardivement. La société EIFFAGE produit enfin un courrier du maître d'œuvre indiquant que certains documents de travaux transmis par AXIS auraient été modifiés sans son accord. Elle en déduit que des documents auraient été altérés afin de minorer artificiellement les sommes restant dues au titre du marché. * Sur les travaux supplémentaires : La société EIFFAGE réclame le paiement de la somme de 402.024,90€ au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'opération. Elle expose que ces prestations correspondent à 39 postes de travaux modificatifs ou complémentaires exécutés à la demande du maître d'ouvrage ou rendus nécessaires par l'évolution du chantier. La société EIFFAGE invoque le principe de loyauté procédurale et l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (« estoppel »), soutenant que les sociétés AXIS ne peuvent à la fois reconnaître l'existence et l'exécution de ces travaux, tout en refusant leur règlement au motif de l'absence d'avenants formalisés. Elle fait valoir que ces prestations ont été intégrées à l'ouvrage, réceptionnées et parfois même assorties de réserves, ce qui caractériserait leur acceptation tacite par le maître d'ouvrage. La société EIFFAGE affirme en outre avoir sollicité à plusieurs reprises la régularisation d'avenants sans obtenir de réponse, reprochant aux sociétés AXIS d'avoir entretenu l'absence de formalisation contractuelle afin de se soustraire ensuite au paiement des prestations exécutées. * Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'allongement des délais d'exécution : La société EIFFAGE sollicite la condamnation des sociétés AXIS au paiement de la somme de 290.518,80€ en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'allongement de la durée du chantier. Elle soutient que le chantier a connu un décalage d'environ une année par rapport au planning contractuel initial et que cette prolongation serait exclusivement imputable au maître d'ouvrage. La société EIFFAGE fait notamment valoir que les études auraient été interrompues à compter du 6 janvier 2021 à l'initiative d'AXIS afin de redéfinir le projet, notamment concernant les espaces de coworking, le restaurant et les chambres, ce qui aurait entraîné un blocage du chantier jusqu'au mois de mars 2021. Elle reproche également au maître d'ouvrage un défaut de coordination des entreprises intervenantes, soutenant qu'au démarrage du chantier certains corps d'état n'étaient pas encore désignés. La société EIFFAGE indique enfin que la CARSAT serait intervenue au mois de mai 2021 afin d'enjoindre la société AXIS de désigner les entreprises titulaires des lots nécessaires à la poursuite des travaux. Elle soutient que ces dysfonctionnements ont généré des coûts supplémentaires importants liés notamment à l'immobilisation du matériel, au maintien des équipes d'encadrement ainsi qu'à l'augmentation des frais généraux de chantier. * Sur l'exception d'inexécution : Au visa de l'article 1219 du Code civil, aux termes duquel « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », la société EIFFAGE conteste tout abandon fautif de chantier. Elle soutient que le non-paiement des situations de travaux ainsi que l'absence de fourniture de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la suspension de ses prestations. Elle affirme ainsi que la cessation de ses interventions procède de l'exercice légitime de l'exception d'inexécution et ne saurait être assimilée à un abandon de chantier fautif. * Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES – IT RHÔNE ALPES sollicite la condamnation solidaire des sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient avoir été contrainte d'engager la présente procédure et d'exposer des frais importants en raison de la résistance qu'elle estime injustifiée des sociétés AXIS concernant le règlement des situations de travaux, le paiement des travaux supplémentaires ainsi que la fourniture de la garantie de paiement légale. Les sociétés AXIS soutiennent : Les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] sollicitent le débouté intégral des demandes formées par la société EIFFAGE, soutenant que les difficultés du chantier et les préjudices invoqués trouvent leur origine dans les propres manquements de cette dernière. * Sur la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil : Les sociétés AXIS soutiennent qu'elles étaient dispensées de fournir une garantie de paiement au sens de l'article 1799-1 du Code civil dès lors que l'opération était financée par deux crédits spécifiques souscrits auprès de la Caisse d'Épargne pour des montants respectifs de 3.100.000€ et 9.142.000€. Elles font valoir qu'en application du deuxième alinéa de ce texte, le recours à un financement bancaire spécialement affecté à l'opération dispense le maître d'ouvrage de fournir un cautionnement distinct. Les sociétés AXIS ajoute que la société EIFFAGE avait parfaitement connaissance de cette situation avant la signature du marché et produit un courrier électronique de juillet 2020 démontrant, selon elle, que l'entreprise avait accepté de contracter sans garantie bancaire en contrepartie du versement d'une avance contractuelle de 25%. Les sociétés AXIS soutiennent enfin que la solvabilité de l'opération était assurée par l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, excluant tout risque sérieux d'impayé. * Sur le rejet des réclamations financières formées par la société EIFFAGE : * Sur la situation de travaux n°6 : Les sociétés AXIS contestent le bien-fondé de la demande en paiement du solde de la situation de travaux n°6. Elles soutiennent que cette situation ne correspondait pas à l'état réel d'avancement du chantier et qu'un accord serait intervenu entre les parties par courrier électronique du 3 octobre 2022 aux termes duquel la société EIFFAGE aurait accepté une retenue de 10% sur le montant réclamé. * Sur les travaux supplémentaires : Concernant la somme de 402.024,90€ réclamée au titre de travaux supplémentaires, les sociétés AXIS rappelle que le marché litigieux est un marché forfaitaire, global et ferme. Les sociétés défenderesses soutiennent qu'en l'absence d'avenants écrits régulièrement conclus, la société EIFFAGE ne peut prétendre au paiement de prestations supplémentaires excédant le prix convenu. Le sociétés AXIS indique toutefois avoir déjà admis une partie des demandes formulées par la société EIFFAGE en validant seize postes sur trente-neuf dans le cadre du décompte général définitif, contestant le surplus qu'elle qualifie de demandes injustifiées. * Sur la demande d'indemnisation liée à l'allongement des délais : Les sociétés AXIS contestent toute responsabilité dans la prolongation du chantier et soutiennent que les retards sont exclusivement imputables à la société EIFFAGE. Elles exposent que l'entreprise n'aurait effectivement commencé ses interventions qu'au mois de septembre 2021 alors que le démarrage était initialement prévu plusieurs mois auparavant. Les sociétés AXIS produit également plusieurs échanges et observations du maître d'œuvre UNANIME dénonçant le sous-effectif des équipes de la société EIFFAGE ainsi qu'un défaut d'organisation et de suivi du chantier. * Sur les accusations de falsification de documents : Les sociétés AXIS contestent toute manœuvre frauduleuse. Elles reconnaissent avoir procédé à une correction de la situation de travaux n°7 afin de la rendre conforme au décompte général définitif, mais soutiennent que cette régularisation ne caractérise aucun faux. La société AXIS fait valoir que cette correction aurait même conduit à augmenter les sommes dues à la société EIFFAGE, le montant finalement réglé étant supérieur à celui initialement envisagé, ce qui exclurait toute intention de nuire. * Sur les demandes reconventionnelles des sociétés AXIS : Les sociétés AXIS sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société EIFFAGE au paiement des sommes correspondant : * Au coût des travaux de substitution réalisés par des entreprises tierces ; * Aux pertes d'exploitation subies du fait des retards du chantier ; * Ainsi qu'au préjudice résultant, selon elles, d'une procédure abusive. Elles soutiennent que la suspension des prestations décidée par la société EIFFAGE à compter du 7 février 2023 constitue en réalité un abandon de chantier fautif déguisé sous le couvert d'une exception d'inexécution. La société AXIS indique avoir été contrainte de mandater en urgence plusieurs entreprises afin d'assurer l'achèvement des prestations et la levée des réserves, notamment concernant la GTB, le contrôle d'accès et les installations électriques. * Sur l'établissement des comptes et les travaux de substitution : Les sociétés AXIS demandent que le solde définitif du marché soit arrêté en tenant compte du coût des travaux exécutés par des entreprises tierces en remplacement des prestations non réalisées ou mal exécutées par la société EIFFAGE. Elles se fondent à cet égard sur l'article 17.2.5.3 du CCAG, autorisant le maître d'ouvrage à faire exécuter les prestations aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant après mise en demeure restée infructueuse. Les sociétés AXIS sollicitent à ce titre la condamnation de la société EIFFAGE au paiement d'une somme provisionnelle de 393.729,60€ HT correspondant notamment : * Aux travaux de mise en conformité électrique réalisés par la société UGIS pour un montant de 185.060,63€ ; * Aux interventions de la société SNEF relatives à l'audit et à la finalisation de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), évaluées à environ 114.515€ ; * Aux travaux de contrôle d'accès et de sécurité réalisés par la société ARD pour un montant supérieur à 48.000€; * Aux reprises de malfaçons effectuées par les sociétés Feelgoodelec et VINCI Facilities ; * Ainsi qu'aux dépenses diverses engagées auprès des sociétés ITCOM et REXEL pour la remise en état d'équipements et la fourniture de matériel manquant. * Sur les pertes d'exploitation : Les sociétés AXIS soutiennent que les retards imputables à la société EIFFAGE ont causé un préjudice direct à la société exploitante BABEL [I], en retardant la mise en exploitation complète de l'établissement. Elles exposent que ces retards auraient empêché la commercialisation de plusieurs chambres et différé l'ouverture des espaces de restauration et des activités commerciales. En conséquence, Les sociétés AXIS sollicitent la condamnation de la société EIFFAGE au paiement de la somme de 151.862€ au titre des pertes d'exploitation subies par la résidence ainsi que de la somme de 66.000€ au titre du préjudice lié au retard d'ouverture du restaurant. * Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Les sociétés AXIS soutiennent que la procédure engagée par EIFFAGE présente un caractère abusif et déloyal. Elles font valoir que la société EIFFAGE avait connaissance, dès l'origine du marché, de l'existence des financements bancaires invoqués pour justifier l'absence de garantie de paiement. Les sociétés AXIS considèrent également que l'exception d'inexécution invoquée par la société EIFFAGE ne constitue qu'un prétexte destiné à masquer un abandon de chantier, alors que le marché aurait été réglé à hauteur de 98%. Les sociétés défenderesses rappellent enfin qu'EIFFAGE avait déjà été déboutée de ses demandes en référé par ordonnance du 24 octobre 2023 pour non-respect de la clause préalable de médiation. Elles estiment dès lors que l'action engagée procède d'un comportement fautif et sollicitent la condamnation d'EIFFAGE au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] sollicitent chacune la condamnation de la société EIFFAGE à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles soutiennent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour assurer leur défense dans le cadre d'une procédure qu'elles qualifient de manifestement abusive et assimilent à un « chantage financier ». Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [I] 15/05/2026 JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Jugement avant dire droit organisant une audience de règlement amiable Articles 1532 et suivants du Code de procédure civile Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2024 La cause a été entendue à l'audience du 13 mars 2026 à laquelle siégeaient : * Madame Florence LOMBARD, Président, * Madame Raphaële LECESNE, Juge, * Madame Florence BISCH, Juge, assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES 2024J126 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [S] [M] -33 [Adresse 2] Maître [N] [Adresse 3] * La société AXIS [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [T] -1 [Adresse 6] * La société AXIS [I] [Adresse 7] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [Q] [T] -1 [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 161,69 € HT, 32,34 € TVA, 194,03 € TTC Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me [S] [M] Copie exécutoire envoyée le 15/05/2026 à Me [Q] [T] Rappel des faits : La société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES – IT RHÔNE ALPES (ci-après « EIFFAGE ») est spécialisée dans le génie électrique, notamment dans les domaines des courants forts et courants faibles, appliqués aux secteurs de l'industrie et du tertiaire. La société AXIS [I], agissant en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris une opération de réhabilitation totale de l'ancien institut de Géologie « [Localité 2] », situé [Adresse 8] à [Localité 3], destiné à être exploité sous l'enseigne « The Babel Community ». Par acte du 23 décembre 2019, la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération a été confiée à la société AXIS, tandis que la maîtrise d'œuvre et la mission OPC ont été attribuées à la société UNANIME Architecte. Par marché de travaux en date du 13 août 2020, la société AXIS a confié à la société EIFFAGE la réalisation des lots n°09A et 09B « Courants forts et courants faibles ». Le montant du marché a été fixé à la somme globale, ferme et forfaitaire de 1.470.000€ HT, soit 1.764.000€ TTC. Le contrat prévoyait, par dérogation, une avance de 25% des paiements, résorbée au prorata des prestations exécutées dès lors que l'avancement atteignait 60% du marché, jusqu'à extinction totale de l'avance. Le CCAP prévoyait : * Un démarrage de la phase préparatoire au 13 août 2020 ; * Un début d'exécution des travaux au 15 septembre 2020 ; * Une durée globale du chantier de 19 mois ; * Une durée d'intervention de 14,5 mois pour le lot n°9. La date d'achèvement des travaux renvoyait aux stipulations de l'article 10.2 du CCAG. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2021 adressé à AXIS, la société EIFFAGE a signalé plusieurs difficultés affectant l'exécution du marché, notamment : * Des modifications de planning et d'études ; * L'absence de prise en compte de certaines contraintes techniques ; * Un allongement du délai global de l'opération de cinq mois ; * Un décalage de trois mois du démarrage des travaux ; * La caducité partielle des études réalisées à partir de plans de maîtrise d'œuvre non actualisés. La société EIFFAGE indiquait également que ces incohérences n'avaient été détectées qu'après la remise des plans de synthèse du 24 février 2021 et précisait qu'à la demande formulée en réunion de chantier, les études avaient été suspendues dans l'attente de la transmission des plans modifiés annoncés pour le 20 mars 2021, mais toujours non communiqués à cette date. La société relevait enfin les difficultés liées à l'augmentation du coût des matériaux. Par courrier du 3 mai 2021, la société AXIS a répondu aux observations formulées par la société EIFFAGE concernant les contraintes de planning, l'allongement des délais, la reprise des études ainsi que les difficultés d'approvisionnement et de hausse des coûts des matériaux, en joignant la réponse du cabinet d'architecte. Par courrier du 6 décembre 2021, la société AXIS a contesté les griefs formulés par EIFFAGE. Elle indiquait notamment que les incohérences invoquées concernant les ordres de service n°1 et n°2 procédaient d'une confusion imputable à la société EIFFAGE ; que le retard de démarrage du chantier résultait du décalage de signature du marché, consécutif à un changement de direction opérationnelle au sein de la société EIFFAGE ; qu'aucune réserve n'avait été émise par la société EIFFAGE à la suite de la réunion préparatoire du 7 avril 2021 ni après transmission des plannings d'exécution des 3 et 10 mai 2021. La société AXIS soutenait également que le nouveau calendrier avait été établi conformément à l'article 7.3 du CCAG ; que les difficultés d'organisation et d'ordonnancement trouvaient leur origine dans les propres retards de la société EIFFAGE ; que les plans d'architecte avaient été transmis dès le 16 mars 2021 ; que la société EIFFAGE n'avait communiqué ses plans d'exécution qu'au 8 septembre 2021, soit près de six mois plus tard, avec un carnet de logements incomplet, complété seulement le 18 novembre 2021. La société AXIS rappelait enfin que le démarrage global des travaux était fixé au 15 septembre 2020 et que les travaux de second œuvre, incluant les lots techniques, devaient débuter mi-avril 2021, alors que la société EIFFAGE n'aurait effectivement commencé ses interventions qu'à compter du 23 août 2021, avec mise en place des équipes au 13 septembre 2021, soit selon la société AXIS avec un retard de cinq mois. Le 30 juin 2022, la société EIFFAGE a émis un bordereau de situation de travaux correspondant à l'OS n°6 pour un montant de 610.939,72€, faisant état d'un avancement de chantier de 59%. Cette situation n'a toutefois pas été réglée dans son intégralité. Le 13 septembre 2022, EIFFAGE envoie une mise en demeure (lettre recommandée avec accusé de réception) réclamant le paiement des impayés et la fourniture de la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil. Le 7 octobre 2022, un rapport de suivi d'avancement semaine 40 est dressé par la société EIFFAGE, portant synthèse de l'avancement du lot courant forts et courants faibles – CFO /CFA et des points bloquants « afin d'aider le Maître d'ouvrage et le Maitre d'œuvre à mettre à jour le chemin critique du planning de l'opération et à organiser les actions à mettre en œuvre pour que le lot CFO/CFA puisse poursuivre ses travaux de façon structurée ». Par courrier électronique du 26 octobre 2022 adressé à la maîtrise d'œuvre UNANIME, la société EIFFAGE a indiqué que les points bloquants affectant l'avancement du chantier, déjà relevés dans un rapport du 11 octobre 2022, n'avaient toujours pas été levés malgré plusieurs signalements au maître d'ouvrage. La société EIFFAGE rappelait également avoir averti dès le 31 août 2022 de la nécessité de disposer d'un délai d'un mois après mise en service du poste HT afin de réaliser les essais techniques nécessaires. La société indiquait que les prérequis n'étant toujours pas réunis, un report des opérations faisait courir un risque de refus d'avis favorable de la commission de sécurité pour l'ouverture au public. Un différend subsiste notamment sur le solde de la situation de travaux n°6 de juin 2022, à hauteur de 61.093€ TTC et sur le règlement de travaux supplémentaires évalués par EIFFAGE à 402.024,90€. Le 1 er janvier 2023, la société AXIS a reproché à la société EIFFAGE de nombreuses tâches non achevées et lui a notifié des pénalités de retard d'un montant de 88.237,08€ TTC. Le 9 janvier 2023, la réception des travaux a été prononcée contradictoirement. Le procès-verbal de réception était assorti de nombreuses réserves émises par le maître d'ouvrage à l'encontre de la société EIFFAGE. Le procès-verbal a été signé par la société EIFFAGE et revêtu de son tampon. Par courrier du 31 janvier 2023, la société AXIS, en réponse aux mises en demeure adressées par la société EIFFAGE concernant le règlement de deux situations de travaux, a indiqué que plusieurs modifications d'ouvrages avaient nécessité des travaux modificatifs ; qu'elle avait sollicité dès le 28 septembre 2021 la transmission des devis correspondants et du DPGF ; que ces éléments n'avaient été communiqués par la société EIFFAGE que le 24 octobre 2022, postérieurement aux demandes de paiement. La société AXIS précisait également avoir réglé à la société EIFFAGE la somme totale de 1.468.982,71€ TTC sur un marché porté, avenant compris, à 1.764.741,60€ TTC. Par courrier du 3 février 2023, la société AXIS a répondu aux contestations de la société EIFFAGE relatives aux réserves émises lors de la réception. Elle indiquait que les réserves étaient localisées par zones et identifiées sur les plans via l'application Finacald, permettant ainsi à EIFFAGE d'en déterminer précisément l'étendue. Par courrier recommandé du 7 février 2023, la société EIFFAGE a rappelé les trois mises en demeure déjà adressées concernant le paiement des situations n°6 et n°7, correspondant respectivement à des avancements de 59 % et 73 %, et plus particulièrement le solde de la facture n°F00360220700068 du 4 juillet 2022, d'un montant de 61 093,97 €. La société notifiait simultanément la suspension de l'exécution de ses prestations au titre de l'exception d'inexécution. Le 8 février 2023, la société AXIS a transmis à la société EIFFAGE le décompte général définitif (DGD) relatif aux lots 09A et 09B. Dans ce courrier, la société AXIS indiquait avoir reçu tardivement le projet de DGD établi par la société EIFFAGE et contestait notamment la remise en cause du caractère global et forfaitaire du marché et les demandes relatives aux dégradations, retards de chantier, accidents du travail et retards de paiement. La société AXIS rappelait également avoir alerté la société EIFFAGE dès le 3 octobre 2022 sur l'irrecevabilité des situations de travaux intégrant des travaux supplémentaires non régularisés, sans réception ultérieure de situations rectifiées permettant leur règlement. Le 13 février 2023, le conseil de la société AXIS a mis en demeure la société EIFFAGE de reprendre les travaux, dénonçant un « chantage financier ». Le 7 mars 2023, la société AXIS a de nouveau mis la société EIFFAGE en demeure de réintégrer le chantier et de procéder à la levée des réserves. Le 15 mars 2023, la société UNANIME, en qualité de maître d'œuvre, a indiqué à la société EIFFAGE qu'elle n'avait ni établi ni signé la situation n°7 de travaux produits par AXIS, laissant supposer l'existence de faux documents. Le 16 mars 2023, la société AXIS, invoquant un abandon de chantier imputable à la société EIFFAGE depuis le 7 février 2023, a fait établir un constat d'huissier relevant diverses malfaçons, avant de mandater des entreprises tierces afin d'assurer l'achèvement des prestations litigieuses. Par courrier du 9 mai 2023, la société BABEL [I], exploitante de l'établissement, a fait état d'une perte d'exploitation estimée à 158.000€, qu'elle imputait au retard d'ouverture du restaurant et à l'absence de levée des réserves. Par courrier du 12 septembre 2023, la société AXIS a mis la société EIFFAGE en demeure de reprendre les travaux et rappelé qu'aucune réserve n'avait été levée à cette date. La société AXIS indiquait également qu'en l'absence de transmission des accès à la plateforme de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et de l'état complet des installations, malgré une précédente mise en demeure du 12 mai 2023, elle avait dû missionner une entreprise tierce afin d'auditer les installations. Le rapport d'audit et le coût correspondant étaient joints audit courrier. Par exploit d'huissier, la société EIFFAGE a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble afin d'obtenir le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés a débouté la société EIFFAGE de ses demandes de provision au motif du non-respect de la clause contractuelle imposant une tentative préalable de médiation ou de conciliation prévue à l'article 21 du CCAP. À la suite de cette décision, les parties ont engagé des discussions amiables qui ont finalement échoué, cet échec ayant été constaté le 22 décembre 2023. Le 16 octobre 2024, AXIS a évalué à la somme de 408.668,97€ HT le coût des travaux réalisés en remplacement des prestations qu'elle estimait incombant à la société EIFFAGE. Par courrier du 16 avril 2025, la société AXIS a indiqué que des travaux relatifs à la GTB demeuraient en cours pour finaliser les installations ; que plusieurs éléments restaient manquants pour un montant de 9.793,90€ HT ; que des travaux de mise en conformité des logements, des parties communes ainsi que des reprises de malfaçons imputées à EIFFAGE étaient évalués à 185.060,63€ HT. La société AXIS a en conséquence mis la société EIFFAGE en demeure de remettre les installations électriques en conformité. Par courrier du 26 mai 2025, la société EIFFAGE a contesté les demandes formulées par la société AXIS, faisant notamment valoir que le maître d'ouvrage avait lui-même reconnu un avancement du chantier à hauteur de 98% et validé la situation de travaux n°6. La procédure : Par assignation régulièrement délivrée et dans ses dernières conclusions récapitulatives n° 2, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - IT RHONE ALPES sollicite du Tribunal de commerce : Vu les dispositions des Articles 1103, 1217 et 1799-1 du Code civil et L. 124-2 du Code de la construction et de l'habitation, vu la Jurisprudence, vu les pièces versées aux débats, il est sollicité du Tribunal de commerce de [I] de : CONSTATER qu'une conciliation a été tentée entre les parties et a échoué ; RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -IT RHONE ALPES ; CONSTATER que la demande reconventionnelle des sociétés AXIS visant le paiement de travaux réalisés en lieu et place de la société EIFFAGE est mal fondée ; CONSTATER que la demande reconventionnelle des sociétés AXIS visant le paiement de dommages et intérêts au titre des pertes d'exploitation est totalement infondée ; REJETER l'intégralité des demandes des sociétés AXIS SAS et AXIS [I] ; En conséquence, CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à communiquer la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à régler la somme de 61.093€ outre intérêts au taux légal, au titre du solde de la situation de travaux n°6 du mois de juin 2022 ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à régler la somme de 402.024,90€ outre intérêts au taux légal, au titre des travaux supplémentaires ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à régler la somme de 290.518,80€, au titre de la prolongation de délais ; REJETER toutes les demandes des sociétés AXIS SAX et AXIS [I] ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Dans leurs dernières conclusions en réplique, les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] demandent au Tribunal de commerce de : Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1217 et 1799-1 du Code civil ; Vu les articles 1219 et 1315 du Code civil ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces. JUGER que la garantie de paiement a été valablement octroyée par AXIS [I] ; JUGER que les comptes entre les parties devront être établis suite à l'intervention des entreprises venant pallier la carence d'EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES suite à son abandon de chantier ; DÉBOUTER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES de l'intégralité de ses demandes ; RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 393.729,60€ HT au titre des prestations effectuées en lieu et place d'EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 151.862€ au titre des pertes d'exploitation ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 66.000€ en réparation du préjudice d'exploitation pour retard dans l'ouverture du restaurant ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 10.000€ pour procédure manifestement abusive ; CONDAMNER la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES INDUSTRIE TERTIAIRE RHONE ALPES au paiement de la somme de 5.000€ à chacune des concluantes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Moyens des parties : La société EIFFAGE fait valoir : * Sur la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil : La société EIFFAGE sollicite la condamnation des sociétés AXIS à lui fournir la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage ayant recours à un marché de travaux privé est tenu de garantir le paiement des sommes dues à l'entrepreneur lorsque le montant du marché excède le seuil fixé par décret. La société EIFFAGE soutient que cette disposition présente un caractère d'ordre public, de sorte qu'aucune renonciation contractuelle ne saurait être opposée à l'entrepreneur. Elle fait valoir que les sociétés AXIS ne rapportent pas la preuve de la souscription d'un crédit spécifique de nature à les dispenser de fournir une garantie bancaire au sens du texte précité. La société EIFFAGE ajoute que le contrat de financement produit aux débats ne la désigne pas spécifiquement et qu'aucune délégation de paiement n'a été mise en place à son profit, de sorte que ce financement ne saurait valoir garantie conforme aux exigences légales. Elle en déduit qu'à défaut de garantie valable, elle était fondée à suspendre l'exécution de ses prestations conformément aux dispositions de l'article 1799-1 du Code civil. * Sur le solde impayé de la situation de travaux n°6 : La société EIFFAGE sollicite la condamnation solidaire des sociétés AXIS SAS et AXIS [I] au paiement de la somme de 61.093€ TTC correspondant au solde demeuré impayé de la situation de travaux n°6 du mois de juin 2022. Elle expose que cette situation de travaux, établie pour un montant total de 610.939,72€, correspondait à un avancement de chantier de 59% et qu'elle a été validée par le maître d'œuvre, la société UNANIME. La société EIFFAGE soutient dès lors que sa créance présente un caractère certain, liquide et exigible. Elle rappelle qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le maître d'ouvrage demeure tenu de régler les prestations exécutées conformément au marché. La société EIFFAGE conteste par ailleurs l'existence d'un accord définitif relatif à une retenue de 10 % invoquée par AXIS sur le fondement d'un courrier électronique du 3 octobre 2022. Elle soutient que cette retenue ne présentait qu'un caractère provisoire, dans l'attente d'une régularisation contractuelle qui ne serait intervenue que tardivement. La société EIFFAGE produit enfin un courrier du maître d'œuvre indiquant que certains documents de travaux transmis par AXIS auraient été modifiés sans son accord. Elle en déduit que des documents auraient été altérés afin de minorer artificiellement les sommes restant dues au titre du marché. * Sur les travaux supplémentaires : La société EIFFAGE réclame le paiement de la somme de 402.024,90€ au titre de travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'opération. Elle expose que ces prestations correspondent à 39 postes de travaux modificatifs ou complémentaires exécutés à la demande du maître d'ouvrage ou rendus nécessaires par l'évolution du chantier. La société EIFFAGE invoque le principe de loyauté procédurale et l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (« estoppel »), soutenant que les sociétés AXIS ne peuvent à la fois reconnaître l'existence et l'exécution de ces travaux, tout en refusant leur règlement au motif de l'absence d'avenants formalisés. Elle fait valoir que ces prestations ont été intégrées à l'ouvrage, réceptionnées et parfois même assorties de réserves, ce qui caractériserait leur acceptation tacite par le maître d'ouvrage. La société EIFFAGE affirme en outre avoir sollicité à plusieurs reprises la régularisation d'avenants sans obtenir de réponse, reprochant aux sociétés AXIS d'avoir entretenu l'absence de formalisation contractuelle afin de se soustraire ensuite au paiement des prestations exécutées. * Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'allongement des délais d'exécution : La société EIFFAGE sollicite la condamnation des sociétés AXIS au paiement de la somme de 290.518,80€ en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'allongement de la durée du chantier. Elle soutient que le chantier a connu un décalage d'environ une année par rapport au planning contractuel initial et que cette prolongation serait exclusivement imputable au maître d'ouvrage. La société EIFFAGE fait notamment valoir que les études auraient été interrompues à compter du 6 janvier 2021 à l'initiative d'AXIS afin de redéfinir le projet, notamment concernant les espaces de coworking, le restaurant et les chambres, ce qui aurait entraîné un blocage du chantier jusqu'au mois de mars 2021. Elle reproche également au maître d'ouvrage un défaut de coordination des entreprises intervenantes, soutenant qu'au démarrage du chantier certains corps d'état n'étaient pas encore désignés. La société EIFFAGE indique enfin que la CARSAT serait intervenue au mois de mai 2021 afin d'enjoindre la société AXIS de désigner les entreprises titulaires des lots nécessaires à la poursuite des travaux. Elle soutient que ces dysfonctionnements ont généré des coûts supplémentaires importants liés notamment à l'immobilisation du matériel, au maintien des équipes d'encadrement ainsi qu'à l'augmentation des frais généraux de chantier. * Sur l'exception d'inexécution : Au visa de l'article 1219 du Code civil, aux termes duquel « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave », la société EIFFAGE conteste tout abandon fautif de chantier. Elle soutient que le non-paiement des situations de travaux ainsi que l'absence de fourniture de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du Code civil constituaient des manquements suffisamment graves pour justifier la suspension de ses prestations. Elle affirme ainsi que la cessation de ses interventions procède de l'exercice légitime de l'exception d'inexécution et ne saurait être assimilée à un abandon de chantier fautif. * Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES – IT RHÔNE ALPES sollicite la condamnation solidaire des sociétés AXIS SAS et AXIS [I] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient avoir été contrainte d'engager la présente procédure et d'exposer des frais importants en raison de la résistance qu'elle estime injustifiée des sociétés AXIS concernant le règlement des situations de travaux, le paiement des travaux supplémentaires ainsi que la fourniture de la garantie de paiement légale. Les sociétés AXIS soutiennent : Les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] sollicitent le débouté intégral des demandes formées par la société EIFFAGE, soutenant que les difficultés du chantier et les préjudices invoqués trouvent leur origine dans les propres manquements de cette dernière. * Sur la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil : Les sociétés AXIS soutiennent qu'elles étaient dispensées de fournir une garantie de paiement au sens de l'article 1799-1 du Code civil dès lors que l'opération était financée par deux crédits spécifiques souscrits auprès de la Caisse d'Épargne pour des montants respectifs de 3.100.000€ et 9.142.000€. Elles font valoir qu'en application du deuxième alinéa de ce texte, le recours à un financement bancaire spécialement affecté à l'opération dispense le maître d'ouvrage de fournir un cautionnement distinct. Les sociétés AXIS ajoute que la société EIFFAGE avait parfaitement connaissance de cette situation avant la signature du marché et produit un courrier électronique de juillet 2020 démontrant, selon elle, que l'entreprise avait accepté de contracter sans garantie bancaire en contrepartie du versement d'une avance contractuelle de 25%. Les sociétés AXIS soutiennent enfin que la solvabilité de l'opération était assurée par l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, excluant tout risque sérieux d'impayé. * Sur le rejet des réclamations financières formées par la société EIFFAGE : * Sur la situation de travaux n°6 : Les sociétés AXIS contestent le bien-fondé de la demande en paiement du solde de la situation de travaux n°6. Elles soutiennent que cette situation ne correspondait pas à l'état réel d'avancement du chantier et qu'un accord serait intervenu entre les parties par courrier électronique du 3 octobre 2022 aux termes duquel la société EIFFAGE aurait accepté une retenue de 10% sur le montant réclamé. * Sur les travaux supplémentaires : Concernant la somme de 402.024,90€ réclamée au titre de travaux supplémentaires, les sociétés AXIS rappelle que le marché litigieux est un marché forfaitaire, global et ferme. Les sociétés défenderesses soutiennent qu'en l'absence d'avenants écrits régulièrement conclus, la société EIFFAGE ne peut prétendre au paiement de prestations supplémentaires excédant le prix convenu. Le sociétés AXIS indique toutefois avoir déjà admis une partie des demandes formulées par la société EIFFAGE en validant seize postes sur trente-neuf dans le cadre du décompte général définitif, contestant le surplus qu'elle qualifie de demandes injustifiées. * Sur la demande d'indemnisation liée à l'allongement des délais : Les sociétés AXIS contestent toute responsabilité dans la prolongation du chantier et soutiennent que les retards sont exclusivement imputables à la société EIFFAGE. Elles exposent que l'entreprise n'aurait effectivement commencé ses interventions qu'au mois de septembre 2021 alors que le démarrage était initialement prévu plusieurs mois auparavant. Les sociétés AXIS produit également plusieurs échanges et observations du maître d'œuvre UNANIME dénonçant le sous-effectif des équipes de la société EIFFAGE ainsi qu'un défaut d'organisation et de suivi du chantier. * Sur les accusations de falsification de documents : Les sociétés AXIS contestent toute manœuvre frauduleuse. Elles reconnaissent avoir procédé à une correction de la situation de travaux n°7 afin de la rendre conforme au décompte général définitif, mais soutiennent que cette régularisation ne caractérise aucun faux. La société AXIS fait valoir que cette correction aurait même conduit à augmenter les sommes dues à la société EIFFAGE, le montant finalement réglé étant supérieur à celui initialement envisagé, ce qui exclurait toute intention de nuire. * Sur les demandes reconventionnelles des sociétés AXIS : Les sociétés AXIS sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société EIFFAGE au paiement des sommes correspondant : * Au coût des travaux de substitution réalisés par des entreprises tierces ; * Aux pertes d'exploitation subies du fait des retards du chantier ; * Ainsi qu'au préjudice résultant, selon elles, d'une procédure abusive. Elles soutiennent que la suspension des prestations décidée par la société EIFFAGE à compter du 7 février 2023 constitue en réalité un abandon de chantier fautif déguisé sous le couvert d'une exception d'inexécution. La société AXIS indique avoir été contrainte de mandater en urgence plusieurs entreprises afin d'assurer l'achèvement des prestations et la levée des réserves, notamment concernant la GTB, le contrôle d'accès et les installations électriques. * Sur l'établissement des comptes et les travaux de substitution : Les sociétés AXIS demandent que le solde définitif du marché soit arrêté en tenant compte du coût des travaux exécutés par des entreprises tierces en remplacement des prestations non réalisées ou mal exécutées par la société EIFFAGE. Elles se fondent à cet égard sur l'article 17.2.5.3 du CCAG, autorisant le maître d'ouvrage à faire exécuter les prestations aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant après mise en demeure restée infructueuse. Les sociétés AXIS sollicitent à ce titre la condamnation de la société EIFFAGE au paiement d'une somme provisionnelle de 393.729,60€ HT correspondant notamment : * Aux travaux de mise en conformité électrique réalisés par la société UGIS pour un montant de 185.060,63€ ; * Aux interventions de la société SNEF relatives à l'audit et à la finalisation de la Gestion Technique du Bâtiment (GTB), évaluées à environ 114.515€ ; * Aux travaux de contrôle d'accès et de sécurité réalisés par la société ARD pour un montant supérieur à 48.000€; * Aux reprises de malfaçons effectuées par les sociétés Feelgoodelec et VINCI Facilities ; * Ainsi qu'aux dépenses diverses engagées auprès des sociétés ITCOM et REXEL pour la remise en état d'équipements et la fourniture de matériel manquant. * Sur les pertes d'exploitation : Les sociétés AXIS soutiennent que les retards imputables à la société EIFFAGE ont causé un préjudice direct à la société exploitante BABEL [I], en retardant la mise en exploitation complète de l'établissement. Elles exposent que ces retards auraient empêché la commercialisation de plusieurs chambres et différé l'ouverture des espaces de restauration et des activités commerciales. En conséquence, Les sociétés AXIS sollicitent la condamnation de la société EIFFAGE au paiement de la somme de 151.862€ au titre des pertes d'exploitation subies par la résidence ainsi que de la somme de 66.000€ au titre du préjudice lié au retard d'ouverture du restaurant. * Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Les sociétés AXIS soutiennent que la procédure engagée par EIFFAGE présente un caractère abusif et déloyal. Elles font valoir que la société EIFFAGE avait connaissance, dès l'origine du marché, de l'existence des financements bancaires invoqués pour justifier l'absence de garantie de paiement. Les sociétés AXIS considèrent également que l'exception d'inexécution invoquée par la société EIFFAGE ne constitue qu'un prétexte destiné à masquer un abandon de chantier, alors que le marché aurait été réglé à hauteur de 98%. Les sociétés défenderesses rappellent enfin qu'EIFFAGE avait déjà été déboutée de ses demandes en référé par ordonnance du 24 octobre 2023 pour non-respect de la clause préalable de médiation. Elles estiment dès lors que l'action engagée procède d'un comportement fautif et sollicitent la condamnation d'EIFFAGE au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Les sociétés AXIS SAS et AXIS [I] sollicitent chacune la condamnation de la société EIFFAGE à leur verser la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elles soutiennent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour assurer leur défense dans le cadre d'une procédure qu'elles qualifient de manifestement abusive et assimilent à un « chantage financier ». Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Motifs du jugement : Vu L'affaire opposant les parties susvisées ; L'audience tenue le 13 mars 2026 ; Les observations des parties entendues contradictoirement ; L'état du litige et les éléments de fait et de droit soumis au tribunal ; Attendu, Qu'à l'issue des débats, le tribunal estime qu'une conciliation menée par un juge pourrait permettre aux parties de trouver une issue amiable au litige qui les oppose. Qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le dossier à une audience de règlement amiable, laquelle sera conduite par un juge désigné à cet effet. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT ORDONNE une audience de règlement amiable ayant pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. CONFIE à M. Olivier FAVELIN, juge chargé des audiences de règlement amiable au sein de la juridiction, le soin d'en organiser toutes les modalités conformément à la loi. DIT que les parties seront entendues le 10 juillet 2016 à 14H00, salle 21 (2 ème étage du Palais de Justice) par le juge désigné, chargé de l'audience de règlement amiable, la présente décision valant convocation. RAPPELLE que les parties doivent comparaître en personne, et assistées de leur avocat lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire. DIT que le présent renvoi n'emporte pas dessaisissement de la juridiction saisie. RESERVE l'examen du fond et des autres demandes jusqu'à l'issue de la mesure. RESERVE les dépens et les demandes accessoires à l'issue de l'instance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Florence LOMBARD Le Greffier Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Florence LOMBARD Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 mai 2026
Référence
6a0b7b00cdc6046d471eefdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA