Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b7b4bcdc6046d471ef514
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 2 200 762 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 06 février 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 25/04248 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHCE COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [K] [Q] + préfecture Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [B] [Q] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, s’agissant d’un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 300,78 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,89 %, hors assurance facultative. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après BPGO) a adressé à Monsieur [B] [Q], par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 1er octobre 2024, une mise en demeure le sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2024, la BPGO s’est prévalue de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la BPGO a fait assigner Monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 22 007,62 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,89 % sur la somme de 20 576,03 euros, à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026. À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Monsieur [B] [Q], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 avril 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110 D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [K] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 06 février 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 25/04248 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OHCE COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART CCC à Monsieur [K] [Q] + préfecture Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [B] [Q] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, s’agissant d’un prêt personnel de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 300,78 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,89 %, hors assurance facultative. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (ci-après BPGO) a adressé à Monsieur [B] [Q], par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 1er octobre 2024, une mise en demeure le sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2024, la BPGO s’est prévalue de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la BPGO a fait assigner Monsieur [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 22 007,62 euros selon décompte arrêté au 16 octobre 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,89 % sur la somme de 20 576,03 euros, à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026. À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Monsieur [B] [Q], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 mai 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.” En l’espèce, la créance de la BPGO à l’encontre de Monsieur [B] [Q] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 8 décembre 2023, et l’action de la société BPGO trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 4 mai 2024. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 1er octobre 2024. En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale. Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil. L’indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels, il convient de déclarer cette clause manifestement excessive et de la réduire à 10 euros. Au regard du décompte produit, compte tenu des règlements intervenus, Monsieur [B] [Q] sera donc condamné à verser à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 20 576,03 euros incluant les mensualités échues impayées et le capital non échu selon décompte arrêté au 16 octobre 2025, somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,89% à compter du 12 décembre 2024, outre une indemnité de résiliation de 10 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [Q] qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la BPGO formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de cette décision est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Déclare recevable l’action en paiement de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ; Condamne Monsieur [B] [Q] à verser à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 20 576,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,89 % à compter du 12 décembre 2024, outre une indemnité de résiliation de 10 euros ; Condamne Monsieur [B] [Q] aux dépens ; Déboute la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et du surplus de ses demandes ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b7b4bcdc6046d471ef514
Données disponibles
- Texte intégral