Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 1
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7f4ccdc6046d471f41ac
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 22/00321 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MKYR AFFAIRE : [W] [R] épouse [I] [H] [R] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 18 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière. DATE DES DÉBATS :19 Mars 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, lequel a été prorogé au 18 Mai 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [W] [R] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 240, Me CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS plaidant, vestiaire : T178 DÉFENDEUR : Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sami LANDOULSI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 136 1 grosse à Me Laetitia ANDRE le 18 mai 2026 1 grosse à le Me Sami LANDOULSI 18 mai 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’assignation en divorce en date du 11 janvier 2022; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 mai 2022 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ; Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ; DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, DÉCLARE irrecevable la demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil formée à titre subsidiaire par Monsieur [H] [R] ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [R] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil, le divorce de : Madame [W] [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE) et de Monsieur [H] [R] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (ALGERIE) ; ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 11 janvier 2022, date de l’assignation en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation, CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [W] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS), payable comptant, au plus tard le jour de la liquidation du régime matrimonial après la vente du bien commun, au moyen d'un chèque de banque, cette somme étant nette de tous droits d'enregistrement qui resteront à la charge de l’époux ; DIT que, dans l'hypothèse où Monsieur [H] [R] n'exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s'acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supportera alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglera, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame [W] [R] au titre de l'article 80 quater du code général des impôts et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES, CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [R] à verser à Madame [W] [R] la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 mai 2026, la minute étant signée par: LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b7f4ccdc6046d471f41ac
Données disponibles
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