Tribunal Judiciaire · Surendettement — 13 avril 2026
- ECLI
- 6a0b80abcdc6046d471f5bf8
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 369 217 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 ENTRE : Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, aide juridictionelle provisoire ET : Société [1] REF: 32271197, dont le siège social est sis [Localité 1] Société [2] REF: 080746832506770101, 080746832506400000, dont le siège social est sis [Adresse 2] Société [Adresse 3] REF/ [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [3] REF: contrat N° 755768263, dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [4] REF: ancien lgt L2232809, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentant : M. [W] [F] (Chargée juridique) muni d’un pouvoir spécial NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Le 20 juin 2024, Madame [D] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. En sa séance du 25 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement. La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 7 novembre 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximum de 113,99 euros, et un taux d’intérêt de 4,92%, sans effacement. Notifiée à Madame [D] [E] le 16 novembre 2024, cette décision a fait l'objet d'un recours de sa part selon le courrier envoyé le 5 décembre 2024. Madame [D] [E] fait valoir que : -elle ne veut pas payer la dette de loyers de 1104,38 euros car elle ne se considère pas débitrice de cette dette. Elle explique qu’elle a quitté le logement qu’elle louait avec son ex-compagnon car celui-ci la violentait. Selon elle, il n’y avait pas de dette de loyer le 27 décembre 2023, date de son départ du logement ; -elle préfèrerait régler en premier une autre dette que celle-ci. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026. A l’audience, Madame [D] [E] est comparante et assistée de son conseil. Le conseil de Madame [D] [E] conteste deux créances car il considère que les créanciers ne justifient pas détenir un titre exécutoire rendant les créances exigibles. Concernant la créance du bailleur, l’OPAC ne justifie pas des démarches de prises en compte du congé que Madame [D] [E] a délivré et du fait que les loyers ne seraient pas postérieurs à son congé. Concernant la société de location du camion de déménagement, Madame [D] [E] considère qu’elle a eu un accident avec le camion de déménagement du fait de l’absence de conseil concernant la conduite du véhicule et sa hauteur. Elle fait également valoir que la société a fait des prélèvements de sommes sans en aviser Madame [D] [E]. Selon cette dernière, la société [5] n’a pas de titre exécutoire et n’a pas justifié du montant des réparations. Madame [D] [E] sollicite une vérification de créance, à défaut une exclusion de la créance du plan de surendettement et un renvoi du dossier à la commission de surendettement. Les créanciers n’ont pas comparu. La société [6] a adressé au tribunal un décompte d’impayés de loyers pour un montant de 1104,38 euros. La société [2] a adressé un courrier par lequel le créancier s’en remet à la justice.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers Jugement du 13 Avril 2026 N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FYTS N° MINUTE : 43/02026 PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers GREFFIER. : Madame UNVOAS DÉBATS : à l'audience publique du 24 Mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 ENTRE : Madame [D] [E], demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Emma STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, aide juridictionelle provisoire ET : Société [1] REF: 32271197, dont le siège social est sis [Localité 1] Société [2] REF: 080746832506770101, 080746832506400000, dont le siège social est sis [Adresse 2] Société [Adresse 3] REF/ [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] Société [3] REF: contrat N° 755768263, dont le siège social est sis [Adresse 5] Société [4] REF: ancien lgt L2232809, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentant : M. [W] [F] (Chargée juridique) muni d’un pouvoir spécial NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Le 20 juin 2024, Madame [D] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor, d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. En sa séance du 25 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement. La commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 7 novembre 2024 a élaboré des mesures imposées à savoir le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximum de 113,99 euros, et un taux d’intérêt de 4,92%, sans effacement. Notifiée à Madame [D] [E] le 16 novembre 2024, cette décision a fait l'objet d'un recours de sa part selon le courrier envoyé le 5 décembre 2024. Madame [D] [E] fait valoir que : -elle ne veut pas payer la dette de loyers de 1104,38 euros car elle ne se considère pas débitrice de cette dette. Elle explique qu’elle a quitté le logement qu’elle louait avec son ex-compagnon car celui-ci la violentait. Selon elle, il n’y avait pas de dette de loyer le 27 décembre 2023, date de son départ du logement ; -elle préfèrerait régler en premier une autre dette que celle-ci. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2026. A l’audience, Madame [D] [E] est comparante et assistée de son conseil. Le conseil de Madame [D] [E] conteste deux créances car il considère que les créanciers ne justifient pas détenir un titre exécutoire rendant les créances exigibles. Concernant la créance du bailleur, l’OPAC ne justifie pas des démarches de prises en compte du congé que Madame [D] [E] a délivré et du fait que les loyers ne seraient pas postérieurs à son congé. Concernant la société de location du camion de déménagement, Madame [D] [E] considère qu’elle a eu un accident avec le camion de déménagement du fait de l’absence de conseil concernant la conduite du véhicule et sa hauteur. Elle fait également valoir que la société a fait des prélèvements de sommes sans en aviser Madame [D] [E]. Selon cette dernière, la société [5] n’a pas de titre exécutoire et n’a pas justifié du montant des réparations. Madame [D] [E] sollicite une vérification de créance, à défaut une exclusion de la créance du plan de surendettement et un renvoi du dossier à la commission de surendettement. Les créanciers n’ont pas comparu. La société [6] a adressé au tribunal un décompte d’impayés de loyers pour un montant de 1104,38 euros. La société [2] a adressé un courrier par lequel le créancier s’en remet à la justice. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS Les dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. En outre, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, le recours a été formé par Madame [D] [E] par courrier envoyé à la [7] le 5 décembre 2024, suite à la notification des mesures imposées du 7 novembre 2024, notifiée le 16 novembre 2024. Le recours formé par Madame [D] [E] est recevable en la forme. II. SUR LA VERIFICATION DES [Localité 2] Selon l'article L. 723-1 du code de la consommation, la Commission dresse l'état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. Et selon l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge, peut à la demande d'une partie, ou même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations". Il est rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier. * * * En l’espèce Madame [D] [E] conteste deux créances : -la créance déclarée par l’OPAC d’un montant de 1104,38 euros -la créance déclarée la société [8] d’un montant de 3692,17 euros. Concernant la créance déclarée par l’OPAC Selon l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, VI. — La solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Selon l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15. En l’espèce, les documents communiqués par les parties ne permettent pas déterminer si : -s’il y a une clause de solidarité ; -si Madame [D] [E] pouvait être dispensée du paiement des impayés de loyers. Il est demandé aux parties de rapporter les éléments de preuve nécessaires au succès de leur prétention. Concernant la créance détenue par la société [8] Madame [D] [E] conteste la créance déclarée par la société [8] pour un montant de 3692,17 euros. Elle considère que la somme réclamée au titre des conséquences d’un accident ayant eu lieu au cours du déménagement ne peut lui être imputée et fait valoir l’absence de titre exécutoire produit par le créancier. Il est demandé à la société [8] de rapporter la preuve du principe et du montant de la somme réclamée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit : DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [D] [E]; FAIT INJONCTION à la société [6] :-de justifier du principe et du montant de sa créance pour impayés de loyers; FAIT INJONCTION à la société [5] :-de justifier du principe et du montant de la somme réclamée, notamment avec la production d’un titre exécutoire DIT qu’à défaut de communication, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuera sur le recours en l’état, sans audience ; RENVOIE les parties et la cause à l’audience du :Mardi 20 octobre 2026 à 9 h 00 Tribunal judiciaire de Saint Brieuc - Annexe 2 [Adresse 7] [Localité 3] DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 avril 2026, Le greffe Le juge des contentieux de la protection Rachel UNVOAS Sandrine GODELAIN Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Ne mettant pas fin à l'instance, elle n'est pas non plus susceptible d'un pourvoi en cassation. R.713-11 Code de la consommation : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. Notification le 18/05/2026 une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement Une CCC au dossier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a0b80abcdc6046d471f5bf8
Données disponibles
- Texte intégral