Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a0b7b5acdc6046d471ef63f
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 1 700 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 03 avril 2026 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. YOUNITED [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE D'une part, DÉFENDERESSE : Madame [P] [C] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Gaëlle DEJOIE GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé PROCEDURE : date de la première évocation : 06 février 2026 date des débats : 03 avril 2026 délibéré au : 03 avril 2026 RG N° RG 26/00043 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIPB COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître [O] [Z] CCC à Madame [P] [C] + préfecture Copie dossier FAITS ET PROCEDURE Suivant offre préalable acceptée le 16 avril 2021, la SA YOUNITED a consenti à Madame [P] [C] un regroupement de crédits soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 17 000 euros remboursable en 72 mensualités de 274,50 euros hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 2,17 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 décembre 2023, la SA YOUNITED a adressé à Madame [P] [C] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 janvier 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours. Suivant offre préalable acceptée le 6 janvier 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [P] [C] un prêt personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation d’un montant de 5 000 euros remboursable en 60 mensualités de 104,70 euros hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 8,06%. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 4 février 2024, la SA YOUNITED a adressé à Madame [P] [C] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 mars 2024 une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours. La SA YOUNITED s’est prévalue de la déchéance du terme de chacun des deux contrats de prêt par courriers adressés en recommandé à l’emprunteuse datés du 23 mai 2025. Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SA YOUNITED a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes Madame [P] [C] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : au titre du regroupement de crédits - 11 954,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,17 % à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel - 4 029,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, - 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2026. Lors de cette audience, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Madame [P] [C], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur le « regroupement de crédits » souscrit le 16 avril 2021 Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (1er décembre 2025) avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 décembre 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA YOUNITED est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Le prêteur peut ainsi réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu’au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d’une sommation conformément à l’article 1231-6 du Code Civil. En l’espèce, la créance de la SA YOUNITED à l’encontre de Madame [P] [C] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 16 avril 2021. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 décembre 2023. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable délivrée en l’espèce le 15 janvier 2024, restée sans effet, précisant le délai dont disposaient la débitrice pour y faire obstacle. Au regard de l’historique et des décomptes produits par la société YOUNITED, les sommes restant dues sont les suivantes : - échéances impayées 4 994,88 - capital restant dû à la DDT 6 444,53 TOTAL 11 439,41 euros En effet, l’indemnité de résiliation s’analysant quant à elle en une clause pénale, le juge peut l’arbitrer conformément à l’article 1231-5 du Code Civil. En l’espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro. Madame [P] [C] sera donc condamnée à verser à la SA YOUNITED au titre du solde de ce prêt « regroupement de crédits » la somme de 11 439,41 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,17 % à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1 euro. Sur le prêt personnel souscrit le 6 janvier 2022 Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée (1er décembre 2025) avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 février 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA YOUNITED est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement En l’espèce, la créance de la SA YOUNITED à l'encontre de Madame [P] [C] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 6 janvier 2022. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 février 2024. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable délivrée en l’espèce le 5 mars 2024, restée sans effet, précisant le délai dont disposaient la débitrice pour y faire obstacle. Au regard de l’historique et des décomptes produits par la société YOUNITED, les sommes restant dues sont les suivantes : - échéances impayées 1 811,59 - capital restant dû à la DDT 2 053,69 TOTAL 3 865,28 euros En effet, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà largement indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro. Madame [P] [C] sera donc condamnée à verser à la SA YOUNITED au titre du solde de ce prêt la somme de 3 865,28 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,06 % à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1 euro. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [C] qui succombent, sera tenue aux dépens. L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Condamne Madame [P] [C] à payer à la SA YOUNITED : - la somme de 11.439,41 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,17 % à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1 euro, - la somme de 3 865,28 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 8,06 % à compter du 23 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de 1 euro Condamne Madame [P] [C] aux dépens ; Déboute la SA YOUNITED de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffier La juge des contentieux de la protection Michel HORTAIS Gaëlle DEJOIE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1231-6 du Code Civil.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-5 du Code Civil. En l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a0b7b5acdc6046d471ef63f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel