Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 1
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 1 — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b7f63cdc6046d471f4376
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 23/05740 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNCZ AFFAIRE : [K] [P] [B] [G] épouse [C] [Q] [T] [E] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 18 Mai 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière. DATE DES DÉBATS :19 Mars 2026 L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, lequel a été prorogé au 18 mai 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [K] [P] [B] [G] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] domiciliée : chez [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : A236, Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 258 DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [T] [E] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Stéphane ALAIMO, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 171 1 grosse à Me Damien PENETTICOBRA le 18 mai 2026 1 grosse à Me Stéphane ALAIMO le 18 mai 2026 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l’assignation en divorce en date du 30 octobre 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, et de ses demandes subséquentes ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil de : Madame [K] [P] [B] [G] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] et de Monsieur [Q] [T] [E] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (95) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 août 2023, date de la séparation effective des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; DÉBOUTE Madame [K] [G] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 6] ; DÉCLARE irrecevable la demande Madame [K] [G] de voir fixer la jouissance onéreuse du bien ayant constitué le domicile conjugal au 10 août 2023 ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à Madame [K] [G] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10.000 euros (DIX-MILLE EUROS); RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ; DÉBOUTE Madame [K] [G] et Monsieur [Q] [E] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de VERSAILLES, Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 mai 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code civil dearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 227-3 du Code Pénalarticle 242 du Code civilArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 1
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b7f63cdc6046d471f4376
Données disponibles
- Texte intégral