Tribunal JudiciaireCABINET 2 JAF
Tribunal Judiciaire · CABINET 2 JAF — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8112cdc6046d471f643c
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU la déclaration d’acceptation de l’épouse [K] en date du 22 janvier 2026. VU la déclaration d’acceptation de l’époux [A] en date du 18 février 2026. PRONONCE le divorce des époux [A] - [K] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (61), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [L], [U] [A], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (61) ; - Mme [W], [Z], [P] [K], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (61) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 22 janvier 2026 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; CONSTATE l’accord des parties pour les mesures suivantes : Attribution à M. [A] du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 2] ; Attribution à Mme [K] du véhicule GOLF immatriculé [Immatriculation 3] ; Partage entre eux des meubles meublants au moment de la vente du domicile conjugal ou lorsque Mme [K] quittera le domicile ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 2 JAF
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b8112cdc6046d471f643c
Données disponibles
- Texte intégral