Tribunal JudiciaireCABINET 2 JAF
Tribunal Judiciaire · CABINET 2 JAF — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a0b8118cdc6046d471f64a0
- Date
- 18 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU la déclaration d’acceptation de M. [V] en date du 19 février 2026 ; VU la déclaration d’acceptation de Mme [M] en date du 25 février 2026 ; CONSTATE la compétence du juge français ; CONSTATE que la loi applicable est la loi française ; PRONONCE le divorce des époux [M] - [V] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 décembre 2014 par l’officier d’état civil de [Localité 1] au QUÉBEC (CANADA) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [X], [B], [Y] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (22) ; - Mme [P], [K] [M], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (90) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 4 avril 2024 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; CONSTATE l’accord des parties quant à l’attribution du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [M] ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [C] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle de [C] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : En période scolaire : [C] résidera une semaine sur deux chez chacun des parents, l’alternance ayant lieu le vendredi soir à la sortie des classes.Pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël et Pâques) : [C] résidera dans la continuité de cette alternance. Pendant les vacances de Noël et de Pâques : [C] résidera chez son père la 1ère semaine les années paires et la 2ème semaine les années impaires, et inversement pour la mère. Pendant les vacances scolaires d’été : [C] résidera alternativement par quarts, les 1er et 3ème quarts chez le père, les 2ème et 4ème quarts chez la mère pour les années paires, et inversement les années impaires. DIT que les modalités de résidence alternée seront suspendues dans l’hypothèse où les résultats d’analyse sanguine de M. [V] démontreraient une consommation d’alcool ; DIT que, à défaut de meilleur accord, le trajet est à la charge du parent qui commence son droit de garde ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ; DIT que chacune des parties supportera les frais courants relatifs à l’enfant durant sa période de garde (habillement, nourriture, garderie, bus, centre aéré, centre de loisirs) ; DIT que les frais de scolarité et de cantine, lorsque l’enfant ne sera plus boursier, seront partagés par moitié entre les parents ; DIT que les frais exceptionnels (les frais médicaux non remboursés, les frais de sortie et de voyage scolaire, les frais liés aux activités extra-scolaires, le permis de conduire et la conduite accompagnée), seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ; DIT que M. [V] restera allocataire principal auprès de la CAF, et reversera à Mme [M] la prime de rentrée scolaire, Mme [M] s’engageant à régler les frais de vêture de l’enfant ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET 2 JAF
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a0b8118cdc6046d471f64a0
Données disponibles
- Texte intégral